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Annexe II

jeudi 29 avril 2010, par l’IFAL

La réglementation des armes en France même si on se contente d’examiner le décret-loi du 18 avril 1939 et son dernier décret d’application du 5 mai 1995, modifié est devenue au fil des ans un millefeuille transformé en un pouding indigeste. Depuis 1998, il semble que les modifications à répétition ont eu pour objectif plus le harcèlement des détenteurs respectueux des lois qu’un souci de sécurité publique ou sanitaire !

CLASSIFICATION

L’article L2331-1 du code de la Défense et l’article 2 du décret de 1995 reprennent la classification de 1939 déjà peu pertinente à l’époque et que de nombreuses modifications ont rendu complètement abscons.
L’article L236-1et l’article 23 du décret déterminent les conditions d’acquisition et de détention des armes à feu. Le libellé : « L’acquisition et la détention … des armes et des munitions des 1re et 4e catégories sont interdites, sauf autorisation » date d’avant la Constitution de 1958 ! Depuis, l’article 5 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen a valeur constitutionnelle et dispose : « La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. »
La détention d’armes à feu et leur utilisation dans le cadre de la loi ne sont en aucun cas des « les actions nuisibles à la société. » Si un contrôle raisonnable peut être admissible s’il facilite la libre circulation des personnes et des biens, une quelconque prohibition ne saurait être acceptable et une interdiction générale serait intolérable.
Si la réglementation à venir ne comporte pas de dispositions plus restrictives que celles de la directive de 1991 et du Protocole de Vienne, il sera possible d’avoir une classification claire et compréhensible parle plus grand nombre.

Pourquoi la distinction des armes à feu par leur calibre est inutile ?
La classification des armes à feu par la directive permet une grande simplification par rapport à la réglementation française actuelle mais est plus rigoureuse que celle qui prévalait avant 1993. Sauf pour les armes longues de calibre militaire autres que semi automatiques qui ne seraient plus soumises à autorisation.
- Cela compliquerait inutilement la classification :
La distinction entre calibres « militaires » et calibres « civils » n’a pas véritablement de sens et reste une exception française [1] ! Ce qui fait douter de sa pertinence !
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de distinguer les armes selon leur munition et celles-ci quelque soit leur calibre et leur système de mise à feu être classées en catégorie D.
Si cette proposition de bon sens est retenue, il sera possible d’envisager une méthode de contrôle raisonnable des acquisitions et des stocks détenus plus souple que le régime de l’autorisation administrative. Jusqu’à l’ordonnance du 7 octobre 1958, les munitions des 1ère et 4ème catégorie n’étaient soumises qu’à un régime déclaratif au commissariat. Il ne semble pas que ce changement de régime ait eu une répercussion quelconque sur l’ordre public. En revanche, pour les tireurs se procurer des munitions soumises à autorisation, surtout celles qui ne sont plus en dotation relève du parcourt du combattant.

- La distinction entre munition d’armes courte et d’arme longue n’a aucune raison d’être :
Il existe des armes courtes, pistolets ou revolvers, dans pratiquement tous les calibres d’armes d’épaule d’une part et d’autre part depuis le XIXe siècle de nombreuses armes longues ont été conçues pour utiliser des munitions d’armes courtes.

- Les munitions de tous calibres autres que celles qui sont prohibées (catégorie A) ou qui sont chargées à poudre noire devraient être classée en catégorie C (cf. Annexe I Tableau III) et leur suivi assuré comme aujourd’hui par inscription sur un registre par l’armurier. L’informatisation de ce système devrait faire gagner du temps et un allègement des tâches pour les armuriers, limiter les erreurs de recopie et permettre un suivi plus efficace et plus rapide.
Une liste des munitions classées selon les catégories devrait être mise à jour tous les mois ! Et il est difficile pour un fonctionnaire de reconnaitre une .222 d’une .223 ou une .300 mag d’une .308 NATO.
- La France ne produit plus de munitions de petits calibres pour satisfaire les besoins de ses forces de l’ordre. La consommation civile de ce type de munitions devrait au contraire être encouragée !
Avant de compliquer inutilement la règlementation il serait nécessaire de se poser les questions suivantes :

    • A quoi cela sert ?
    • Combien cela coûte ?

Le Protocole de Vienne permet de ne plus considérer les armes à feu fabriquées jusqu’au 31 décembre 1899 d’une part et d’autre part les armes à poudre noire comme des armes, mais comme des pièces d’antiquité. Cette opportunité combinée avec une définition réaliste des armes de collection permet de libérer des armes à feu qui l’étaient, à l’exception de celle d’un calibre militaire, avant 1993 sans que la société en souffre.

Pourquoi la distinction d’armes antiques et d’armes de collection ?
- Deux raisons principales à cette dichotomie :

    • Actuellement les armes à feu de plus de 100 ans sont régies par deux réglementations celles des antiquités et celles des armes. Les armes à feu fabriquées jusqu’au 31 décembre 1899, ayant donc plus de 100 ans pourraient donc échapper aux contraintes de la réglementation des armes à feu lors des passages de frontières et à d’éventuels marquages de traçabilité qui les dénatureraient.
      C’est au code pénal de fixer les peines encourues pour les agressions avec un objet quelconque, un animal ou par une personne.
    • Si une personne est interdit d’acquisition et de détention d’armes à feu, non seulement cette sanction ne doit pas être prise de manière futile comme nous le constations malheureusement, mais l’interdiction doit porter sur l’ensemble des armes à feu. La notion d’arme plus dangereuse n’a aucun sens les armes à feu sont des objets inanimés dénués de dynamisme propre !
      Se contenter d’interdire d’armes une « personne dangereuse pour elle même et autrui » ne l’empêchera de nuire comme des faits divers tragiques et hélas trop nombreux, nous l’ont malheureusement montré encore cette année [2].
      Les armes antiques telles que les définies le Protocole de Vienne, qu’elles aient plus de 110 ans ou que leur mécanisme soit obsolète, ne rendent pas plus dangereux un individu commettant une action nuisible que bien des objets librement disponibles !
      Une « personne dangereuse pour elle même et autrui » devrait être internée dans le premier cas et incarcérée dans le second. La priver sans jugement de sa propriété et ses ayants droit de leur droit à héritage ne semble pas être la solution [3].
      Enfin ni le millésime de 1870, et encore moins celui de 1892 ne correspond à une évolution de la technique armurière. L’invention des munitions à cartouches métalliques étant bien antérieure [4] à cette première date et la poudre sans fumée, inventée en 1884, n’a été fabriquée industriellement qu’à partir de 1894.

Pourquoi ne pas distinguer entre elles les armes à Poudre Noire ?
Une modification de la réglementation doit apporter une simplification pour les utilisateurs et les fonctionnaires chargés de son application ! Vu la complexité et l’incohérence des textes la tâche devait pas être insurmontable.
Actuellement sont en « 8ème catégorie, à la condition expresse qu’elles reprennent l’aspect extérieur ainsi que les principes de fonctionnement des divers modèles originaux, les reproductions, d’armes anciennes d’un modèle antérieur au 1er janvier 1870… [5] »
Il est difficile de faire plus vague [6] !

    • Les armes à poudre noire fonctionnant avec un système « balls and caps » ont des caractéristiques et des performances similaires, même celles à percussion linaire. Il est donc superfétatoire de faire une distinction entre les mécanismes et encore plus sur l’aspect extérieur.
    • Les armes à poudre noire à percussion linéaire, système postérieur à 1870, sont plus sures pour l’utilisateur. Soumettre à autorisation des armes à feu plus sures que les autres sans qu’elles soient plus performantes est un paradoxe !
    • Les répliques de bombarde et autres pièces d’artillerie antiques se chargeant par la gueule n’étant pas énumérées dans l’arrêté ces objets de collection sont classées actuellement en 1ère catégorie au même titre que les pièces d’artillerie les plus récentes.

ACQUISITION & DETENTION

Il est évident que les conditions d’acquisition et de détention vont dépendre de la classification retenue.
Mais contrairement aux errements actuellement en vigueur, une fois la classification adoptée il sera possible de savoir clairement quelles armes à feu sont accessibles aux particuliers.

- Quels avantages il y a-t-il à restreindre l’accès aux armes ?
Aucun il y a aucune corrélation positive entre la détention d’armes par les civils et le niveau de violence. [7]
En revanche, les atteintes aux droits des citoyens et la mise à mal de pans entiers de la branche armurière sont patents [8].

- Pourquoi exiger la détention d’une licence sportive ou d’un permis de chasse ?
Cette disposition empêche ceux qui ne pratiquent qu’à l’étranger, surtout les chasseurs.
S’il n’est pas possible d’être adhérent direct à la FFT, il est possible d’être membre d’un club affilié sans détenir une licence.
Le paiement d’une licence pour un non compétiteur est une discrimination par la fortune et une atteinte à la liberté d’association.

- Les tirs contrôlés sont-ils nécessaires ?
Les tireurs licenciés passent un test d’aptitude qui se montre satisfaisant. L’exigence des 3 tirs espacés de 2 mois est une entrave pour ceux qui ne désirent pratiquer que lors de leurs vacances. Surtout depuis que toutes les armes de poing sont soumises au régime de l’autorisation administrative.

- Faut-il imposer un quota d’armes à feu ?
Quel est l’objectif ? Le banditisme n’a pas besoin d’une multitude d’armes et les lois ne sont pas respectées par les hors la loi !
Nous ne sommes plus en 1939, les armes militaires sont aujourd’hui différentes des armes de sport même si parmi ces dernières figurent des armes militaires obsolètes.
Ce quota n’a plus de raison d’être.

- Faut-il interdire les armes pour la défense du domicile ?
Le Législateur a sévèrement encadré la Légitime Défense mais l’a autorisé. De quel droit les moyens d’exercer ce droit est-il dénié par voie réglementaire.
Priver les simples citoyens de moyens de se défendre et limiter cette possibilité à ceux qui exercent une activité professionnelle tout en accordant une protection policière aux frais du contribuable à certains après la cessation de leurs fonctions n’est pas acceptable dans une démocratie !
En revanche, une formation adaptée devrait être exigée.

- Pourquoi limiter la possibilité de collectionner les armes aux musées ouverts au public ?
La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. » En quoi une collection privée conservée dans un lieu sécurisé serait nuisible à la société ? Les contraintes sécuritaires des lieux ouverts au public sont telles que l’exigence d’ouverture au public constitue une véritable discrimination par la fortune.

Les questions :

    • A quoi cela sert ?
    • Combien cela coûte ?

devraient être présentes à tout instant dans l’esprit des décideurs !

PORT, TRANSPORT & ENTREPOSAGE

- Si le port d’arme doit être encadré, il ne doit en aucune façon être accordé de façon arbitraire et ne doit être octroyé qu’à des personnes, apte à détenir des armes et à les employer sur la voie publique. En outre, la possibilité de porter une arme à feu n’est pas un moyen de défense personnel mais comme une mesure de sécurité publique, l’objectif étant de disposer sur la voie publique d’un certain nombre de personnes armées en civil apte à intervenir selon les dispositions de l’article 223-6 du Code Pénal qui impose une obligation d’assistance à personne en danger.

- Le transport doit se faire en toute sécurité, mais l’obligation de démonter une arme ou de lui adjoindre un verrou de pontet est superfétatoire vexatoire et contraignante. Et même ridicule quand il s’agit d’une arme déjà neutralisée !

- L’article L2337-1 dispose que les armes à feu soumises à autorisation doivent être conservées « selon des modalités qui en garantissent la sécurité et évitent leur usage par un tiers ». Cette mesure conforme à l’esprit de l’article 1384 du Code Civil est de bon sens. Les armes à feu ne figurent pas dans les listes des objets dangereux au domicile. Aussi, l’obligation de disposer d’une armoire ou d’un coffre fort est une contrainte superfétatoire et vexatoire, dont l’objectif semble plus être une entrave à la Légitime Défense qu’autre chose.

DIVERS

Quatre points non traités par le décret de 1995 peuvent être également traités.
- La détention de poudre par les particuliers est trop contingentée. Si à l’origine seule la poudre noire était concernée, depuis l’invention de la PSF, il existe une variété importante de poudre à usages différents. En outre, la quantité elle-même est insuffisante.
L’augmentation de la quantité détenue et la distinction entre la poudre noire et la PSF seraient souhaitable.
- Pour la pratique du tir, il est nécessaire de disposer de stands agréés. En France, il manque cruellement de stands, notamment pour le tir à longue distance.
Il serait souhaitable de recenser les stands militaires et les possibilités dans certaines friches industrielles et de les attribuer à des clubs ou à des groupements de clubs.
- Les armes à feu réformées par l’administration ne devraient plus être détruites ! Si des accords internationaux s’y opposent, il est impératif que le gouvernement indique lesquels et les raisons qui ont conduit à leur signature.
Si de tels accords existent, leur contenu doit être communiqué et justifié.
La destruction des armes à feu a un coût et engendre un manque à gagner plus préjudiciable à la Société que d’hypothétiques usages d’armes obsolètes. Ces armes ont été financées par le contribuable, leur destruction le serait également et le manque à gagner en résultant sera aussi à sa charge.
- La Loi du 12 juillet 1985 sur la publicité en faveur des armes devrait être révisée.

Conclusion

La réglementation des armes doit être à la fois compréhensible, facile à exécuter, sans enfreindre les droits légitime des détenteurs respectueux des lois, non seulement les droits fondamentaux accordés par la Constitution, mais également le droit d’héritage.

Et surtout avant toute décision fébrile se poser les questions :

    • A quoi cela sert ?
    • Combien cela coûte ?

Une réglementation libérale ne favorise en rien la criminalité le Président Doumer fut assassiné le 6 mai 1932 par Gorguloff au moyen d’un pistolet acheté à Prague à une époque où se type d’arme été en vente libre en France !
Le Code de la défense dans son article L. 4211-1-I. dispose : « Les citoyens concourent à la défense de la nation » encore faut-il que par d’autres dispositions les moyens de le faire ne leur soient pas refusés !

 

[1En Italie, le 9 mm Parabellum (9x19) a été prohibé lors des années de plomb

[2Quand un préfet interdit d’armes et confisque les armes d’un technicien chargé de la sécurité des ascenseurs, la pertinence de sa décision est loin d’être évidente.

[3Retirer les armes à une personne supposée suicidaire et lui laisser l’accès au gaz parait irréel.

[4le brevet Flobert est de 1851

[6Un tribunal a refusé le classement en 8ème catégorie d’une reproduction de Colt 1860 du commerce sous le prétexte que la gravure du barillet n’était pas conforme à celle du modèle original standard. Quel aurait été le jugement pour le même modèle reproduisant un exemplaire d’époque « customisé » par Tiffany !

[7United Nations, Economics and Social Council, ref E/CN. 15/1997/4 du 7 mars 1997

[8La réduction du nombre d’armureries en France (de 1300 en 1994 à moins de 600 aujourd’hui), à la chute du nombre d’armes neuves vendues (de 300 000 en 1994 à moins de 100 000 aujourd’hui), la disparition quasi totale de l’industrie d’armes civiles et les difficultés rencontrées par l’industrie d’armement militaire montrent que ce n’est pas les criminels qui ont le plus été atteints par les restrictions au droit des armes.

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