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Action Gun, décembre 2002
Classement des armes à percussion
Le problème des rétro-conversions
mercredi 12 décembre 2007, par
Les copies d’armes d’un modèle antérieur au 1er janvier 1870, à l’exclusion de celles permettant l’utilisation d’une cartouche avec étui métallique, sont classées en 8ème catégorie par arrêté.
Concernant les armes ayant les mêmes principes de fonctionnement mais différant légèrement soit, à cause d’un dispositif les rendant plus sécurisées ou un système de visée plus précis soit, sous forme de "rétro-conversion", plusieurs solutions étaient possibles :
La bonne, c’est à dire les classer en 8° catégorie ou à la rigueur en 7° " armes de tir ", si possible en 7° - II " armes non déclarables " où devraient figurer également les armes " à air de plus de 10 joules " entres autres.
Celle de l’administration, le régime maximaliste, les soumettre à autorisation les rendant accessible ainsi qu’aux seuls tireurs licenciés FFTir environ 100 000 adultes de plus de 21 ans sur 40 millions de consommateurs potentiels dans un marché intérieur dont 99.75 % des clients possibles sont exclus !
Cette méthode apparemment aberrante permettra à la même administration de classer la totalité des armes de poing à percussion, peut être en plusieurs fois, les revolvers trop courts ou trop puissants, selon le fait divers qui aura servi de prétexte à la mesure, puis à l’incident suivant un peu plus selon la technique du saucisson rodé depuis près d’un siècle dans le monde et depuis la fin des années 30 en France. Il ne faut pas oublier que les pistolets de duel ont été classés en 4° catégorie par les premiers décrets d’application du décret loi de 1938 !
Pour déjouer cette dérive prévisible, l’IFAL propose que soit présenté lors de l’acquisition de n’importe quelle arme à feu, un document attestant que l’acquéreur n’a aucun antécédent pénal ou psychique lui interdisant l’accès aux armes et autres substances ou objets dont il pourrait faire un mauvais usage. Ce document pourrait être la carte européenne d’armes à feu (CEAF), prévue par la directive du 18 juin 1991.
Cette attestation remplacera avantageusement :
Un éventuel certificat médical dont la pertinence est contestée à la fois par les praticiens et les amateurs d’armes.
Les permis de chasse et autres licences sportives qui ne sont et ne doivent être en aucune façon un certificat de " bonne vie et bonnes mœurs ". Et le droit aux armes ne doit en aucun cas être réservé aux seuls chasseurs et tireurs.
Les différents modèles de récépissés d’autorisation et de détention.
Les renouvellements d’autorisation de détention qui pourront être effectuées tous les 5 ans, limite de validité de la CEAF, et non plus tous les 3 ans et par arme, ce qui surcharge inutilement les bureaux des armes des préfectures.
Les armes soumises à autorisation, et elles seules, feront l’objet d’un contrôle à priori de l’administration. Seules, les armes soumises à autorisation ou à déclaration seront obligatoirement inscrites, les autres en cas de circulation dans l’espace européen.