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Application du CSI 2ème trimestre 2023 Juridictions Européennes

mardi 30 mai 2023, par Yves De Coninck, ancien avocat.

La présente étude concerne le second trimestre 2023 (recherche sur le site internet de la Cour Européenne des Droits de l’Homme - CEDH). Un arrêt de chambre (seconde section) de la CEDH, rendu A L’UNANIMITE des juges européens en date du 18 avril 2023, pourrait bien s’appliquer PAR ANALOGIE aux recours soutenus et déposés par l’UFA !

En effet, dans l’affaire Demiray c/ Türkiye [1] il ne s’agissait pas du droit de propriété des armes mais du droit de propriété des biens immobiliers. Cependant, l’arrêt de la chambre (seconde section) de la CEDH a fait une exacte application de la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 à la convention européenne des droits de l’homme (protection de la propriété de façon générale) ainsi que de l’article 6 de ladite convention européenne (procès équitable). Les juges européens n’ont même pas renvoyé aux juridictions internes le soin de déterminer les montants des préjudices. Les juges européens ont condamné directement l’Etat au préjudice matériel : 2 700 euros (EUR), au préjudice moral : 2 000 EUR et aux frais et dépens : 185 EUR.

Rappel des faits de l’affaire :
Le requérant, İsmet Demiray, est un ressortissant turc né en 1950. Il réside à Istanbul. L’affaire concerne l’annulation de l’acquisition par le requérant d’un bien immobilier et la prétendue insuffisance du montant remboursé à l’intéressé.

En 1991, dans le cadre d’un dispositif mis en place par la loi n° 442 relative aux villages et visant à faciliter l’accession à la propriété des habitants des villages, le requérant fit l’acquisition auprès du mukhtar du village [2] d’un bien immobilier sis dans le centre du village et appartenant aux autorités. Il versa à cette date une somme en anciennes livres turques correspondant à environ 1 850 dollars américains. Dans son formulaire, il indiqua comme lieu de résidence la ville de Terme [3].

Procédure interne turque :
Cette vente fut invalidée par les juridictions civiles turques au motif que toutes les conditions nécessaires à une telle cession – et plus particulièrement celle d’être enregistrée à l’état civil comme résidant du village de Muallim où se trouvait le bien – n’étaient pas réunies.

Les juridictions turques estimèrent également que le requérant ne pouvait avoir droit qu’à la restitution de la somme qu’il avait déboursée pour acquérir le bien – laquelle ne correspondait plus qu’à 3,80 euros – et non à l’actualisation du prix qu’il avait payé étant donné qu’il devait être considéré comme ayant agi de mauvaise foi lors de la déclaration de résidence…

Décision de principe de la CEDH :
A L’UNANIMITE, les juges européens ont rappelé le principe général du droit européen à savoir « …que, pour être compatible avec l’article 1 du Protocole n° 1, une atteinte au droit d’une personne au respect de ses biens doit d’abord respecter le principe de légalité et ne pas revêtir un caractère arbitraire. Elle doit également ménager un « juste équilibre  » entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu [4] », principe général du droit européen que la CEDH pourrait très bien appliquer aux recours européens déposés par l’UFA lorsque la CEDH examinera l’affaire.

En ce moment, force est de constater que la Cour Européenne est très favorable au droit de propriété et au droit à un procès équitable puisqu’un arrêt de chambre Sakskoburggotski et Chrobok c. Bulgarie [5] a été rendu ce 2 mai 2023 dans une autre affaire de violation du droit de propriété. Il a été octroyé, à titre provisionnel, 1 635 875 euros pour dommage matériel, ainsi que 184 euros pour frais et dépens. La Cour avait déjà conclu, le 7 septembre 2021, à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) et à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable). A SUIVRE...

 

[2de Muallim (Gebze, Türkiye)

[3Samsun,

[4Sporrong et Lönnroth c. Suède, 23 septembre 1982, § 69, série A no 52

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