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Gazette des armes n°441 avril 2012

Quel avenir pour les calibres interdits ?

jeudi 29 mars 2012, par Jean-Jacques BUIGNE fondateur de l’UFA

Comme il a été dit de nombreuses fois certains calibres devraient être classés en catégorie A, celle des armes interdites.
Aujourd’hui, difficile de dresser une liste de calibre car les débats au parlement restent contradictoires. Mais une chose est certaine, c’est que le calibre du Kalachnikov fera partie du lot !

Ainsi de nombreux tireurs possédant des kalachnikov (à répétition automatique) et des carabines SKS s’inquiètent de savoir s’ils auront le droit de les conserver.
Ces inquiétudes ont été entendues par les parlementaires. Ainsi les décrets prévoiront « à titre dérogatoire »
 [1] de quelle façon les tireurs sportifs pourront acquérir des armes de la catégorie A. Le rapporteur de la loi au Sénat s’exprime ainsi : « Le régime dérogatoire sera alors un régime d’autorisation. » Il conclut ainsi :
« ..les modifications successives des articles 1er et 3 de la proposition de loi a perdu une partie de sa simplicité originelle et se rapproche désormais largement du droit en vigueur pour ce qui concerne les anciennes catégories 1 à 4. »

Dans son rapport à l’Assemblée Nationale, Claude Bodin s’exprime ainsi :

— À l’article 3, la Commission a remplacé la mention des sous-catégories A1 et A2 par celle de la catégorie A afin que le principe d’interdiction qu’énonce l’article pour les armes interdites d’acquisition et les matériels de guerre s’applique sans distinction à l’ensemble de la catégorie A. Par ailleurs, cette modification a permis que soit maintenue la capacité de certaines personnes physiques et morales (par exemple, les agents des forces de l’ordre, les convoyeurs de fonds, les tireurs sportifs ou les musées) à acquérir et détenir des armes de la catégorie A.

En conclusion :
C’est une situation alambiquée : certains calibres dit sensibbles seront classée en catégorie A, mais il y aura dérogation pour les tireurs sportifs.
Dans les discussion avec le Comité Guillaume Tell ces calibres devaient être classés en B pour être accessibles. Le législateur à choisi de les laisser en A, mais d’organiser leur accessibilité.
Tout cela est une espèce de dialectique comme s’interroger sur le sexe des anges. Ce qui reste d’important est que les tireurs aient accès à leur calibre comme avant, la lettre du classement restant secondaire.

L’intérêt n’est plus de savoir comment la loi est faite mais juste de rassurer les les tireurs sportifs pour qui rien n’est changé.
Qu’importe le flacon pourvu qu’on ait l’ivresse (Alfred de Musset).

La publication de cet article en a fait bondir plus d’un car il avait été négocié par le Comité Guillaume Tell, que les calibres dits sensibles seraient classés en catégorie B et non en A.

Mais les 4 rapports parlementaires présentés aux deux chambres et les débats constituent les travaux parlementaires. Ces travaux sont utilisés par les "exégètes" et également par les tribunaux. Bien que moins importants que la loi, ils expriment néanmoins la volonté du législateur.

On ne peut pas comprendre autrement ce qui a été écrit par les rapporteurs ou dit en tribune par les différents intervenants.

Extraits du rapport de Claude Bodin 2ème lecture, Assemblée Nationale :


-* la définition des sous-catégories A1 et A2 (article 1er) : le Sénat a entendu mieux distinguer le contenu de la sous-catégorie A1, laquelle rassemble les armes, éléments d’armes et accessoires interdits à l’acquisition et à la détention, de celui de la sous-catégorie A2 qui portent sur les matériels de guerre ;

  • La mention de la catégorie A2 au 3e alinéa résulte en l’occurrence d’un amendement du rapporteur du texte au Sénat, M. Antoine Lefèvre, adopté par la commission des Lois du Sénat lors de sa réunion du 29 novembre 2011. Cet amendement a remplacé la référence à la catégorie A contenue dans le dispositif adopté par l’Assemblée nationale en distinguant la sous-catégorie A2 pour les matériels (au 3e alinéa) et la catégorie A1 pour les armes dont l’acquisition et la détention sont interdites (au 4e alinéa). D’après les travaux du rapporteur de la commission des lois du Sénat, M. Antoine Lefèvre, ces précisions tirent les conséquences des modifications apportées par le Sénat à la définition des sous-catégories A1 et A2, à l’article 1er du texte et, ainsi, de ne pas retirer aux tireurs sportifs la capacité que leur reconnaît le droit existant d’acquérir et de détenir certaines armes de guerre, sous réserve d’une autorisation, pour la pratique de leur sport.
  • D’une part, aux deux premières phrases de cet alinéa, il remplace la mention de la sous-catégorie A2 par celle, plus englobante, de la catégorie A. Ainsi, le principe d’interdiction présente la même portée pour les matériels de guerre classés dans la sous-catégorie A2 que pour les armes interdites d’acquisition de la sous-catégorie A1. En mentionnant la catégorie A sans autre distinction, la rédaction de l’alinéa 3 ainsi modifiée permet en effet que les dérogations prévues par cet alinéa s’appliquent pleinement aux deux sous-catégories de la catégorie A. Cette distinction ne figurant plus dans le texte, votre Commission a en conséquence supprimé l’alinéa 4 qui fixait le principe d’interdiction pour les armes de la sous-catégorie A1.
  • Il s’avère en effet qu’en distinguant ces deux sous-catégories mentionnées séparément aux alinéas 3 et 4, la rédaction choisie par le Sénat rend les dérogations initialement prévues par l’Assemblée nationale pour l’ensemble de la catégorie A seulement applicables aux matériels de la sous-catégorie A2. Or, des échanges qu’a pu avoir votre rapporteur avec les représentants des ministères de la Défense et de l’Intérieur (32), il ressort qu’une telle rédaction tend à mettre en cause la capacité de certaines personnes physiques et morales à acquérir et détenir des armes de guerre ou interdites à l’acquisition en
    application du droit existant, c’est-à-dire des armes des 1ère et 4e catégories.



D’autre part, en adoptant l’amendement de votre rapporteur, la Commission a entendu préciser les motifs permettant, à titre dérogatoire, d’acquérir et de détenir des armes interdites à l’acquisition et des matériels de guerre.

Ces motifs d’acquisition et de détention des armes de la catégorie A, insérés par l’amendement de votre rapporteur et plus explicites, doivent ainsi maintenir la possibilité offerte par le droit existant aux tireurs sportifs, à certains professionnels (experts en armes, convoyeurs, entreprises réalisant des tests de résistance sur les armes, etc.), à des musées, ou des personnes organisant des collections de continuer à acquérir et détenir des armes en principe interdites à l’acquisition car classées en armes de guerre sous la réglementation actuelle

  • À l’article 3, la Commission a remplacé la mention des sous-catégories A1 et A2 par celle de la catégorie A afin que le principe d’interdiction qu’énonce l’article pour les armes interdites d’acquisition et les matériels de guerre s’applique sans distinction à l’ensemble de la catégorie A. Par ailleurs, cette modification a permis que soit maintenue la capacité de certaines personnes physiques et morales (par exemple, les agents des forces de l’ordre, les convoyeurs de fonds, les tireurs sportifs ou les musées) à acquérir et détenir des armes de la catégorie A.



Assemblée nationale, compte rendu des débats 2ème lecture


Claude Guéant

Par ailleurs, et c’est une innovation considérable, les critères de classification correspondront désormais à la dangerosité réelle : le tir est-il répétable rapidement et facilement, l’arme a-t-elle une grande capacité de tir, etc. Ils ne reposeront plus sur le critère dépassé du « calibre de guerre » même si les calibres les plus dangereux resteront toujours interdits à l’acquisition et à la détention

Sénat, compte rendu intégral des débats 2ème lecture :


Intervention de Claude Guéant

Par ailleurs, les critères de classification correspondront désormais à la dangerosité réelle. Ils ne reposeront plus sur le critère dépassé du « calibre de guerre », même si les calibres les plus dangereux resteront toujours interdits à l’acquisition et à la détention.

En effet, la proposition de loi distingue, d’une part, une catégorie d’armes en principe interdites à l’acquisition et à la détention, mais pour laquelle des dérogations par décret en Conseil d’État sont possibles – la catégorie A –, et, d’autre part, une catégorie d’armes soumises à autorisation, la catégorie B.

Ultime conclusion

En tout état de cause, interpréter ces deux articles 1 et 3 de la nouvelle loi comme le prélude à un "classement automatique" en A des armes actuellement en première catégorie et pouvant être détenues par les tireurs constitue une interprétation très hasardeuse.
Le schéma retenu est en fait plus conforme à l’esprit de la directive :
- en A1 les armes légères interdites au titre de la directive (armes automatiques) ;
- en A2 tous les matériels de guerre classés et armes collectives et lourdes ;
- en B l’ensemble des armes de la quatrième catégorie ainsi que les armes de première catégorie pouvant être actuellement détenues à titre sportif, à l’exception des armes à répétition manuelle utilisant une munition classé aujourd’hui "de guerre", qui passeraient en C. Quelques calibres militaires pourraient cependant figurer sur une liste limitée de telle sorte qu’une arme à répétition les chambrant resterait en B (c’est l’esprit du onzième alinéa de l’article L. 2336-1 "Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du présent I, les armes utilisant des munitions de certains calibres fixés par décret en Conseil d’Etat sont classées par la seule référence à ce calibre.") et que la vente des munitions correspondantes soit soumise à autorisation.

On peut en effet aisément comprendre que l’assouplissement programmé résultant de l’abandon de la notion de "calibre de guerre" doive être contre balancé par quelques précautions élémentaires concernant la circulation de munitions posant des problèmes d’ordre public. Le maintien sous un régime d’autorisation préalable (B) de la vente des munitions de 7,62X39 en est un bon exemple. Sans affecter la situation des tireurs sportifs qui détiennent des armes dans ce calibre, il limitera tout de même la diffusion de munitions qui aurait été plus (trop ?) facile si ce calibre était passé en C.

L’inconvénient du classement en A

Les tireurs qui auraient une autorisation pour une arme classée en catégorie A auraient des difficultés pour circuler en Europe avec le Passeport Européen pour arme à feu. En effet un Etat membre de la communauté refuserait l’accès de son territoire a une arme classé en A avec autorisation, même si dans son propre Etat, elle est classée en B avec autorisation.

 

[1Art 3 de la loi du 6 mars 2012 : ... Il fixe également les conditions dans lesquelles certains matériels de guerre peuvent être acquis et détenus à fin de collection, professionnelle ou sportive....

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