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Juridictions Européennes : application du CSI 4ème trimestre 2022

lundi 23 janvier 2023, par Yves De Coninck, ancien avocat.

La présente étude concerne le dernier trimestre 2022 (recherche sur l’onglet « Jurisprudence » du moteur du site internet « curia.europa.eu »). Les juridictions européennes (Tribunal et Cour de justice, de l’Union européenne) ont fait, dans cette période de fin 2022, l’objet de deux applications du Code de la Sécurité Intérieure (CSI) pour dire le droit dans deux affaires.

I - Arrêt du 24 novembre 2022 [1] : Précisions sur la neutralisation d’armes lors de leur transfert entre pays

Publié sur le site Curia, cet arrêt de la 3ème chambre de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 24 novembre 2022, vient préciser la réglementation sur deux points (qui peut être organisme de vérification de la neutralisation et quelle reconnaissance du certificat de neutralisation par l’Etat dans lequel est transférée l’arme).
A l’époque des faits jugés, nous étions sous l’empire de la directive 91/477 qui a depuis fait place à la directive 2021/555. En droit français, cette question européenne est mentionnée uniquement dans la partie réglementaire du Code de la Sécurité Intérieure (CSI) à l’article R316-39 (Pas de partie législative en la matière).

Faits :

Le 17 octobre 2017, une société commerciale finlandaise, vendant des articles de guerre historiques, a transféré trois fusils d’assaut en provenance d’Autriche vers la Finlande.
Le 24 octobre 2017, lesdites armes ont été présentées comme étant neutralisées par ladite société finlandaise qui a produit les certificats de neutralisation établis par une société autrichienne.

Procédure :

Le 15 février 2018, la police finlandaise décide de saisir lesdites armes qualifiées d’armes à feu nécessitant un permis autorisant leur détention. La police considère que la neutralisation de ces fusils d’assaut n’a pas respecté les exigences techniques.
Le 26 juin 2019, le recours, introduit par la société finlandaise devant le tribunal administratif d’Helsinki, est rejeté au motif que l’organisme de vérification ne pouvait pas être une société commerciale d’autant plus qu’elle n’était pas inscrite sur la liste européenne.
La société finlandaise introduit un pourvoi devant la Cour suprême de Finlande qui renvoie, en questions préjudicielles, l’affaire devant la Cour de Justice de l’Union Européenne.

Moyens :

La demanderesse soutient que la désignation d’un organisme de vérification n’est pas claire dans la directive européenne 91/477 applicable à l’époque : Doit-il être inscrit automatiquement auprès de la Commission européenne ou doit-il faire l’objet d’une inscription explicite ce que pense la Cour suprême de Finlande ? Une société commerciale est-elle une autorité compétente pour la vérification d’autant plus que la preuve n’émane pas des autorités européennes ? La Cour finlandaise pense qu’elle n’est pas une autorité compétente.

La défenderesse soutient que la police finlandaise n’avait pas compétence pour juger de la validité d’un certificat autrichien établi par un organisme vérificateur officiel de ce pays d’autant plus que les exigences de neutralisation avaient été respectées par ledit vérificateur.

Problèmes juridiques :

Une société commerciale, désignée par un Etat européen, peut-elle être vérificatrice sans inscription sur la liste européenne ?
Si oui, le certificat de vérification peut-il être automatiquement valable ?

Décision :

Premièrement, la Cour de Justice de l’Union Européenne affirme qu’une société commerciale peut être organisme de vérification à condition de figurer expressément sur la liste de la Commission européenne.
Deuxièmement, quand un certificat de neutralisation est établi par un vérificateur d’un Etat, inscrit sur ladite liste de l’Europe, l’autre Etat ne peut que le reconnaître sauf si cet Etat constate que le document ne satisfait manifestement pas aux exigences.

La société commerciale n’étant pas inscrite sur la liste européenne et son certificat ne répondant pas aux exigences, elle perd l’affaire devant la Cour de Justice de l’union Européenne que devrait suivre la Cour suprême de Finlande.

II - Arrêt du 21 décembre 2022 : Rejet du recours de Firearms United Network sur les munitions en plomb

Nous avons déjà analysé cet arrêt du tribunal de l’Union Européenne, sur l’interdiction du plomb à l’intérieur et autour des zones humides, décision confirmant, une nouvelle fois, l’atteinte européenne au droit de propriété des armes et de la liberté d’utilisation des munitions.

Retour sur la rubrique :
Juridictions européennes, Conseil constitutionnel, Cour de Cassation et Conseil d’État

 

[1Voir le dossier complet sur le site Info-Curia Jurisprudence.

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