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Nouvelle règlementation

La collection d’armes à feu

samedi 16 octobre 2010, par l’IFAL

Les armes à feu de collection peuvent être des « antiquités », des armes historiques ou des pièces présentant une innovation technologique. Elles sont donc des « biens culturels » reconnus internationalement.
Les personnes collectionnant les armes à feu ont en conséquence des motivations très différentes. Celles-ci peuvent être historiques et aller de pair à titre d’accessoire avec une collection militaria par exemple, techniques, ou élément d’une collection d’objets d’une époque ou ayant appartenu à un personnage donné.
Juridiquement, les armes à feu sont des biens meubles.

La Cour de Justice des Communautés européennes s’est prononcée sur les objets de collection y compris les armes à feu, à plusieurs reprises par une jurisprudence constante et en a donné une définition :
Les objets pour collections (…) sont ceux qui présentent les qualités requises pour être admis au sein d’une collection, c’est-à-dire
- sont relativement rares,
- ne sont pas normalement utilisés conformément à leur destination initiale,
- font l’objet de transactions spéciales en dehors du commerce habituel des objets similaires utilisables,
- ont une valeur élevée
- marquent un pas caractéristique de l’évolution des réalisations humaines ou illustrent une période de cette évolution.

L’ONU par le Protocole de Vienne considère comme antiquité " les armes à feu anciennes ou leurs répliques. Les armes à feu anciennes et leurs répliques sont définies conformément au droit interne. Cependant, les armes à feu anciennes n’incluent en aucun cas les armes à feu fabriquées après 1899. "

La directive du Conseil du 18 juin 1991, modifiée, laisse également aux états membres le soin de règlementer les armes de collection.

De ces textes internationaux nous pouvons déduire qu’il est possible de considérer comme armes à feu antiques, celles qui sont fabriquées jusqu’au 31 décembre 1899 et comme armes historiques et de collection celles qui répondent aux critères de la Cour de Justice des Communautés européennes.

La Règlementation française

Rappel historique :

Une circulaire du 19 août 1939 relative au décret ‘’A’’ du 14 août 1939 pris en application du décret-loi du 18 avril 1939, classait en 8ème catégorie « armes historiques et de collection » : « Armes de tous systèmes d’un modèle antérieur à 1870 ; à l’exception des pistolets de duel. »
Pendant plus de 70 ans, ce millésime de 1870 a été conservé par toutes les règlementations qui ont suivi et notamment sous l’emprise du décret N° 95-589 du 6 mai 1995.
- l’exception des pistolets de duel : montre déjà les phobies administratives et leur ridicule quand on sait que ce qui différencie une paire de pistolets de duel est que la baguette n’est pas sur l’arme mais dans le coffret d’une part et d’autre part que les militaires, forts amateurs de duels, se mesuraient généralement avec des armes règlementaires. D’ailleurs à partir de la fin de la Première Guerre Mondiale, les rares duels connus ont été pratiqués à l’arme blanche (sabre ou épée).

Jusqu’à la transposition de la directive de 1991, les armes des 5ème et 7ème catégories pouvaient être acquises sans formalité. Aujourd’hui, il faut être titulaire d’une licence de tir ou d’un permis de chasse et à l’exception des fusils lisses à un coup par canon, elles sont soumises à déclaration. De plus, bon nombre d’armes ont été soumises à autorisation administrative.

La Règlementation actuelle :

C’est un arrêté 7 septembre 1995 reprenant des dispositions d’un arrêté du 8 janvier 1986, modifié le 29 juin 1989 qui détermine les armes à feu de la 8ème catégorie « Armes historiques et de collection » :
Sont considérées comme telles :
- celles dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1870 et la fabrication au 1er janvier1892 (art.2) ;
- les répliques d’armes anciennes individuelles à poudre noire d’un modèle antérieur à 1870, à condition expresse qu’elles reprennent l’aspect extérieur ainsi que les principes de fonctionnement des divers mécanismes des modèles originaux (art.21) ;
- les armes règlementaires françaises en 11 mm à poudre noire (annexe I) ;
- Une liste de 74 armes rares (annexe I).

La 8ème catégorie comprend également des armes neutralisées par le Banc d’Epreuve de Saint.-Etienne, mais par définition ce ne sont plus des armes à feu.

Certaines armes d’épaule règlementaires étrangères d’un calibre supérieur à 10 mm et d’un modèle antérieur au 1er janvier 1886, tirant une munition à balle plomb chargée à poudre noire, sont classées en 5ème catégorie et doivent faire l’objet d’une déclaration en Préfecture. Mais elles sont en état interdites à la chasse puisque leur hausse d’origine est graduée à plus de 300m et qu’elles sont dotées d’un tenon de baïonnette.

  • Commentaires :
    • Le millésime de 1870 correspond à la guerre franco-prussienne de 1870-71 et n’a pas évolué depuis plus de 70 ans. Les autres pays européens ont des millésimes qui s’étalent de 1890 à 1946. Quand au millésime de 1892, il est parfaitement arbitraire.
      Il en découle des aberrations. Par exemple, la Winchester Henry Mle 1866 en .44 RF Henry, fabriquée jusqu‘en 1898, les modèles fabriqués antérieurement à 1892 sont incontestablement en 8ème catégorie, mais les quelques exemplaires suivants sont selon la capacité du magasin tubulaire en 7ème ou même en 4ème catégorie !
    • La règlementation des répliques ignore les pièces d’artillerie qui sont de ce fait classées en 1ère catégorie et leurs détenteurs dans l’illégalité ! En outre, la notion d’aspect extérieur porte à confusion. Ainsi, un tribunal a refusé d’admettre qu’une copie de Colt 1860 soit classée en 8ème catégorie du fait que la gravure du barillet n’était pas identique à celle du modèle standard. Mais, il existe de nombreux exemplaires d’époque customisés qui diffèrent encore plus !
    • Le critère de modèle pose déjà un problème d’interprétation. Est-ce le millésime des brevets, de l’adoption par une armée nationale ou de la mise en service ?
      Pour beaucoup d’armes à feu civiles, seuls les brevets sont connus précisément. Pour d’autres, les dates de brevets et de début de fabrication sont connues. D’où une certaine confusion. Le Colt Open Top n’a été fabriqué qu’à partir de 1871, mais les brevets sont tous antérieurs à cette date.
    • La Liste complémentaire actuelle n’est pas non plus satisfaisante. Non seulement cette liste comprend des oublis, mais des erreurs. Sont mentionnés par exemple les revolvers d’Ordonnance Suisse Schmidt-Rubin Mle 1872 et Mle 1878. Il existe bien des revolvers d’Ordonnance Suisse Schmidt de ces millésimes, Il existe également des fusils Schmidt-Rubin des XIX° et XX° siècles mais aucun revolver Schmidt-Rubin !
      Des confusions sont également possibles avec des armes déclassées et d’autres d’un modèle proche conçues à quelques années près ne le sont pas (pe Colt 1900 et 1902).

Propositions de règlementation

- Classification en fonction de la technique.
Il est possible de classifier en 4 grandes catégories les armes à feu :

  • Les armes à poudre noire se chargeant par la bouche ou par le devant du barillet ou de la culasse.
  • Les armes à poudre noire se chargeant par la culasse à partir de 1850.
  • Les armes à poudre vive se chargeant par la culasse diffusées à partir de 1890 environ.
  • Les armes modernes automatiques.

Comme les meubles Louis XV n’ont pas cessé d’être fabriqués à la mort de ce roi, les armes devenues obsolètes n’ont pas non plus vu leur fabrication stoppée.

- Les armes à feu « antiques ».
Comme l’autorise le Protocole de Vienne, les armes fabriquées jusqu’au 31 décembre 1899, peuvent ne pas être considérées comme des armes, mais comme des objets d’antiquité. Elles ne devraient plus être règlementées comme des armes à feu.
Ce devrait être également le cas pour les répliques de celles-ci mais uniquement celles qui se chargent à poudre noire sans munition métallique manufacturée et quelleque soit leur apparence.

- Les armes à feu règlementées :

  • Conditions d’acquisition et de détention. Les armes à feu fabriquées jusqu’au 31 décembre 1899 n’étant pas considérées comme armes mais comme antiquités, leur acquisition et leur détention seraient libres sans formalité administrative. En revanche, les armes à feu fabriquées après cette date ne pourraient être acquises et détenues que par les possesseurs d’une « Licence d’Acquisition et de Détention d’Armes à feu » (L.A.D.A.).
    La L.A.D.A. serait accordée à vie (comme le permis de chasse) aux majeurs et aux mineurs avec autorisation parentale n’ayant pas d’antécédents psychiques ou pénaux susceptibles de porter atteinte à l’ordre public.
    Pour les antécédents psychiques, il serait possible de se référer aux conditions légales actuelles.
    Pour les condamnations pénales, il serait anormal de prendre d’autres critères que ceux qui interdisent l’accès au territoire aux non ressortissants.
  • Entreposage, et transport.
    • Entreposage : La règlementation actuelle impose que les armes soumises à autorisation soient « conservées dans des coffres-forts ou dans des armoires fortes ».
      L’article 1384 du Code Civil dispose qu’« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. » La contrainte de l’article 48-I du décret d’application n° 95-589, modifié du 6 mai 1995 est donc superflue. Cette seule phrase suffirait amplement : « Les détenteurs d’armes sont tenus de prendre toute disposition de nature à éviter l’usage de ces armes par un tiers. »
      • Justification : Cette disposition est aberrante :
        • La sécurisation des biens dans un immeuble collectif et dans une maison isolée ne répond pas aux même critères ;
        • Empêcher l’utilisation des armes par un maladroit et prévenir un vol ne demande pas les mêmes protections ;
        • Les cambrioleurs emportent le plus souvent l’armoire ou le coffre-fort sans les ouvrir et parfois abandonnent les armes sur la voie publique.
        • Les personnes qui se sont équipées d’une chambre forte bétonnée doivent quand même installer des armoires ou des coffres forts à l’intérieur.
        • Il semble que l’administration ne respecte pas cette disposition pour les armes de service de ses fonctionnaires à leur domicile en contravention avec l’arrêt du Conseil d’Etat (CE, 25 mars 2002, UNFDC, n° 204799).
        • La sécurisation passe par la formation, l’usage et la règlementation des armes devraient être enseignés, comme option, au Lycée.
    • Transport :
      • Le port et le transport des armes longues et des munitions légalement détenues sont libres.
      • Les armes courtes doivent être transportées dans un contenant fermé de manière à ne pas être immédiatement utilisables.
      • Les armes à feu de toute catégorie doivent être transportées non approvisionnées et en prenant toute disposition de nature à éviter l’usage de ces armes par un tiers.
        • Justification : Lors du transport la sécurisation des armes dans la règlementation actuelle est grotesque. Les armes de poing, même neutralisées, doivent être dotées d’un verrou de pontet ou démontées…

- Les armes à feu historiques et de collection.
Ces armes classées en catégorie D, catégorie équivalente à la 8ème catégorie actuelle pourraient se déterminer ainsi :

  • Les armes d’un modèle antérieur à 1900 mais fabriquées après : certes techniquement rien ne différencie une arme à feu fabriquée le 31 décembre 1899, de la même arme sortie d’usine le 2 janvier 1900, mais juridiquement le Protocole de Vienne les différencie.
  • Les armes d’épaule à un coup ou à répétition manuelle d’un modèle antérieur à 1946 (voir règlementation Belge).
  • Les armes de poing d’un modèle antérieur à 1911.
  • toute arme expérimentale quel qu’en soit le calibre et le mode de fonctionnement (une arme expérimentale est une arme fabriquée en série limitée et qui n’a jamais été adoptée),
  • Une liste [1] complémentaire comprenant :
    • Les armes de poing actuellement en 8ème catégorie et non comprises dans les § 1 et 3 ci-dessus (pe : le Liliput de 1927) et certains modèles rares (Nambu 14 [1926-1945] ; Campo-Giro 1913 ; Jo-Lo-AR 1924) (voir règlementation Belge).
    • Des armes d’épaule semi-automatiques rares militaires (Meunier, RSC 1917 ou 1918, Mondragon) ou civiles (fusils de chasse Winchester Mle 1911 fabriqué jusqu’en 1925 à 82 774 exemplaires)
    • Des armes automatiques rarissimes (fusil d’assaut Fedorov ou FG 42, pistolets mitrailleurs Villar-Perosa ou Bergmann MP 18/I)...
    • Les armes ayant appartenu à des personnalités illustres ou liées à un évènement historique.

- Armes à feu soumises à autorisation et à déclaration.
La L.A.D.A. devrait permettre l’acquisition des armes de catégorie C (régime déclaratif) et des armes de la catégorie D autres que celles de collection et pour les armes de la catégorie B une demande d’autorisation renouvelable tous les 5 ans serait exigée selon le droit commun, mais sans autre titre que la L.A.D.A..

Justifications

Jusqu’en 1995, les armes alors classées en 5ème et 7ème catégorie pouvaient être acquises comme celles de 8ème catégorie absolument librement et sans aucune formalité administrative. Les armes dont le classement en 8ème catégorie (ou en catégorie D) est proposé, sont également libres dans de nombreux pays de l’Union européenne et ailleurs sans que la sécurité et l’ordre publics en soient affectés, comme c’était le cas en France avant 1996.

D’ailleurs lors du vote de la LSI, le Législateur avec l’accord du ministre de l’Intérieur de l’époque avait prévu à l’article L2336-1 du Code de la Défense : « la détention des armes des 5ème et 7ème catégories fait l’objet d’une déclaration par l’armurier ou par leur détenteur dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Ce décret peut prévoir que certaines armes des 5ème et 7ème catégories sont dispensées de la présentation des documents ou de la déclaration mentionnée ci-dessus en raison de leurs caractéristiques techniques ou de leur destination ».
Force est de constater que plus de 7 ans après, l’administration ne s’est pas exécutée et n’a fait paraitre aucun décret !
Mais cette législation relève exclusivement du domaine de la Loi en vertu de l’article 34 de la Constitution.

Les mesures proposées devraient permettre :
- la sauvegarde du patrimoine historique et technologique, leur conservation en France et l’éducation pour des générations futures,
- de donner une existence légale à des armes à feu qui faute d’un statut approprié pourraient rester dans la clandestinité,
- une diminution des charges de contrôles qui permettrait de libérer des énergies pour lutter contre les trafics illicites,
- une réduction des coûts qui serait bienvenue en ces périodes de « vaches maigres ».

Il faut bien noter que les amateurs d’armes et plus particulièrement les collectionneurs accepteraient une autorisation administrative préalable qui ne soit pas liberticide, tatillonne ou inquisitoire, mais refuseront la déclaration de leurs armes de prix que ce soit des antiquités fabriquées il y a plus de 100 ans ou des armes fines de chasse !

 

[1La liste devra périodiquement être remise à jour.

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