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Gazette des armes n°429 mars 2011

Les collectionneurs ne sont pas épargnés

vendredi 18 février 2011, par Jean-Jacques BUIGNE fondateur de l’UFA (publié initialement le 6 février 2011)

La proposition de loi retient la date de 1900 pour les armes et de 1946 pour les matériels. Pour le millésime de 1900 les dispositions du Protocole ont été volontairement ou non mal interprétées, la reconnaissance de ce millésime est tout de même la récompense de tout notre travail.
Cette avancée est la récompense de tout notre travail. Mais est-ce vraiment une avancée ? L’UFA a commencé il y a 32 ans, et la FPVA a commencé il y a 6 ans. Nous ne reconnaissons le droit à aucune autre organisation que les nôtres de pouvoir parler au nom des collectionneurs, surtout pour la critique sans connaître réellement le sujet.

Pour décrypter ce texte compliqué, nous allons reprendre les articles un par un.

- L’article 1 -
Il introduit une très subjective et indéterminée notion de « dangerosité » non seulement pour toutes les armes à feu quelle que soit la catégorie retenue mais également pour les armes non à feu.
L’arbitraire de l’administration pourra s’épanouir sans entraves. Le législateur lui a laissé carte blanche. [1].

- L’article 2 -
Concernant les définitions des armes de collection : « Sauf lorsqu’elles présentent une dangerosité avérée, les armes dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900 ». Lorsque nous avions rencontré le rapporteur Claude Bodin il nous avait dit qu’il serait prévu une liste complémentaire à l’envers. C’est-à-dire que l’administration exclurait les armes qu’il lui plairait de déclarer dangereuses.
C’est la porte ouverte à tous les abus : non seulement nous ne connaissons pas d’« armes dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900 » ayant « une dangerosité avérée » plus de 110 ans après leur conception (le législateur aurait au moins pu les citer) mais juridiquement rien n’empêche de déclarer dangereux le revolver 1873, libre depuis 31 ans. Nous avions demandé au Sénateur César une liste de déclassement et lui a bien compris, elle figure dans son rapport.

Ce qui se conçoit bien, s’énonce clairement

.
Cette maxime de Boileau ne peut en aucun cas s’appliquer à cette proposition de loi indigeste. En particulier, à cette disposition :
« Les reproductions d’armes dont le modèle est compris entre le 1er janvier 1870 et le 1er janvier 1900 doivent être rendues inaptes au tir de toutes munitions par l’application de procédés techniques et selon des modalités définies par arrêté conjoint des autorités ministérielles compétentes ».
Ce libellé est ambigü et mal rédigé. Il laisse penser que toutes ces reproductions doivent être rendues inaptes au tir sans qu’il soit possible de les détenir à titre sportif ou autre. C’est évidement un comble.

Voir résumé des demandes des collectionneurs

« Les matériels dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1946 et dont la neutralisation est effectivement garantie par l’application de procédés techniques et selon les modalités définies par arrêté de l’autorité ministérielle compétente ».

La proposition contient la date butoir de 1945 sans faire mention d’âge ou d’obsolescence. La réglementation et les jurisprudences européennes et nationales sont abondantes et donnent une définition beaucoup plus large de l’objet de collection.
Les collectionneurs de matériels demandent que soit introduite dans la proposition de loi, la définition suivante : « matériels dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1950 ou âgés de plus de 75 ans date de 1950 ou fabriqués depuis plus de 75 ans » (1965 par dérogation, pour les matériels de transmission).

- Article 8 -
« I Les personnes physiques et morales qui exposent dans des musées ouverts au public ou dont l’objet est de contribuer, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou à l’étude des matériels et des armes peuvent, à leur demande, se voir reconnaître la qualité de collectionneurs d’armes en vertu d’un agrément délivré par l’autorité compétente de l’État. »
« II. - L’agrément reconnaissant la qualité de collectionneur permet d’acquérir et de détenir des armes de la catégorie C ainsi que leurs munitions. Cette qualité est attestée par la délivrance d’une carte du collectionneur d’armes où sont inscrites les armes détenues par son titulaire. Un décret en Conseil d’État fixe la durée de la validité de la carte, ainsi que les conditions de sa délivrance et de son renouvellement. »

Cet article est une forte régression par rapport à la règlementation actuelle. Si cette disposition est votée dans l’état, non seulement les particuliers ne pourrons plus détenir des armes de la catégorie C, régime de la déclaration, mais personne même pas les « musées ouverts au public » ne pourront détenir des armes des « matériels et des armes » des catégorie A et B.

Aujourd’hui ces musées peuvent détenir des « matériels et des armes » de toutes les catégories. Si cette proposition de loi est adoptée une partie importante du patrimoine national sera dénaturée !

Les collectionneurs demandent simplement l’accès aux armes des catégories B, C et D sans formalités tatillonnes. Nous sommes opposés à la création d’un statut du collectionneur dont l’agrément serait délivré par une fédération qui aurait reçu délégation de l’État, un peu comme la FFTir pour les tireurs, ou la FNC pour les chasseurs. Les collectionneurs sont trop différents les uns des autres. Déjà, les collections d’armes offrent une grande diversité dans leurs thèmes et leurs époques, mais il n’y a en outre que peu de rapport avec les motivations de ceux qui qui collectionnent les véhicules ou les matériels de transmission ou encore les avions et bateaux !

- Article 9 -
Il permet la saisie administrative des armes de la catégorie D et plus seulement celles de la catégorie B (régime de l’autorisation) et de la catégorie C (régime de la déclaration) ! Et cela sans motivation, ni indemnisation préalable !

- Article 32
La proposition introduit la notion de « transport interdit » de matériels de collection sans motif légitime.
Les collectionneurs demandent que cette notion ne soit pas prise en considération pour les matériels et véhicules de collection dont la fonction même est de se déplacer et de transporter. En effet, ils doivent pouvoir circuler sur la voie publique sans contraintes incompatibles, pour se rendre à des manifestations culturelles, pour les besoins de maintenance technique, pour des transactions commerciales.

Il manque :
- La protection du droit de propriété,
- La motivation des décisions lors du retrait d’une autorisation.

 

[1Ce qui est contraire à l’article 16 de la DDH de 1789 et à l’article 34 de la constitution

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