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Fiche d’information
« France, mère des arts, des armes et des lois, »
dimanche 21 novembre 2010, par
Il ne faut pas oublier que la France a une tradition des armes bien antérieure à l’invention d e l’arme à feu. C’est à des français que l’on doit des innovations importantes dans le domaine des armes à feu :
En 1835, Casimir Lefaucheux invente les premières cartouches réunissant balle, poudre et amorçage (brevets 6348 et 6387),
Vers 1852, Nicolas Flobert pose de multiples brevets pour des cartouches de petits calibres et des armes correspondant,
En 1884 Paul Marie Eugène Vieille inventa la poudre sans fumée.
Jusqu’à l’absurde décret-loi du 18 avril 1939, la France était le pays démocratique le plus libéral en matière d’acquisition, de détention et de port d’armes, plus libéral que les Etats-Unis eux-mêmes. Car, il existe un droit constitutionnel aux armes en France comme l’a exposé le Député Frank Marlin dans ses 4 propositions de loi signées par 140 députés différents.
Aussi, il est incompréhensible que ces 4 propositions de loi, élaborées dans la concertation avec les intéressés soient enterrées et qu’une proposition de loi N° 2773, faisant suite à un rapport d’information N° 2642 partial, partisan et truffé d’erreurs, signée par seulement 3 députés soit soumis au Législateur.
Cette proposition de loi n° 2773 ne simplifie en rien l’actuelle réglementation et n’est pas une transposition fidèle de la directive de la directive de 1991. Elle se contente de regrouper en 4 catégories les 8 existantes, ce qui va compliquer encore plus une réglementation particulièrement absconse. Car contrairement à la directive de 1991 qui ne traite que les armes à feu, sauf celles considérée comme arme de collection, la proposition controversée amalgame des objets forts divers.
En outre, comme l’a fait remarquer M. Charles de Courson : « Il ne faut pas se faire d’illusion : ce texte n’apportera rien à la lutte contre le banditisme. On trouve facilement des Kalachnikovs en se promenant aux puces de Saint-Ouen. » C’est évident, et le rapporteur, M. Claude Bodin a lui-même reconnu « l’alourdissement des sanctions pénales pour ceux de nos concitoyens qui détiennent des armes dans des conditions conformes aux lois et règlements. »
Dès l’exposé des motifs, cette proposition de loi liberticide et spoliatrice aux accents hoplophobes prononcés, annonce la couleur : « L’acquisition et la détention d’une arme à feu ne constituent pas un droit mais un privilège ». Cette allégation contrevient aux affirmations du Comité des cinq au cours des débats lors de la rédaction de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, qui figure dans notre socle constitutionnel.
Manifestement, la législation proposée sera encore plus complexe que l’actuelle pour les détenteurs d’armes et les fonctionnaires chargés du contrôle. Et beaucoup plus tracassière, le recours systématique aux décrets permettra les même errements qu’aujourd’hui et la réglementation des armes prendra vite la forme d’un mille-feuilles indigeste.
Et dès son article 1, cette proposition introduit un nouveau concept : la « dangerosité des armes » fondées sur le calibre, la répétitivité et la capacité du magasin. Ce qui n’est pas conforme au classement de la directive de 1991 qui est basée sur la longueur et la répétitivité. La capacité du magasin n’étant retenue que pour ne pas soumettre à autorisation administrative les armes longues semi-automatiques de moins de 3 coups. Et aucune référence au calibre n’est faite. Les munitions sont classées en fonction de leur ogive, pas de leur système de percussion (centrale ou annulaire), ni de leur calibre, ni de leur destination première militaire ou civile.
Non seulement cette disposition nuit à la clarté du classement de la directive, mais :
Permet de classer toute arme à feu en catégorie B, puisque les pistolets à un coup même de très petit calibre sont dans cette catégorie et qu’il n’y a pas d’arme à feu dont le calibre, la répétitivité et la capacité du magasin soit moindre ;
Et il n’est pas non plus exclus de voir des personnes intenter une action en responsabilité contre l’Etat du fait d’avoir laissé dans le commerce des objets dangereux quelque soit leur utilisateur.
L’article 2 de cette proposition de loi est dans son ensemble particulièrement mal rédigé, en particulier il dispose : Art. L. 2331-2. – Les armes historiques et de collection ainsi que leurs reproductions sont :
« 1° Sauf lorsqu’elles présentent une dangerosité avérée, les armes dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900 et dont la liste est fixée par un arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la défense ; »
Avec un tel libellé, des armes aujourd’hui classées en 8ème catégorie peuvent par voie réglementaire se retrouver dans une catégorie plus restrictive. Même le millésime de 1870, peut ne pas être une limite à un reclassement plus strict. En tous les cas la loi exclue, les armes d’un modèle postérieur au 1er janvier 1900 aujourd’hui en 8ème catégorie, des « armes historiques et de collection ».
L’article 3 de la proposition de loi modifie l’article L. 2336-1 du code de la défense et introduit une disposition qui n’existait que pour les armes soumises à autorisation administrative pour les armes relevant du régime déclaratif (catégorie C). Quand le détenteur ne pratiquera plus un sport (chasse ou tir) ou ne sera pas reconnu comme collectionneur, il devra se défaire de ses carabines de chasse et de ses fusils de tir. Non seulement cette contrainte est une nouvelle atteinte au droit de propriété et au droit au loisir, mais un coup fatal à l’armurerie française que ce soit aux fabricants ou aux commerçants.
L’article 9 de la proposition de loi modifie l’article L. 2336-5 du code de la défense :
1° Au premier alinéa, les mots : « soumise au régime de l’autorisation ou de la déclaration » sont remplacés par les mots : « des catégories B, C et D » ;
3° Au huitième alinéa, les mots : « soumises au régime de l’autorisation ou de la déclaration » sont remplacés par les mots : « des catégories B, C et D »
C’est-à-dire que les préfets pourront saisir sans motivation les armes non enregistrées, y compris les armes de collection ! De 2006 à 2009, en 4 ans, les préfets ont pris 1 768 arrêtés de saisie administrative qu’ils ne sont pas tenus de motiver !
Quelle est la nécessité publique d’une telle proposition de loi ?
En France, les statistiques communiquées par le ministère de l’Intérieur montrent que les crimes violents : vols à main armés (AAF) et les homicides, y compris les coups et blessures ayant entrainé la mort sont en forte diminution depuis 10 ans, les tentatives homicides également.
Cependant, les viols se maintiennent depuis plus d’une décennie autour des 10 000 cas par an et les cambriolages de résidences principales stagnent au-dessus de 160 000/an depuis 5 ans. Mais les médias relatent une recrudescence des « Home-jackings ».
En revanche, le nombre d’agressions non mortelles contre les personnes a explosé en France depuis le début de la décennie. De 2002 à 2009, en huit ans la rubrique « coups et blessures » est passée de 125 198 à 193 405 ( + 54.5 %, soit 6.4 %/an).
Si la violence est élevée en France et si elle progresse, on ne peut pas incriminer les armes à feu. Le nombre de celles-ci, du moins celles qui sont enregistré, a pourtant augmenté sensiblement entre 2001 et 2009 passant de quelque 2.7 millions à plus de 3.1 millions. Et ces données ne concernent ni les armes non déclarables régulièrement détenues, les plus nombreuses, ni bien entendu les armes illégalement détenues. Et les délinquants utilisent pour leurs méfaits ces dernières. Il est douteux que leur stock ait diminué.
Il est d’ailleurs étrange de considérer les armes comme des objets dangereux et de ne disposer d’aucune donnée officielle sur le nombre de crimes de sang commis avec elles !
Pour avoir une idée plus précise, il convient de consulter les bases de données du FBI pour les Etats-Unis.
Ainsi, de 1990 à 2009, le nombre d’armes détenues par la population est passé de moins de 213 millions à plus de 300 millions (+ 41 %), mais le taux de crimes violents à chuté de – 42 %, celui des homicides volontaires de – 47 %, celui des viols de – 38 %, celui des coups et blessures de – 38 % et le taux de cambriolage de – 42 %. Sachant que tous les états sauf deux ont adopté durant cette période le droit au port d’arme cachée (CCW), prétendre que la diffusion des armes à feu dans la population engendre la criminalité est un fieffé mensonge !
De même, le taux d’accidents motels avec une arme à feu est passé de 1948 à 2004 de 1.55 pour 100 000 à 0.22 pour 100 000 (cette évolution est encore plus frappante pour les moins de 14 ans ce taux passant de 0.38 à 0.1. Avec 63 cas en 2004, les quelques 300 millions d’armes à feu aux USA font courir moins de risques aux les 61 millions d’enfants américains que les piscines en France) avec un nombre d’armes à feu par tête bondissant de 0.36 à 0.93.
Devant les évidences de tels faits, on ne voit pas quelle nécessité publique justifierait l’expropriation des armes légalement détenues par des citoyens n’ayant commis aucune infraction ! Et surtout quelle base juridique fonde l’absence de motivation et le refus d’indemnisation.
Pas plus que les fonctionnaires du groupe de travail présidé par le Préfet Molle, les initiateurs de la PL n° 2773 n’ont estimé les coûts de leurs proposition, ils n’ont même pas évalué précisément les charges de la réglementation actuelles.
Quant on sait qu’au Canada où l’administration est moins lourde qu’en France et où la population comme le nombre d’armes à feu sont deux fois moindre, l’enregistrement coute 2 milliards de dollars. En cette période de restriction budgétaire le citoyen et le contribuable sont en droit de demander des comptes sur une gabegie inutile mais prévisible.
Surtout que les Propositions de Loi de Frank Marlin et laProposition de Loi citoyenne qui les simplifie encore, en ne concernant que les armes à feu, allient clarté et efficacité. Elles contrôlent préventivement tout acquéreur d’armes à feu, quelque soit la catégorie, fabriquées après le 31 décembre 1899 et les armes à feu les plus performantes dans le strict respect de la directive de 1991 et du Protocole de Vienne.
Les lois inutiles nuisent aux lois nécessaires et les tracasseries superfétatoires empêchent les contrôles indispensables. Ainsi, la proposition de loi n° 2773 est d’une complexité rebutante, elle vise incontestablement les détenteurs légitime d’armes à feu qu’elle accable d’ « une belle cacophonie de contrôles et d’interdictions dont le criminel n’a que faire » et détourne de ce fait des moyens indispensables ailleurs. Et ce n’est pas en augmentant les taxes sur les tabacs que les ressources attendues seront trouvés. Au mieux une telle disposition, augmentera l’importation légale de tabac, au pire elle encouragera les trafics illégaux, y compris la contrebande d’armes.
En résumé, la France a une forte et longue tradition des armes et le droit des armes pour ses citoyens a été reconnu en 1789.
Si la violence ordinaire augmente, les armes à feu sont rarement impliquées dans des crimes.
Des propositions de lois initiées par Frank Marlin ont été enterrées au profit d’une proposition de loi n° 2773 partielle, partiale et bâclée violent tous les principes républicains.
Non seulement, elle accable les honnêtes citoyens et n’inquiétera en rien les délinquants, mais par des mesures inconsidérées et par les effets induits qu’elle ne manquera pas de générer elle risque d’augmenter l’insécurité.