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Proposition de loi citoyenne
dimanche 31 octobre 2010, par
Chapitre Ier
Dispositions Générales
Section 1
Objet, Champ d’application et définitions
Article 1er
Principe Général
L’État garantit aux citoyens le droit de détenir des armes, élément d’armes, munitions et éléments de munitions, et de s’en servir notamment, soit dans le cadre de leurs loisirs, soit pour la défense commune du pays et de ses institutions, soit pour leur défense contre toute agression illégale qui mettrait en péril leur vie ou leurs biens.
La présente loi a pour objet de fixer les règles d’acquisition et de détention des armes à feu en France et d’en préciser les modalités de port, de transport. Elle a pour but de lutter contre l’utilisation abusive des armes, accessoires d’armes et munitions.
Les armes à feu, objet inanimés dénués de dynamique propre ne sont pas des objets dangereux et ne sont en aucun cas concernées par l’article 41-4 du code de procédure pénale et l’article 215 du code des douanes.
Article 2
Champ d’application
La présente loi ne s’applique pas aux armées, aux administrations militaires, aux autorités douanières et policières, ainsi qu’aux forces de l’ordre en général.
Article 3
Définitions
Est une arme tout objet, procédé, animal, ou substance conçu pour tuer ou blesser.
Est une arme à feu un objet utilisant la force explosive de la poudre pour propulser un projectile afin de tuer ou blesser ;
Une arme à feu « courte » est celle qui comporte un canon de moins de 30 cm ou mesurant moins de 60 cm de longueur totale ;
Une arme à feu « longue » est celle qui ne répond pas à la définition de l’arme « courte » ;
L’arme automatique est celle qui après chaque coup tiré, se recharge automatiquement sous la pression du gaz de combustion de la poudre et qui peut, par une seule pression sur la détente, lâcher une rafale de plusieurs coups ;
L’arme semi-automatique est celle qui après chaque coup tiré, se recharge automatiquement, mais qui ne peut tirer plus d’un coup à chaque pression sur la détente ;
L’arme à répétition « manuelle » est celle qui après chaque coup tiré, est rechargée manuellement par introduction dans le canon d’une cartouche prélevée dans un magasin et transportée à l’aide d’un mécanisme ;
L’arme à un coup est celle sans magasin, qui est chargée avant chaque coup par introduction manuelle de la munition dans la chambre ou dans un logement prévu à cet effet à l’entrée du canon ;
L’arme à feu légère ou individuelle est celle dont le service est assuré par moins de deux hommes ;
L’arme lourde ou collective est celle dont le service réclame l’action combinée de plusieurs hommes telle une arme portée ou tractée sur un matériel destiné à utiliser au combat une arme à feu ;
Une arme à feu expérimentale est une arme fabriquée en série limitée et qui n’a jamais été adoptée.
Est une munition :
- Un matériel de tir muni d’une charge propulsive dont l’énergie libérée dans une arme à feu est transmise à un projectile ;
- La munition à balle perforante est celle qui, blindée, possède un noyau dur perforant ;
- La munition à balle explosive est celle contenant une charge explosant lors de l’impact ;
- La munition à balle incendiaire est celle contenant un mélange chimique qui s’enflamme au contact de l’air lors de l’impact ; – La munition à balle expansive est celle dont le projectile est spécialement façonné pour foisonner, s’épandre ou champignonner à l’impact.
Est un élément de munition : Une partie de munition telle que projectile et la douille ou l’étui ;
Ne sont pas considérés comme une arme à feu, munitions ou éléments d’armes ou de munitions au sens de la présente loi :
- Toute arme à feu conçue et fabriquée jusqu’au 31 décembre 1899 ;
- Les armes à feu se chargeant uniquement à poudre noire ou à un de ses substituts et n’utilisant pas de munitions manufacturées à percussion annulaire ou centrale ;
- Toute munition de plus de 100 ans ;
- Toute arme à feu régulièrement neutralisée.
Sont considérés comme une arme historique ou de collection :
- Toute arme à feu conçue avant le 1er janvier 1900 et fabriquée après cette date ;
- Toutes les armes à feu figurant sur une liste complémentaire ;
- Les munitions chargées à poudre noire de moins de 100 ans.
Section 2
Classification des matériels, des armes et des opérations sur les armes
Article 4
L’article L2331-1 du code de défense est ainsi rédigé :
Classification par catégories
A. Les armes, éléments d’armes et munitions sont classées dans les catégories ci-après dénommées :
Catégorie A — Armes à feu interdites
1. Engins et lanceurs militaires à effet explosif ;
2. les armes à feu automatiques ;
3. les armes à feu camouflées sous la forme d’un autre objet ;
4. les munitions à balles perforantes, explosives ou incendiaires, ainsi que les projectiles pour ces munitions ;
5. les munitions avec des projectiles expansifs ainsi que ces projectiles, sauf en ce qui concerne les armes de chasse ou de tir à cible pour les personnes habilitées à utiliser ces armes.
Catégorie B — Armes à feu soumises à autorisation
1. Les armes à feu courtes semi-automatiques ou à répétition ;
2. les armes à feu courtes à un coup, à percussion centrale ;
3. les armes à feu courtes à un coup, à percussion annulaire, d’une longueur totale inférieure à 28 centimètres ;
4. les armes à feu longues semi-automatiques dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches ;
5. les armes à feu longues semi-automatiques dont le magasin et la chambre ne peuvent contenir plus de trois cartouches, dont le chargeur n’est pas inamovible ou pour lesquelles il n’est pas garanti que ces armes ne puissent être transformées, par un outillage courant, en armes dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches ;
6. les armes à feu longues à répétition et semi-automatiques à canon lisse dont le canon ne dépasse pas 60 centimètres ;
7. les armes à feu civiles semi-automatiques qui ont l’apparence d’une arme à feu automatique.
Catégorie C — Armes à feu soumises à déclaration
1. Les armes à feu longues à répétition autres que celles mentionnées à la catégorie B § 6 ;
2. les armes à feu longues à un coup par canon rayé ;
3. les armes à feu longues semi-automatiques autres que celles comprises dans la catégorie B § 4 à 7 ;
4. les armes à feu courtes à un coup, à percussion annulaire, d’une longueur totale supérieure ou égale à 28 centimètres ;
Catégorie D — Autres armes à feu
1. Les armes à feu longues à un coup par canon lisse ;
2. Les armes à feu historiques et de collection
- 1/ Les armes d’un modèle antérieur à 1900 mais fabriquées après.
- 2/ Les armes d’épaule à un coup ou à répétition manuelle d’un modèle antérieur au 1er janvier 1946.
- 3/ Les armes de poing d’un modèle antérieur au 1er janvier 1911.
- 4/ toute arme à feu expérimentale quel qu’en soit le calibre et le mode de fonctionnement,
- 5/ Une liste complémentaire prise par arrêté après avis d’une commission composée de représentant des ministères de la Défense, de l’intérieur, de la Culture et des associations de collectionneurs comprenant :
- a) Les armes de poing déjà classées « armes à feu historiques et de collection » et non comprises dans les § 1 et 3 ci-dessus.
- b) Des armes d’épaule semi-automatiques militaires rares.
- c) Des armes automatiques rarissimes.
- d) Les armes ayant appartenu à des personnalités illustres ou liées à un évènement historique.
La liste devra périodiquement être remise à jour par arrêté.
B. Les parties essentielles de ces armes à feu :
le mécanisme de fermeture, la chambre et le canon des armes à feu qui, en tant qu’objets séparés, sont compris dans la catégorie dans laquelle l’arme à feu dont ils font ou sont destinés à faire partie a été classée, à l’exclusion de ceux d’entre eux qui sont également des éléments d’armes classées dans une catégorie inférieure.
C. Les munitions :
Les munitions non classées dans la catégorie A sont classées dans la catégorie la moins élevée correspondant de l’arme.
Les munitions chargées à poudre noire de moins de 100 ans sont classées en catégorie D §2.
Les munitions avec des projectiles expansifs de moins de 100 ans acquises ou détenues par les chasseurs et les tireurs ne sont pas classées en catégorie A.
Chapitre II
Acquisition et détention d’armes
Section 1
Conditions générales
Article 5
L’article L2336-1 du code de défense est ainsi rédigé :
Conditions à remplir pour un particulier.
- I - L’acquisition et la détention d’armes par un particulier des matériels et armes des catégories B, C et D sont autorisés :
- Aux majeurs de 18 ans, aux mineurs émancipés ou bénéficiant d’une autorisation parentale ;
- Titulaires d’une licence d’une licence d’acquisition et de détention d’Armes à feu (L.A.D.A.).
- La licence d’acquisition et de détention d’Armes à feu (L.A.D.A.) est délivrée par le préfet du département de résidence aux demandeurs ayant les conditions d’âge requises à l’alinéa 1 du présent article, étant en règle avec les dispositions de l’article L2336-3 et n’étant pas interdit d’acquisition et de détention d’armes à feu selon les dispositions de l’article L2336-6.
Les services préfectoraux disposent d’un délai de 3 mois pour répondre à la demande de licence d’acquisition et de détention d’Armes à feu (L.A.D.A.) ;
Le refus de délivrance d’une licence d’acquisition et de détention d’Armes à feu doit être motivé en fait et en droit ;
La suspension ou la suppression de la licence d’acquisition et de détention d’Armes à feu (L.A.D.A.) est du ressort des magistrats de l’ordre judiciaire.
II - Sont interdites :
1° L’acquisition ou la détention de d’armes et de munitions de la catégorie A.
2° La détention de plus de 50 cartouches pour armes rayées et à percussion centrale par arme sauf pour les tireurs sportif et les chasseurs
Section 2
Article 6
Formalité d’acquisition et de détention
L’article L2336- 2 du code de défense est ainsi rédigé :
I. - Les catégories d’armes
Catégorie A — Armes à feu interdites
L’acquisition et la détention des armes et munitions catégorie A sont interdites aux particuliers, sauf pour les besoins de la défense nationale et des cas prévus par un décret en conseil d’état.
Catégorie B — Armes à feu soumises à autorisation
Les détenteurs d’une licence d’acquisition et de détention d’Armes à feu (L.A.D.A.) peuvent demander une autorisation d’acquisition d’armes de la catégorie B. La demande d’acquisition doit être effectuée pour chaque arme.
L’autorisation valable pour une période quinquennale, se présente sous la forme d’un document unique renouvelable tous les cinq ans pour l’ensemble des armes mentionnées quelque soit la date de leur acquisition.
Dans les six mois précédents le terme des 5 ans, le préfet compétant invite le titulaire de l’autorisation d’en demander le renouvellement ;
Les services préfectoraux disposent d’un délai de 3 mois pour répondre à la demande d’autorisation initiale et de 2 mois pour celle de renouvellement ;
Le refus de délivrance ou de renouvellement d’une autorisation doit être motivé en fait et en droit ;
Catégorie C — Armes à feu soumises à déclaration
Le cédant d’une arme de la catégorie C doit en faire une déclaration à la Préfecture du domicile de l’acquéreur.
Un décret en Conseil d’Etat déterminera les modalités de ces déclarations.
Catégorie D — Autres armes à feu
Les détenteurs d’une licence d’acquisition et de détention d’Armes à feu (L.A.D.A.) peuvent acquérir librement les armes de la catégorie D.
II. - Seules les personnes satisfaisant aux prescriptions de l’article L. 2332-1 et de l’article L2336-1 du code de défense peuvent se porter acquéreurs dans les ventes publiques des armes et munitions et de leurs éléments des catégories B, C et D.
La vente de ces mêmes matériels par les brocanteurs est interdite.
III. - Conditions de conservation
Les armes à feu détenues par les particuliers doivent être conservées selon les dispositions de l’article 1384 du Code Civil.
La perte ou le vol d’une arme à feu de toutes catégories doit être déclarée dès le constat aux services de Police ou de Gendarmerie territorialement compétents.
Un fichier national des armes à feu volées ou égarées sera constitué.
Article 7
Remise et Saisie des matériels et armes
L’article L2336-4 du code de défense est ainsi rédigé :
Le préfet peut ordonner la remise des armes à feu et des munitions détenues par un particulier en cas de motif grave, direct et immédiat la justifiant ;
Sur autorisation du juge des libertés, le préfet peut ordonner aux services de la police nationale ou de la gendarmerie territorialement compétente la saisie provisoire au domicile d’un particulier des armes à feu et de munitions qu’il détient en cas de motif grave, direct et immédiat la justifiant ou de danger manifeste pour lui-même ou pour autrui.
Le préfet doit motiver les raisons de cette saisie provisoire et des mesures de privation de liberté, incarcération pour les personnes dangereuses pour autrui ou internement psychiatrique pour celles dangereuses pour elles-mêmes, l’accompagnant nécessairement.
La conservation des armes et des munitions remises ou saisies provisoirement s’effectue toujours sous réserve du respect du droit de propriété et du droit successoral. La décision doit être motivée et l’intéressé entendu au préalable ;
Les armes à feu et de munitions remises ou saisies provisoirement sont confiées pendant une durée maximale d’un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie territorialement compétente. L’Etat étant responsable de la bonne conservation des objets saisis ;
Durant cette période, le préfet décide, après que la personne intéressée ait été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution, soit la saisie définitive des armes et des munitions ou d’une partie d’entre eux ;
En cas de saisie définitive, la personne intéressée peut demander à la juridiction administrative territorialement compétente dans un délai de 2 mois, la restitution des armes dont elle est propriétaire. Les armes à feu et les munitions sont alors conservées pendant toute la durée de la procédure comme indiqué précédemment ;
Le Préfet peut demander à la juridiction administrative territorialement compétente l’inscription de la personne en cause au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes prévues à l’article L2336-6 du code de défense.
Quand la décision préfectorale devient définitive, les armes à feu et les munitions devront être cédées à titre gratuit ou onéreux à une personne autorisée à les détenir du choix de la personne devant s’en dessaisir. A défaut, les armes à feu sont vendues aux enchères publiques. En cas de vente, le produit intégral de la vente bénéficie à la personne qui a dû s’en dessaisir.
Article 8
L’article L2336-5 du code de défense est abrogé.
Article 9
L’article L2336-6 du code de défense est ainsi rédigé :
Un fichier national automatisé nominatif recense les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes par décision de justice.
Les modalités d’application du présent article, y compris la nature des informations enregistrées, la durée de leur conservation, ainsi que les autorités et les personnes qui y ont accès, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Chapitre V Port &Transport d’armes
Article 10
La liberté de circulation
L’alinéa 1 de l’article L2338-1 est ainsi modifié :
1. Le port et le transport des armes longues et des munitions légalement détenues sont libres.
2. Les armes à feu doivent être transportées non approvisionnées dans un contenant fermé de manière à ne pas être immédiatement utilisables et en prenant toute disposition de nature à éviter leur usage par un tiers.
Chapitre VI
Port d’armes
Article 11
Les restrictions sur le port d’armes
L’article L2338-1 est ainsi complété :
Pour des raisons tenant à la sécurité publique, toute personne qui porte une arme courte dans un lieu public doit être titulaire d’une autorisation de port d’armes. La personne titulaire d’une telle autorisation doit la conserver sur elle et la produire sur injonction des services de Police ou de Gendarmerie ;
Une autorisation de port d’armes est délivrée à toute personne qui :
Remplit les conditions d’octroi de l’autorisation d’acquisition et de détention d’armes ;
A réussi un examen qui atteste qu’elle connaît les dispositions légales et le maniement de l’arme considérée ;
L’autorisation de port d’armes est délivrée par le service de la préfecture territorialement compétente pour une durée maximale de 5 ans ;
Dans les six mois précédant le terme des 5 ans, le préfet compétant invite le titulaire de l’autorisation d’en demander le renouvellement ;
Les services préfectoraux disposent d’un délai de 3 mois pour répondre à la demande initiale et de 2 mois pour celle de renouvellement ;
Le refus de délivrance ou de renouvellement d’une autorisation doit être motivé en fait et en droit ;
Les armes courtes ne sont pas soumises à la condition d’obtention d’une autorisation de port pour pouvoir être portées dans le cadre d’activités sportives et de loisirs.