Par contre si elle doit être importée d’un pays tiers à l’UE, seul le titulaire d’une carte de collectionneur échappera aux nouveaux marquages…
A noter que seules « les armes mises sur le marché » ont cette obligation de marquage. Il s’agit des armes sorties d’usine à l’intérieur de l’UE à partir de maintenant, ou nouvellement importé d’un pays tiers à l’UE. Donc une arme déjà sur le marché intérieur de l’UE n’a pas cette obligation de marquage. On peut dire ainsi que le marquage n’est pas rétroactif.
Ainsi un service de douane ou de police, ne pourra verbaliser qu’en cas de nouvelle importation ou fabrication.
Une obligation européenne ?
Il est important de se rappeler qu’il s’agit d’un règlement et non d’une directive.
– La directive est un cadre qui incite les états à légiférer pour harmoniser leur règlementation. Dans le cas de la directive Armes à feu, les états peuvent être plus stricts mais pas plus libéraux, [3] c’est ce que l’on appelle une directive à « minima. »
– Un règlement est une loi européenne qui est d’application directe, que les états soient d’accord ou non.
Et les armes anciennes ?
Pendant longtemps nous nous sommes battus avec la FESAC pour que les armes de collection échappent à ce marquage. Il est en effet impensable que l’on appose des marquages supplémentaires à ceux pratiqués à l’origine de la fabrication de l’arme. Un peu comme si l’on mettait « made in France » sur la Joconde lors d’un transfert dans un autre pays.
| Les règles du marquage des armes à feu ne s’appliquent pas aux collectionneurs :
– Les antiquités d’avant 1900 sont exclues du Protocole de Vienne et les armes de collection sont exclues de la directive. [4] – Les répliques sont exclues de la directives Aucune règle ne les définit l’échelon européen. – Les collectionneurs ne sont pas soumis aux règles du marquage. [5] |
| - Altération du marquage : Il est réprimé par le Code Pénal, Art 222-56. |
| - Le Règlement (UE) no 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012… ne s’applique pas : d) aux collectionneurs et entités s’intéressant aux aspects culturels et historiques des armes à feu, de leurs pièces, parties essentielles et munitions, et reconnues comme telles aux fins du présent règlement par l’État membre sur le territoire duquel ils sont établis, sous réserve du respect des mesures de traçage. |
| Cet article a été publié dans la Gazette des Armes septembre 2012, n° 445. L’article complet en PDF |



