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Régime des munitions pour les armes de collection
jeudi 6 juillet 2023, par
Dans notre article « Munitions poudre noire : sujet explosif, » nous avions évoqué le changement fondamental de classement des munitions utilisables dans les armes d’un modèle pré/1900. Cette nouvelle avait soulevé une vague d’émotion dans le milieu des collectionneurs-tireurs.
C’est fait, le décret est paru et désormais il va falloir prendre en compte cette nouvelle donnée.
Le principe qu’a suivi l’administration pour la mise en place de cette règlementation est de respecter la finalité de la situation : le chasseur chasse, le tireur tire et le collectionneur collectionne. L’administration a considéré que le collectionneur qui tire, est un tireur licencié puisqu’en principe, il doit tirer dans un lieu approprié. En tant que tireur, il n’a aucun problème pour l’acquisition des munitions. C’est donc sur cette base que la nouvelle règlementation a été conçue.
Mais un autre aspect est aussi à considérer : la publication de la doctrine devrait classer résolument en arme de collection, des revolvers précédemment classés en catégorie B. Les services de police ont tiqué en argumentant que l’on trouverait ainsi des munitions en vente libre immédiatement utilisables dans des armes en vente libre également. Pour permettre cette clarification du classement des armes, l’administration a choisi de surclasser les munitions de fabrication récente, en sauvegardant les munitions d’époque.
Ainsi, le collectionneur garde l’accès aux munitions anciennes et le tireur a seul l’accès aux munitions modernes. Ce n’est pas satisfaisant pour beaucoup, nous en sommes conscients, mais nous nous serons battus jusqu’au bout !
Le classement des munitions
- Jusqu’à présent, les munitions pour armes pré/1900 étaient toutes classées au D §j) j) : « Munitions et éléments de munition à poudre noire utilisables dans les armes historiques et de collection... ; ». Leur date de fabrication n’était pas prise en compte, seules deux conditions s’imposaient : le chargement à poudre noire et l’utilisation dans les armes pré/1900.
- Dorénavant, il y a une distinction subtile : sont encore classées dans la catégorie D :
- §j pour les munitions « sans étui métallique » donc papier ou carton, quelque soit leur date de fabrication. Donc une cartouche de chassepot d’époque ou refaite reste libre. Une bizarrerie dans la rédaction : seuls les éléments de munitions seraient classés et non pas les munitions toutes faites. A noter que la poudre noire n’est pas considérés comme un élément, il est possible d’en détenir jusqu’à 2 kg.
- §j bis) pour les « Munitions à étui ou culot métallique ... chargées à poudre noire et fabriquées avant 1900 » Cela regroupe les munitions à percussion centrale, mais également tous les amorçages « exotiques » (broche, annulaire, interne etc...). La seule condition étant l’âge (avant 1900) et la poudre noire. Le but pour l’administration étant de classer différemment les munitions de fabrication récente qui ne sont pas détenues pour la « collection, » mais pour être utilisées sur un pas de tir.
A noter que, selon la rédaction du texte, la munition à broche rechargée est bien classée en D§j)bis alors que la munition moderne à percussion annulaire est de toutes les façons classée en catégorie C8° Voir arrêté alors que la munition d’origine est bien en D§j bis).
- Les munitions d’armes d’épaules : Sont désormais classées au 11° de la catégorie C « Munitions à étui ou culot métallique à poudre noire et à percussion centrale, ainsi que leurs éléments... » conçues pour armes pré/1900. Sont exclus de ce classement les calibres classés en C6° (- 25-20 Winchester (6,35 x 34 R), - 32-20 Winchester (8 x 33 Winchester) ou 32-20-115, - 38-40 Remington (10.1 x 33 Winchester), - 44-40 Winchester ou 44-40-200, - 44 Remington magnum et 45 Colt). Bien évidemment sont également exclues les munitions d’époque déjà classées en D§j) et §j bis).
- Les munitions d’armes de poing :
Sont désormais classées au 13° de la catégorie B : « Munitions à étui métallique à poudre noire et à percussion centrale, ainsi que leurs éléments, conçus pour les armes de poing pré1900. » Il y a les mêmes exceptions que pour les armes d’épaule (voir ci dessus). Il n’y a pas de quota pour l’acquisition ou la détention de ces munitions.
Attention : un étui ancien rechargé sera considéré comme une munition moderne du fait de l’adjonction d’éléments actuels. Si la munition pour arme pré/1900 est rechargée avec une autre poudre que de la poudre noire, elle est alors classée en catégorie B10°.Il en sera de même pour les ogives. Pour les amorces small pistole, il faut que l’armurier soit certain qu’elles sont destinées à des étuis catégorie B13°. Si elle devait être employées sur des munitions classées en B10° il serait en droit de demander l’autorisation de l’arme qui doit les utiliser.
Exemple : Un étui de 8x27 mm pour revolver mle 1892, sera classé en B13° en tant que tel. La munition chargée sera toujours en B13° à condition qu’elle soit chargée à poudre noire et en B10° si elle est chargée avec une autre poudre (poudre vive ou substitut).
Régime juridique.
Quota : pour les munitions classées en C6° et C7° est prévu un quota de détention de 1 000 munitions à poudre vive par arme détenue (Art R312-61 du CSI).
Pour les munitions chargées à poudre noire, il n’existe plus de quota. (Art R312-49-2° du CSI).
- Munitions du revolver mle 1873 calibre 11 mm.
- A gauche, des munitions refaites récemment ; à droite des munitions d’époque. A noter que pour les munitions anciennes, les poudres et amorces ont vieilli. Dans beaucoup de cas, il y a 100 % de ratés et un risque de sécurité. La distinction physique entre les munitions neuves et les munitions anciennes apparait évidente à l’œil nu.
La munition d’époque est libre en catégorie D, la munition actuelle nécessite une autorisation de catégorie B.
Les munitions classées en catégorie D§j) et §Jbis). Aucune formalité particulière, il suffit d’être majeur, c’est tout. (Art R312-62 du CSI).
Les munitions classées en catégorie C6° et chargées à poudre noire. (- 25-20 Winchester (6,35 x 34 R), - 32-20 Winchester (8 x 33 Winchester) ou 32-20-115, - 38-40 Remington (10.1 x 33 Winchester), - 44-40 Winchester ou 44-40-200, - 44 Remington magnum et 45 Colt). N’importe quelle autorisation de catégorie B délivrée à titre sportif [1] permet de les acquérir sans le récépissé de déclaration comme c’est nécessaire pour les chargements à poudre vive. ( Art R312-47-1 du CSI.)
A noter cette situation singulière : le détenteur d’une Winchester 1873 d’époque en calibre 44-40 actuellement classée en catégorie C1°§b) mais qui sera classée par la nouvelle doctrine en catégorie D§e). Pour pouvoir tirer, il devra être obligatoirement chasseur ou tireur et détenir une autre arme du même calibre, déclarée en catégorie C, de façon à présenter le récépissé de déclaration pour l’acquisition de cette munitions classée en catégorie C6°.
Les munitions classées en catégorie C11°). Pour les acquérir, il faut nécessairement une licence de tir ou de ball-trap en cours de validité ou un permis de chasser avec validation annuelle ou de l’année précédente. (Art R312-60-1 du CSI). Bien entendu, n’importe quelle autorisation de catégorie B délivrée à titre sportif est aussi acceptée. (Art R312-47-1 CSI)
Les munitions classées en catégorie B13°). Elles peuvent être acquises avec l’autorisation de catégorie B, il n’y a pas de quota tant pour l’acquisition que la détention. (Art R312-47-1 CSI.)
Il est désormais possible de demander une autorisation de catégorie B sans jamais acquérir d’arme. Elle ne servira qu’à l’acquisition de munitions ou éléments de munition catégorie B13°.
Le commerce des munitions : Il faut obligatoirement disposer d’un local fixe pour faire le commerce des munitions de toutes les catégories (y compris les munitions de collection de la catégorie D) sauf pour les munitions non classées : Chassepot, exclusivement industrielles ou inertes. Pour les munitions de catégorie C ou B, l’armurier doit disposer de l’agrément.
Voir aussi :
Acheter des munitions des catégories C6°, C7° ou B13° pour une arme de catégorie D§e) ?
Rel. LV-19/07/23
[1] Une autorisation délivrée au titre de la défense, professionnel ou viagère ne le permet pas.