Accueil > Dossiers pratiques, études etc... > Médias, actualité et communication sur les armes > Presse & armes (articles, émissions...) > Action - Armes & Tir > De la LSQ à la LSI

De la LSQ à la LSI

Chasseurs, tireurs et petites pépées un autre véritable inventaire à la Prévert

dimanche 30 décembre 2007, par l’IFAL

Manifestement la LSI est dans la continuation de la LSQ. Quant à la forme qu’au fond. Une nouvelle loi fourre-tout où les collectionneurs risquent d’être les grands oubliés et les autres amateurs d’armes les dindons de la farce. Les promesses n’engageant que ce qui y croient, il n’a pas eu de véritable concertation

Ce texte comporte dans son volet armes les mêmes travers que son prédécesseur. Le décret de 1939 qui n’a pratiquement pas été modifié en 60 ans, l’est deux fois en deux ans. Les décrets d’application de la loi du 15 novembre 2001 n’ont pas encore même été publiés !
Dans ce projet, le Gouvernement reconnaît implicitement que les décrets d’application du décret de 1939 étaient partiellement illégaux puisqu’il fait inscrire dans la Loi ce qui n’était jusqu’à présent contenu que dans des décrets.

Comme la LSQ, ce projet, laisse une trop grande latitude à la voie réglementaire. En particulier, quant à la classification des armes. Cette classification pouvant porter atteinte à l’exercice de libertés fondamentales, c’est à la Loi d’en fixer les termes. Aujourd’hui le décret de 1995 classe :
- En armes dites de guerre (1° cat) des armes obsolètes, des armes trop fragiles pour être utilisées en terrain libre, des armes de chasse...
- En armes dites de défense, (4° cat) des jouets à air comprimé qui ont le tort de ressembler à une arme de guerre, des armes de chasse, des armes de tir, même à poudre noire balls & caps...
- En armes dites de chasse, (5° cat) des armes interdites à la chasse !
- En armes dites de tir de foire et de salon, (7° cat) tout le reste et n’importe quoi !
- En armes dites de collection, (8° cat), des armes à feu neutralisées qui par définition ne sont plus des armes à feu et que toute infraction commise en les employant les verraient classées en 6° catégorie !

Pour l’administration, le jeu réside de décret en arrêté de surclasser de plus en plus les armes. Cette technique comporte de nombreux vices, en particulier empêche le contrôle des seules armes à feu susceptibles de comporter un risque notable pour l’ordre public, les armes automatiques, les lances missiles et autres engins spécifiquement militaires. A vouloir régenter l’accessoire, on néglige le principal.
Dans cet esprit, soumettre à autorisation les 1° et 4° catégories au lieu de les interdire avec des exceptions semblent plus conformes aux usages d’un régime démocratique, pour arriver au même résultat. De même, l’exigence d’un permis de chasse ou d’une licence de tir pour les 5° et 7° catégories introduit une notion de motif valable, étrangère à nos traditions. Non seulement ces documents ne sont en aucun cas des certificats de bonne vie et bonnes mœurs, mais ils autoriseraient à une seule catégorie de citoyens l’acquisition d’armes à feu impropres au tir et à la chasse (par exemple les canardières). L’unicité de la République serait écornée et les chasseurs comme les tireurs, dont l’attachement aux principes démocratiques n’a pas failli face aux brimades croissantes dont ils sont victimes depuis des décennies, n’accepteraient pas d’être des privilégiés.

Ce que prévoit ce projet de loi dit de la Sécurité Intérieure dans ses articles 30 à 35 modifiant pour la seconde fois en un an l’obsolète décret du 18 avril 1939. L’article 30 change l’article 15 du décret de 39 en :

- Confirmant l’interdiction des 1° et 4° catégories, mais en interdisant également les 2° et les 3°. Ce que la rédaction initiale ne prévoyait pas. Seuls les décrets d’application en 1973 (art. 16) et en 95 (art. 23) le stipulaient. Comme ces interdictions allaient plus loin que la Loi, elles n’étaient pas opposables ! Les collectionneurs particuliers de véhicules militaires blindés sont refaits ! Et il faudra démonter les affûts des armes de bord sur les autres. Et les aéronefs ? Quant on sait que les hélicoptères militaires français ne sont que des machines civiles peintes en vert !

- L’acquisition des armes de 5° et 7° catégories est subordonnée à la présentation du permis de chasse ou de la licence. Près de 40 millions de citoyens sont exclus du droit de d’acquérir des armes.

- Ces armes de 5° et 7° catégories doivent être déclarées dans les 15 jours. La voie est ouverte à l’obligation de déclaration de toutes les armes, il suffira d’un simple décret. Le préambule à la confiscation est fixé par la loi. Même si le projet prévoit que certaines armes de ces 2 catégories peuvent être dispenser par décret des obligations ci-dessus. Ce qu’un décret fait un autre peut défaire. Il n’y aura pas besoin de passer devant le parlement.

  • L’article 31 introduit un article 15-2 édictant les conditions des enquêtes administratives.
  • L’article 32 change l’article 18 qui ne concernait que les personnes ayant été traité dans un hôpital psychiatrique, en exigeant pour tout acquéreur d’armes à feu soumises à autorisation ou simplement à déclaration la production d’un certificat médical. Un décret en conseil d’Etat devrait prévoir les conditions que doivent remplir la délivrance ou le renouvellement de la licence ou du permis de chasse. Les termes du projet sont trop imprécis pour se faire une idée sur l’importance de cette nouvelle tracasserie administrative et surtout sur son efficacité.
  • L’article 33 introduit un article 19-2 après le très liberticide article 19 de la LSQ. Cet article que l’on doit à B. Leroux dispose ‘Si le comportement ou l’état de santé d’une personne détentrice d’armes et de munitions présente un danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, le préfet peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l’autorité administrative, quelle que soit leur catégorie.

L’avant projet présenté va plus loin : Art. 19-2- Sans préjudice des dispositions de l’article 19, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, le préfet peut ordonner à tout détenteur d’une arme autorisée ou d’une arme déclarée de s’en dessaisir.
Les armes et les munitions... sont détruites par l’Etat. La destruction est prise en charge par l’Etat. Elle ne donne pas lieu à indemnisation.

  • L’article 19 limitait la spoliation à ceux qui présenteraient un danger immédiat pour eux même et autrui. Cette nouvelle disposition permet une confiscation collective de toutes les armes, sous la vague notion d’ordre public qui permet traditionnellement en France de justifier tout et n’importe quoi.
    Confiscation et destruction sans indemnisation ! Il n’y aura aucune raison de se priver. Le projet de loi belge, comme l’ordonnance de 1818 de Louis XVIII prévoient une indemnisation. Les Royautés seraient-elles plus respectueuses des droits qu’une République.
    Pourquoi la destruction d’armes qui peuvent avoir un caractère historique ou artistique ? Pour obéir à l’ONU ?
  • L’article 34 insère un nouvel article dans le Code pénal qui permet aux professionnels de la santé d’informer l’autorité préfectorale de la dangerosité des personnes qui les consultent et dont ils ont connaissance qu’elles détiennent ou sont susceptibles de détenir une arme. Pourquoi cet ostracisme envers les seuls possesseurs d’armes ?
  • L’article 35 prévoit une amnistie pour les détenteurs sans papiers d’armes soumises à autorisation qui les abandonneraient sans indemnité à l’Etat. Cette mesure était déjà dans le projet de décret Jospin. Il semble, en effet, patent que les deux textes ont été concoctés par les mêmes services.

Ce que nous souhaitons

L’adoption et l’inscription dans la loi de l’annexe I de la directive de 1991 permettrait de soumettre à autorisation les 1° et 4° catégories, correspondant aux catégories A et B de la directive et d’assujettir à la production d’une attestation, le plus fiable possible, l’acquisition de toutes autres armes à feu quelque en soit le régime, déclaratif ou non.
Un droit aux armes reconnu, mais intelligemment encadré. Que cesse l’arbitraire de l’administration ! Que les préfets de la République soient soumis aux même obligations que les gouverneurs du roi des Belges et motivent leurs décisions !
Que les autorisations soient accordées à la personne et non à l’arme ! Et ce pour une durée de 5 ans, comme la carte européenne d’arme à feu. Cette carte pourrait être l’unique document où figure toutes les armes déclarées. En cas de retrait pour raison psychiatrique ou pénale, le juge des libertés pourrait ordonner la remise de ce carnet aux autorités. Sans carnet, il ne saurait pas possible d’acquérir une arme, même si celle-ci n’y est pas inscrite.
Que nos associations de défense bénéficient des mêmes avantages que les associations anti-racistes. Il y a à l’évidence un point commun entre le racisme et l’holophobie, l’ostracisme. Le Parlement serait bien inspiré de légiférer à froid sur la question et permettre à nos associations de se porter partie civile contre ceux qui emploient abusivement une arme et contre ceux qui désinforment l’opinion.

Ce que nous refusons.

Cinq dispositions sont également intolérables :

- La destruction d’armes confisquées à un citoyen n’ayant commis aucune infraction.

  • Non seulement le droit à héritage de ses ayant droits est bafoué,
  • Mais des armes historiques ou ayant des caractéristiques techniques ou artistiques remarquables seront détruites.

- La loi prévoit expressément que cette spoliation ne donne pas lieu à indemnisation.

- L’inquisition ne concernerait que les personnes qui détiennent ou sont susceptibles de détenir une arme, continuant ainsi dans le même travers que l’article 19 du décret de 1939, introduit l’année dernière par la L.S.Q.. Les amateurs d’armes n’accepteront pas plus d’être des privilégiés que d’être des présumés coupables désignés.

- La déclaration de toutes les armes de 5° et de 7° catégories peut être instaurée par simple décret. C’est la voie ouverte à l’arbitraire. La déclaration n’est que le préambule à la confiscation.

- L’insertion de l’article 19-2 permet une confiscation collective de toutes les armes, non seulement il est stipulé que cette confiscation ne donnera pas lieu à une indemnisation, mais aucune justification n’est exigée de l’administration, dont la France d’en bas a des difficultés à distinguer les limites entre son pouvoir discrétionnaire et l’arbitraire le plus total et les raisons d’ordre public et l’idéologie politique.

Depuis plus de vingt ans, Une bonne partie de l’activité réglementaire qui a suivi le décret de 1 973 a consisté, graduellement, souvent sournoisement, toujours arbitrairement, à faire passer dans une des huit catégories des armes qui auparavant échappaient à la loi, ou encore à les faire passer des catégories moins restrictives vers les catégories plus contrôlées. Cette tactique du saucisson est inacceptable. Et depuis le décret de 1998, l’administration s’affranchit des textes qu’elle impose d’autant plus aisément qu’elle n’a pas à motiver sa position. Ce projet légalise ces errements et les responsables n’auront même plus à rendre compte devant les tribunaux de leurs voies de faits qui ne pourront être qualifiées que d’erreur de droit ou d’appréciation.
Ce projet est dans la droite ligne de l’obsolète décret de 1939 et complète dans le même esprit la LSQ.

En l’état, il n’aura pas plus d’effet sur la sécurité publique que ses prédécesseurs, mais s’il est adopté la première conséquence sera d’obérer le capital de sympathie dont dispose l’actuel gouvernement au près des amateurs d’armes. C’est peut-être l’effet principal recherché par certains ?
Il serait illusoire de croire que le fait d’avoir échappé aux mesures liberticides du projet de décret Jospin-Vaillant leur fera accepter de nouvelles entraves insidieuses aux libertés qui leurs sont les plus chères.
La tactique consistant à annoncer l’intolérable pour faire admettre l’inacceptable est aujourd’hui éculée. La façon qu’a l’administration de se permettre par décret ce que la Constitution interdit à la Loi, n’est plus admissible.
La non-reconnaissance au droit aux armes pour les citoyens respectueux des lois et la non-conformité des lois aux principes constitutionnels entraîneront une véritable rupture du Contrat Social au sein d’une communauté dont le légalisme n’a jamais fait défaut.

La communauté des amateurs d’armes ne restera pas plus silencieuse face à ce projet de loi qu’elle ne l’a été lors du projet de décret Jospin. En la matière elle dispose que de 2 des 3 pouvoirs. Puisqu’elle n’a pas le pouvoir de décision, elle usera comme lui permet la Constitution de son pouvoir de proposition et de son pouvoir d’exécution. Ce dernier qui se manifeste généralement par la capacité d’inexécution, ne sera certainement pas cantonné au seul domaine du droit aux armes !

Il est clair que ce projet de loi ne vise qu’à donner un cadre légal aux dispositions prévues par le projet de décret Jospin.

 

Imprimer cet article

Imprimer

Dans la même rubrique