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Ce qui change en 2024 avec le décret du 27 juin 2024

Nouveau décret : Armes à blanc, armes d’alarme et armes de signalisation

vendredi 28 juin 2024, par Jean-Jacques BUIGNE fondateur de l’UFA, Patrick FORTERRE

Les armes à blanc ou d’alarme ont souvent posé un problème aux législateurs européens ou français du fait, pour certains modèles (les plus anciens) d’une possible transformation, ou simplement de leur ressemblance avec une vraie arme à feu (pour les plus récents conçus pour que toute tentative de modification entraine la destruction). Rappelons que plusieurs textes ont bien posé le cadre et conservé dans leur catégorie d’origine les armes transformées. Fin 2023, nous avions évoqué un possible durcissement avec notre article « Les armes d’alarme dans le viseur ». Malheureusement le remède qui est présenté risque d’être pire que le mal, en particulier par un effet de substitution. Et, surtout, il va entrainer de nouvelles complications tant pour les professionnels de l’armurerie (et une baisse sensible de leur chiffre d’affaires) que pour les honnêtes citoyens, voire transformer certains de ces derniers en délinquants à l’insu de leur plein gré ...

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- Le décret n° 2024-615 du 27 juin 2024 publié au Journal Officiel du 28 juin 2024,
- Notre analyse du décret.

Résumé : Les armes d’alarmes sont classées normalement en catégorie C à compter du 1er juillet 2024. Il faut un certificat médical pour les acquérir. Si l’acquisition et la mise en possession nécessitent l’inscription dans le SIA, celles déjà détenues ne sont pas à déclarer. Pas de règle de stockage particulière.

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Nouvelles définitions :

  • « Arme à feu : arme qui tire un projectile par l’action de la combustion d’une charge propulsive ou qui peut être aisément transformée à cette fin »
  • « Arme d’alarme et de signalisation : dispositif équipé d’un système d’alimentation conçu uniquement pour le tir de munitions à blanc, de produits irritants, d’autres substances actives ou de cartouches de signalisation pyrotechnique, qui ne peuvent être aisément transformés pour propulser un projectile par l’action d’une charge propulsive et répondent aux spécifications techniques fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des douanes ; » (Art R311-1 version au 1er juillet 2024.

Ce qu’il faut en retenir :

  • Tout d’abord que ce type d’armes d’alarme et de signalisation ne correspond pas à la nouvelle définition d’une arme à feu, au sens du CSI ;
  • Pour rentrer dans la définition d’une arme d’alarme ou de signalisation il faut que l’arme remplisse 4 critères :
    • ne tire que des munitions à blanc, des produits irritants, d’autres substances actives ou des cartouches de signalisation pyrotechnique ;
    • ne puisse aisément être transformée pour le tir à balles réelles ;
    • qu’elles répondent aux prescriptions règlementaires prises par arrêté ;
    • qu’il y ait un « système d’alimentation » ce qui exclut les armes à un coup ou à deux canons.

A noter que l’absence d’un des trois premiers critères conduira à reclasser l’arme en C1° ou C3° voire B. Quand à l’absence du système d’alimentation, il établira qu’il ne s’agit pas d’une arme, mais d’un objet non classé.
Surtout la difficulté à qualifier la notion « d’aisément transformé » risque de susciter de la jurisprudence et surtout des ennuis à moult possesseurs de bonne foi d’armes d’alarme ou de signalisation anciennes. Du temps des « anciennes » règlementations, c’était la notion d’utilisation « outillage courant » employé dans le paragraphe 5 de la 4ème catégorie de l’article 2 du décret n°95-589 du 6 mai 1995. L’ancienne rédaction de l’article R311-1 présentait l’absence de conversion « sans recourir à un procédé industriel. »
Sur le fond, si les prescriptions de l’arrêté du 28 avril 2020 sont respectées, on peut être certain que l’arme n’est pas « aisément transformable. »

En cas de reclassement en catégorie B et dépassement des quotas, la situation doit être régularisée au plus tard le 1er janvier 2025 (Art 16 du décret).

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Pistolet de signalisation pour la navigation de plaisance
Les pistolets signaleurs ne sont pas des armes : « Ne sont pas des armes. » Voir article.

Nouveau classement et ses conséquences :

Autrefois classées en catégorie D§i), elles sont désormais classées en catégorie C12°... Sauf exceptions comme celles de l’arrêté du 5 janvier 2016 et (de l’article R311-2) et celles exclues de la nouvelle définition, dont les armes réelles transformées à blanc (armes de spectacles restent dans la catégorie d’origine R311-1-I- alinéa 3).
En revanche, les munitions restent classées dans la catégorie D§i), du fait de leur utilisation commune avec d’autres objets non classés comme par exemple les pistolets d’abattage.
Par contre les système d’alimentation de toutes armes de catégorie C (donc y compris les C12) sont désormais classés uniquement en C10 [R311-2 III alinéa10). Ce qui implique que si une arme d’alarme et de signalisation déjà détenue n’a pas à être déclarée, cela deviendrait nécessaire pour racheter un chargeur.

  • Acquisition : Ne nécessite pas la présentation d’un titre (Art R312-54) mais simplement d’un certificat médical de moins d’un mois (Art R312-53). (même régime que les armes non létales (C3°) et les armes neutralisées (C9°)). Toutefois un titre (licence, permis de chasser ou carte de collectionneur) évite la présentation du certificat médical de moins d’un mois. A noter que dans la note aux armuriers citée plus bas (Le côté officiel), il est indiqué : L’acquéreur relevant de la catégorie « détenteur sans titre » n’a pas à produire le certificat médical au moment de l’achat. Il dispose d’un délai de 3 mois à compter de la déclaration pour importer le document dans son compte.Et aussi que c’est la validation de la déclaration qui est soumise à la production d’un certificat médical datant de moins d’un mois à la date de l’acquisition de l’arme. La déclaration est obligatoire : article L312-4-1 et R312-56 et doit être faite via le SIA au titre de l’alinéa 2 du R312-84 Comme pour toutes les armes de catégories C, la transaction doit s’effectuer « en présence d’un armurier ou par l’intermédiaire d’un courtier » (Art R312-56)
  • Mise en possession : Que l’arme soit trouvée ou provienne d’un héritage, cela implique déclaration via la création d’un compte SIA au titre de l’alinéa 2 du R312-84 et nécessite la présentation d’un certificat médical de moins d’un mois (Art R312-55) sous le même régime que les armes non létales (C3°) et les armes neutralisées (C9°). Il n’est pas nécessaire de présenter un autre titre (licence, permis de chasser ou carte de collectionneur), qui toutefois évite la fourniture du certificat médical.

    Les gros problèmes seront pour le quidam moyen d’avoir conscience d’avoir entre les mains une arme déclarable et de qualifier l’arme dans le râtelier numérique (sans parler de travail de titan que constitue le recensement de tous les modèles d’armes d’alarme et de signalisation existants) !
    Mais si la personne ne souhaite pas la conserver, cette démarche n’est pas nécessaire, il lui suffit de s’en dessaisir suivant les modalités prévues à l’article R312-74 (article R312-55-1).

  • Détention : En l’état actuel de l’arrêté du 8 février 2022,Il n’y a pas à effectuer la déclaration de toutes ces armes nouvellement classées en catégorie C 12° qui dorment dans les tiroirs de beaucoup de logements d’honnêtes citoyens, D’autant que le décret ne prévoit pas son application rétroactive . Et heureusement car sinon il aurait fallu fournir un certificat médical, mais également ouvrir un compte SIA et éventuellement subir l’enquête administrative. De quoi transformer bien des quidams en potentiels délinquants par méconnaissance et mettre à rude épreuve le SIA. Mais heureusement, nous n’en sommes pas là !
  • Stockage : Cette nouvelle catégorie C12° ne constituant pas une arme à feu au sens du CSI, les conditions de stockages prévues par l’article R314-4 ne s’appliquent pas (Voir article.).
    Ce qui est heureux car cela aurait enlevé tout intérêt à l’’arme à blanc, qui impressionne par son simple bruit, par rapport aux armes classées en C3 (gomme-cogne), voire celles utilisées pour la défense et détenues par les « personnes exposées à un risque sérieux ». A l’inverse de ces dernières, elle restera disponible pour pouvoir être utilisée au moment précis où le risque sérieux se matérialise ! Et accessoirement cela facilitera la tâche des collectionneurs et musées ...
  • Transport :
    • En théorie c’est simple :
      le port et le transport sont interdits, sauf motif légitime, aussi bien pour les armes (catégorie C) que pour les munitions (catégorie D) (Art L315-1). Par contre les contraintes de transport de l’article R315-4 ne s’imposent pas puisqu’il ne s’agit pas d’arme à feu au sens du CSI.
    • En pratique, cela l’est moins :
      Si pour les collectionneurs, tireurs, chasseurs le titre légitime le transport et les motifs sont ceux habituels, Si la carte de collectionneur permet le port durant une reconstitution historique et si le permis de chasse valide le permettrait en théorie en action de chasse (sous réserve qu’une arme d’alarme et de signalisation puisse être considérée comme « destinées à être utilisées en action de chasse ».
      Pour les acheteurs courants, les motifs légitime de transport sont assez limités (de/vers un armurier, déménagement). Hors la sanction n’est pas négligeable : jusqu’à 30 000 EUR pour une personne seule et 2ans d’emprisonnement (au delà 75 000 EUR et 5 ans). De plus il y a inscription au FINIADA.
      Pour le transport, l’absence de contraintes de transport réglementaire a un effet pervers : parfois la différence entre port et transport d’une arme immédiatement utilisable est ténue et à l’appréciation des Forces de l’ordre puis de la justice. Citons une arme d’alarme qui serait dans la boîte à gant d’un véhicule.
      C’est pourquoi nous recommandons d’utiliser les méthodes de transport habituels des armes à feu de catégorie C (verrou de pontet ou fourreau/ valise fermés à clé ou démontage d’un élément ainsi il pourra être démontré qu’il s’agit d’un transport, permettant ainsi d’éviter bien des ennuis (même condamnations, dont inscription FINIADA, que pour l’absence de motif légitime).
  • Destructions : Attention, comme pour toute les autres armes de catégorie C, il convient de respecter la procédure prévue par l’article R314-24.
  • Contre-indication : Comme les armes d’alarme et de signalisations font désormais parties de la catégorie C, l’inscription au FINIADA rend impossible l’acquisition ou la détention de ces armes. C’est d’ailleurs un des motifs qui à prévalu à ce surclassement.
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    Infographie du SCAE
    Cliquer sur l’image pour agrandir

Concrètement à partir du 1er juillet 2024 :

- Armes détenues :
Nous avons vu qu’elles ne sont pas à déclarer et que les conditions de stockage ne sont pas impactées.
Toutefois les conditions de cession ou de destruction doivent désormais être celles de la catégorie C (cf. chapitre précédent) et surtout si l’arme détenue (ancienne) ne correspond plus à la nouvelle définition d’une arme d’alarme et de signalisation, le possesseur de bonne foi risque de se retrouver dans la situation de détention illégale d’une arme à feu, avec toutes ses conséquences.
Attention pour les personnes fichées au FINIADA uniquement au titre des L312-3 ou L312-3-1 du CSI (pour lesquelles seules les armes de catégories A à C sont interdites), vous êtes désormais obligés de vous dessaisir de vos armes à blanc ou d’alarme du fait de leur changement de catégorie.
- Acquisition, mise en possession :
Si nul n’est sensé ignorer la loi, le contexte de la sortie du décret augmente le risque déjà élevé que le décret passe sous les radars surout pour le quidam moyen qui ignorera l’étape armurier.

Dans le cas contraire et pour l’acquisition d’armes neuves, le premier problème va être les nombreux freins qui risquent de générer d’une part une baisse significative de chiffre d’affaires pour les métiers liés à l’armurerie, d’autre part un effet de substitution pour la "défense" du domicile (mieux vaut utiliser un pistolet d’alarme que le couteau à découper).
En effet, création d’un compte SIA et donc fichage risquent de rebuter plus d’un candidat à l’achat. Et ne parlons pas du certificat médical de moins d’un mois, en particulier de la difficulté à l’obtenir dans les zones de déserts médicaux ...

Mais surtout ce décret arrive comme un cheveu sur la soupe à une heure où rien n’est prêt pour son application : les numéros RGA des armes d’alarme et de signalisation n’existaient pas. Les armes en stocks chez les importateurs sont entrées en catégorie D, elles ne figurent pas sur leur LPN (Livre de Police Numérique) et la profession n’a pas de consigne claire pour gérer la transition.
Tant que le ministère n’aura pas éclairci ces éléments, il y a fort à parier que les éléments du décret concernant ces armes ne pourront pas trouver une application matérielle.
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Revolver alarme RÖHM RG 89 calibre 9 mm R à blanc ou à gaz désormais classé en catégorie C12°.
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Pistolet d’alarme Walther copie du PPK. Cal 9mm P.A.K. blanc ou gaz CS, capacité 7 coups. Classé en C12°.
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Pistolets lance fusées de collection ne sont pas des armes : " les objets conçus aux fins de sauvetage, d’abattage, de pêche au harpon ou destinés à des fins industrielles ou techniques, à condition qu’ils ne puissent être utilisés que pour ces usages précis". Art R311-1 IV-3°
« Mod 1917 de Grivolat Gerest fils & Cie - Hebel de L.B.J - Leuchtpistole 34 de Walther Zella-Mehlis - Webley No1 MkIV de I.L. Berridge & Co Ltd (rare version en zinc) - Webley No4 MkI* de Webley - Scott »
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Colt mle 1911 Umarex pour faire du bruit lors de tournages (gravé 1911A1), avec des 9 PAK, classé en catégorie C12°.
Voir aussi sur le site de l’UFA :
- Décret 2024 : ce qui change pour les détenteurs. - Comment classer un pistolet signaleur ?
- un modèle de Certificat Médical pour acheter ce type d’arme en l’absence de titre (licence, permis de chase, carte de collectionneur) ;
- Les armes d’alarme dans le viseur, article prémonitoire ;
- Comment classer les armes à blanc, d’alarme ou de spectacle ? « (Cet article sera remis à jour dans les jours à venir, un peu de patience). »
- Comment classer un pistolet ou revolver à grenaille ?
- Allemagne : classement des armes d’alarme ;
- Pistolet Flobert : la grande peur ;
- La révision de la directive en 2007 qui a failli interdire les armes d’alarme. A cette époque, le parti travailliste anglais s’était emparé du sujet ;
- Grande supercherie de France 3 qui fait passer des armes d’alarme pour des armes authentiques ;
- Regards sur les armes à blanc après l’affaire Coulibaly et les armes transformées en Slovaquie.
Voir sur YouTube :
- Dans cette Vidéo, Paul Lefebvre à décortiqué le nouveau texte et le présente de façon ludique et pédagogique. On peut saluer sa réactivité.
Le 24 juillet Paul Lefebvre à produit une nouvelle vidéo pour apporter un complément d’information.
- Dans une vidéo précédente de février 2024, il s’interrogeait sur l’origine de ce surclassement avec des explications techniques sur la possible remise en état des armes d’alarme.
Le côté officiel :
- Note envoyée aux armuriers et autres utilisateurs du SIA par le SCAE.
- 85 modèles ont été versés dans le RGA le 28 juin 2024.

Mod. PF-27/07/24

 

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