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Le Groupe de travail du Ministère de l’Intérieur
Propositions pour les citoyens détenteurs légaux d’armes à feu
2010, par
- Cet article n’est plus d’actualité, la règlementation ayant évoluée depuis sa première publication. Il est conservé à titre d’archives.
Le droit des armes est un droit fondamental, [6] reconnu comme tel par les rédacteurs de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, la Directive Européenne de 1991 modifiée en 2008 impose aux Etats membres et donc à leurs Citoyens des contraintes enfreignant ce Droit. [7]
Ces astreintes ne seraient tolérables que si elles permettaient d’autres libertés telle la liberté de circulation des personnes et des biens, les armes et leurs détenteurs légitimes en l’espèce. Hors il n’en est rien, la majorité des Etats membres ont pris prétexte de la possibilité offerte par l’article 3 de la directive d’ « adopter dans leur législation des dispositions plus strictes » pour multiplier les contraintes et dénaturer l’économie du texte.
Aussi, la seule position défendable est le strict respect de la directive de toute la directive, mais que la directive. Toute disposition plus stricte devrait être dument motivée. [8]
En conséquence, une modification de la réglementation ne saurait être un toilettage accompagné d’un rafistolage de l’actuelle réglementation française dont le caractère abscons n’est plus à démontrer. C’est ce qui a été fait depuis 70 ans avec le succès que l’on connait. Il est grand temps de changer de méthode.
Depuis 1998, les différents gouvernements sous un fallacieux prétexte de sécurité publique ou sanitaire ont multiplié les harcèlements et les prohibitions envers les détenteurs d’armes respectueux des lois. Avec pour objectif déclarer de réduire le nombre d’armes détenues. [9]
Lors du colloque : « armes et sécurité » le 26 janvier 2006 au Sénat, monsieur Christian ESTROSI, Ministre délégué à l’Aménagement du territoire, représentant Nicolas SARKOZY, Ministre de l’Intérieur a déclaré : « La réglementation est un équilibre délicat entre les nécessités de l’ordre public et l’exercice des libertés fondamentales »
Nous avons constaté d’importantes atteintes aux libertés fondamentales, mais pas d’amélioration à l’ordre ou à la Sécurité publics.
Les détenteurs légaux d’armes ne sont en aucun cas une population à risque.
« Les citoyens concourent à la défense de la nation » [10]
Le droit des armes est un droit fondamental, « évident de sa nature, et l’un des principaux garants de la liberté politique et civil ; que nulle autre institution ne peut suppléer. » [11]
Ce principe impose donc :
- Le respect du droit de propriété par une indemnisation juste et préalable en cas de saisie administrative. (art. 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 et art. 1er du 1er protocole additionnel de la Convention Européenne des Droits de l’Homme) ;
- La motivation en fait et en droit des décisions administratives de refus d’autorisation d’acquisition et détention d’arme, (art 41 de la chartre des droits fondamentaux de l’Union Européenne et art 1er de la loi du n°79-587 du 11 juillet 1979) ;
- Un contrôle maximum et non seulement restreint des décisions administratives par le juge administratif.
- la possibilité pour chaque citoyen sain d’esprit et respectueux des lois de détenir des armes à feu pour ses loisirs (Préambule de la Constitution de 1946 toujours en vigueur) ou la légitime défense de lui-même (CP art. 122-5 à 122-7) ou en faveur d’autrui (CP art. 223-6) ;
« Il est impossible d’imaginer une aristocratie plus terrible que celle qui s’établirait dans un État, par cela seul qu’une partie des citoyens serait armée et que l’autre ne le serait pas ; que tous les raisonnements contraires sont de futiles sophismes démentis par les faits, puisque aucun pays n’est plus paisible et n’offre une meilleure police que ceux où la nation est armée. » |
Une réglementation doit être intelligible pour les usagers et les fonctionnaires chargés de l’appliquer :
La réglementation actuelle ne répond pas à cette exigence.
- Elle est la fois abscons et excessivement contraignante ;
- Elle comporte des dispositions redondantes (le dossier de demande d’autorisation d’armes à titre sportif nécessite plusieurs documents différents
- La classification française est d’une rare incohérence que ce soit pour les armes à feu ou les matériels ou autres objets qu’elle énumère.
Une belle cacophonie de contrôles et d’interdictions dont le criminel n’a que faire mais qui accablent l’honnête citoyen » (Pierre Lemieux) |
Propositions :
- Définir précisément le concept d’arme à feu selon les textes internationaux : Protocole de Vienne, Document ONU. [12].
- Ne plus comprendre dans la catégorie des armes à feu celles qui ont été fabriquées jusqu’au 31 décembre 1899. [13] ni les objets qui n’en sont pas.
- Adopter littéralement les quatre catégories de la directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991, modifiée en incluant dans la catégorie D « autres armes à feu », les armes historiques et de collection fabriquées postérieurement au 31 décembre 1899 et classées dans cette catégorie par un arrêté. Car elles « sont relativement rares,
- ne sont pas normalement utilisées conformément à leur destination initiale,
- font l’objet de transactions spéciales en dehors du commerce habituel des objets similaires utilisables,
- ont une valeur élevée. » [14] La directive citée laisse aux états membres la latitude d’une telle définition.
- Simplifier les procédures en abandonnant des errements qui étaient peut-être justifiés avant la deuxième guerre mondiale, mais qui ne le sont plus.
- Déterminer précisément qui peut acquérir et détenir des armes à feu. Les critères doivent être objectifs et ne laisser aucune place à l’arbitraire.
DEFINITIONS & CLASSIFICATIONS :
Définition d’une arme à feu.
Une armes à feu devrait être définie comme une « arme létale dotée d’un canon à partir de laquelle il est possible de tirer un coup de feu, une balle ou un projectile par l’action d’un explosif, ou qui est conçue ou peut être aisément transformée à ces fins, à l’exclusion des armes à feu anciennes ou leurs répliques. »
- « arme à feu courte » : une arme à feu dont le canon ne dépasse pas 30 centimètres ou dont la longueur totale ne dépasse pas 60 centimètres ;
« arme à feu longue » : toute arme à feu autre que les armes à feu courtes ;- Justification : Les armes non létales devraient faire l’objet d’une réglementation particulière si nécessaire.
Définition d’une munition.
Une munition est l’ensemble de la cartouche avec l’ensemble de ses éléments, étuis, amorces, poudre propulsive, balles ou projectiles, utilisés dans une arme à feu.
Classification des armes à feu annexe I, tableau I & II.
La classification des armes a feu en 4 catégories selon les dispositions de la directive du 18 juin 1991, modifiée en incluant dans la catégorie D les armes de collection comme le permet la directive citée.
La position de l’A.D.T. est identique à celle de l’U.F.A..
Classification des munitions voir Annexe Tableau III.
- Abandon de notion de calibre de guerre.
- Les munitions de calibres militaires avec ogives expansives sont utilisées pour la chasse dans de nombreux pays et pour le tir sportif partout dans le monde. En outre certaines munitions actuelles comme le célèbre 9 mm Parabellum ne pourraient pas être utilisés dans des armes conçues avant la WWII sans les endommager gravement) ;
- Ne plus faire la distinction entre calibres d’armes de poing et calibres
- Des armes courtes et des armes longues sont conçues dans les mêmes calibres. La différenciation entre des munitions de même calibre pour armes de poing et armes d’épaule ne réside que dans la charge propulsive. Dans ces conditions, classifier les munitions destinées aux armes de poing de façon plus strictes que celles utilisées dans les armes d’épaule reviendrait à soumettre les munitions les moins puissantes à plus de restrictions.
- Justification : Des détenteurs d’armes de 5ème catégorie d’un calibre de 4ème catégorie ne peuvent acquérir de munitions s’ils n’ont pas également une arme de poing du calibre en 4ème catégorie. Le Législateur a soumis à autorisation l’acquisition de certaines armes et munitions, mais n’a pas spécifié que l’acquisition de munitions était liée à la détention d’une arme de la catégorie
N.B. : Actuellement les munitions sont classées dans les mêmes catégories que les armes à feu sans qu’il y ait une stricte correspondance entre la catégorie des armes et celle des munitions. Le code de Défense dispose dans son article L2336-1 III : « L’acquisition ou la détention de plus de 50 cartouches par arme de la 1re ou de la 4e catégorie régulièrement détenue, sauf dans les cas prévus par décret d’application. » Le décret d’application du 6 mai 1995 accorde une dérogation aux seuls les experts : 200 cartouches par arme (art 35) et aux tireurs sportifs 1000 cartouches par arme et par an (art. 28). La proposition est donc plus souple pour les cartouches actuellement soumise à autorisation et aligne les cartouches similaires actuellement en 5ème catégorie sur le même régime.
Soit un quota est fixé pour toutes les cartouches similaires, soit il n’y a pas de quotas. |
Acquisitions & Détentions :
Conditions d’acquisition et de détention :
Ne peuvent acquérir et détenir une arme à feu ou des munitions, et les éléments de ceux-ci, de quelque catégorie que ce soit que les personnes :
- Majeures, avec des dérogations pour les chasseurs et tireurs ;
- ressortissantes ou résidentes régulières ;
- N’ayant pas d’antécédents psychiatriques ;
- N’ayant pas de condamnation pénale lourde ;
- N’étant pas dépendante à la drogue. [15]
Un décret en Conseil d’Etat fixera les modalités d’obtention d’un document attestant que ces conditions sont remplies. Ce document aura une validité minimum de 5 ans. Il pourra être suspendu pour une durée maximale de 30 jours par décision administrative du Préfet du Département et retiré par une décision de justice pour une durée plus longue, si une des 4 dernières conditions n’est plus remplie.
- a) Pour les armes à feu, seules celles de la catégorie B font l’objet d’une autorisation, celle-ci est délivrée pour une période de 5 ans pour l’ensemble des armes de cette catégorie détenue et renouvelée globalement. En cas, d’acquisition d’une ou plusieurs armes de la catégorie B durant cette période une demande devra être faite pour chaque arme, mais le renouvellement se fera globalement à la date d’échéance de l’autorisation la plus ancienne.
- b) Les armes à feu de la catégorie C devront être déclarées par le vendeur à chaque mutation. Celle de la catégorie D ne sont soumises à aucune formalité administrative.
- c) Les munitions de la catégorie C et D pourront être acquises librement par les personnes remplissant les 5 conditions énumérées ci-dessus. Un quota de détention, renouvelable à discrétion, et raisonnable pourra être fixé pour les munitions de catégorie C à percussion centrale (autres que celles utilisables dans les fusils de chasse lisse) en tenant compte des besoins de chaque utilisateur. (voir Tableau III)
- d) La poudre en vrac le quota actuel de 2 kg est de notoriété publique insuffisant pour beaucoup de tireurs. Au XIXe, il n’existait que la poudre noire et il y avait des raisons autres que la sécurité que pouvait causer l’entreposage d’un tel produit pour en limiter les quantités. La poudre sans fumée, inventée en 1884 par le chimiste français Paul Vielle est un produit beaucoup plus stable. Le quota de détention devrait être augmenté et les deux catégories de poudre différenciées. [16]
Un décret en Conseil d’Etat fixera les modalités d’exécution de ces autorisations et déclarations.
- Justification : Le droit des armes étant un droit fondamental d’une part et d’autre part le danger de la détention d’armes par les civils respectueux des Lois n’a jamais été constaté, ni en France, ni ailleurs, il n’y a aucune raison d’imposer un « motif » sportif ou autre pour l’acquisition ou la détention d’armes et de munitions ou limiter arbitrairement le nombre d’armes pouvant être détenues. [17]
Entreposage, transport et port.
Entreposage : La règlementation actuelle impose que les armes soumises à autorisation soient « conservées dans des coffres-forts ou dans des armoires fortes ».
L’article 1384 du Code Civil dispose qu’« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. »
La contrainte de l’article 48-I du décret d’application n° 95-589, modifié du 6 mai 1995 est donc superflue. Cette seule phrase suffirait amplement :
« Les détenteurs d’armes sont tenues de prendre toute disposition de nature à éviter l’usage de ces armes par un tiers. »
- Justification : Cette disposition est aberrante :
- a) La sécurisation des biens dans un immeuble collectif et dans une maison isolée ne répond pas aux même critères ;
- b) Empêcher l’utilisation des armes par un maladroit et prévenir un vol ne demande pas les mêmes protections ;
- c) Les cambrioleurs emportent le plus souvent l’armoire ou le coffre fort sans les ouvrir et parfois abandonnent les armes sur la voie publique.
- d) Les personnes qui se sont équipées d’une chambre forte bétonnée doivent installer des armoires ou des coffres forts à l’intérieur.
- e) Il semble que l’administration ne respecte pas cette disposition pour les armes de service de ses fonctionnaires à leur domicile en contravention avec l’arrêt du Conseil d’Etat (CE, 25 mars 2002, UNFDC, n° 204799).
- f) La sécurisation passe par la formation, l’usage et la réglementation des armes devraient être enseignés, comme option, au Lycée.
- Justification : Cette disposition est aberrante :
Transport et Port :
- Le port et le transport des armes longues et des munitions légalement détenues sont libres.
- Les armes courtes doivent être transportées dans un contenant fermé de manière à ne pas être immédiatement utilisables.
- Les armes à feu de toute catégorie doivent être transportées non approvisionnée et en prenant toute disposition de nature à éviter l’usage de ces armes par un tiers.
- Le port d’armes armes sur la voie publique pour un motif de sécurité publique peut être accordé par le Préfet aux personnes habilitées.
Un décret en Conseil d’Etat fixera les modalités du port d’armes armes courtes de façon non discrétionnaire.
- Justification : Lors du transport la sécurisation des armes dans la réglementation actuelle est grotesque. Les armes de poing, même neutralisées, doivent être dotées d’un verrou de pontet ou démontées… Comme pour l’entreposage, les dispositions de l’article 1384 du Code Civil suffisent largement.
Utilisation :
Le principe retenu est que les utilisateurs actifs d’armes à feu soient capables de les utiliser. [18]
- Chasse et Tir.
Les fédérations concernées se sont dotées de moyens faisant du tir sur cible ou plateaux et de la chasse des activités extérieures parmi les plus sures.
- Défense.
Actuellement, les conditions d’attribution d’arme pour motif de défense et de port d’armes courtes sur la voie publique sont des plus floues et laissent toute possibilité à l’arbitraire et ne requière aucune connaissance. En France, le droit à la légitime défense est prévu par le Code Pénal, comme l’obligation d’assistance à personne en danger. [19]- Il semble nécessaire de prévoir pour les personnes requérant le port d’arme courte, un examen qui atteste qu’elle connaît les dispositions légales et le maniement de l’arme considérée ;
- Pratique.
Le code rural encadre parfaitement la pratique de la chasse, mais le tir avec des armes soumises à autorisation n’est actuellement possible que dans des stands agréés par une fédération sportive habilitée. Les classifications, française actuelle et européenne, ne sont pas fondées sur la puissance ou la portée des armes.- Il serait souhaitable d’autoriser le tir avec toutes les catégories d’armes sur des lieux privés si les conditions de sécurité et de nuisances sonores sont respectées.
CONCLUSION
Une bonne partie de l’activité réglementaire qui a suivi le décret de 1995, surtout après sa modification du 16 décembre 1998, a consisté, graduellement, souvent sournoisement, toujours arbitrairement, à faire passer dans une des huit catégories des armes qui auparavant échappaient à la loi, ou encore à les faire passer des catégories moins restrictives vers les catégories plus contrôlées d’une part et d’autre part à multiplier des tracasseries superfétatoires.
Il y aurait en France 762 331 armes soumises à autorisation et 2 039 726 armes soumises à déclaration, la gabegie canadienne laisse imaginer le montant exorbitant d’une telle gestion. Ce cout n’a jamais été débattu devant le Parlement.
Une refonte de la réglementation des armes à feu pour les civils doit définir clairement sans ambiguïté, arbitraire ou discrimination ce qui est une arme à feu et quelles sont les conditions objectives pour les acquérir et les détenir sans user de motifs valables étranger à notre droit et à nos traditions.
Les limites fixées par la directive de 1991, sous les contraintes du Protocole de Vienne de 2001 ne doivent pas être dépassées.
Le droit des armes est incontestablement un droit fondamental, individuel préexistant à la rédaction de toute Constitution, le Législateur doit donc veiller que ce droit ne soit pas enfreint, que le droit de propriété et le droit d’héritage soient respectés, que les conditions à un jugement équitable soient garanties et que la désinformation d’où quelle vienne soit sanctionnée.
"Les Lois superflues nuisent aux Lois nécessaires." (Montesquieu).
[1] L’ADT « défend .. le droit d’acquérir, détenir, porter, des armes et munitions afin d’assurer le respect du droit aux loisirs, ainsi qu’à la légitime défense des personnes, des biens, du territoire national et des institutions.. »
[2] La Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. (DDHC de 1789)
[3] « Errare humanum est, perseverare diabolicum »
[4] Une étude portant sur 45 états, 65 % de la population mondiale, n’a pu établir aucune corrélation positive entre la détention d’armes par les civils et le niveau de violence. (United Nations, Economics and Social Council, ref E/CN. 15/1997/4 du 7 mars 1997
[5] Code de la défense, art. L. 4211-1-I.
[6] L’ADT « défend .. le droit d’acquérir, détenir, porter, des armes et munitions afin d’assurer le respect du droit aux loisirs, ainsi qu’à la légitime défense des personnes, des biens, du territoire national et des institutions.. »
[7] La Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. (DDHC de 1789)
[8] « Errare humanum est, perseverare diabolicum »
[9] Une étude portant sur 45 états, 65 % de la population mondiale, n’a pu établir aucune corrélation positive entre la détention d’armes par les civils et le niveau de violence. (United Nations, Economics and Social Council, ref E/CN. 15/1997/4 du 7 mars 1997
[10] Code de la défense, art. L. 4211-1-I.
[11] (AN, séance du mardi 18 août, Moniteur universel, n° 42, 18 août 1789, p.351).
[12] A/RES/55/255, 8 juin 2001 et directive de 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991, relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes (Avec modification du 28 mars 2008).
[13] Protocole de Vienne, Document ONU : A/RES/55/255, 8 juin 2001,
[14] (Cour de justice européenne arrêt Clees n° C-259/97 3 décembre 1998)
[15] La règlementation actuelle « est devenue inefficace car trop tatillonne pour les honnêtes gens et impuissante face aux trafiquants. »
[16] La loi du 13 fructidor an V autorisait les citoyens à conserver à leur domicile de 5 kg de poudre noire.
[17] « Tous les citoyens doivent être pourvus d’armes, afin de repousser avec autant de facilité que de promptitude les attaques des ennemis intérieurs et extérieurs de leur constitution. » Décret des 17-19 juillet 1792
[18] « Pour préserver la liberté, il est essentiel que l’ensemble du peuple détienne des armes et que les gens surtout apprennent à s’en servir. »
(Richard Henry LEE).
[19] « La détention et l’emploi d’armes à feu à des fins d’autodéfense par les citoyens réduit la criminalité de manière comparable à l’effet dissuasif de la justice pénale. » (Gary KLECK)