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Lexique des amateurs d’armes
Rechargement des munitions dans un cadre privé
vendredi 1er janvier 2021, par
Le CSI autorise le rechargement effectué dans un « cadre privé » à partir d’éléments obtenus de manière licite [2].
Beaucoup d’amateurs considèrent que le cadre privé englobe les relations entre amis ou entre collègues du stand de tir. Et qu’ainsi il est autorisé de recharger pour les autres du moment que ce n’est pas une activité commerciale.
Les textes :
Le rechargement est une opération de fabrication de munitions au sens de la règlementation. Le CSI dans sa définition limite la fabrication de munitions au « cadre privé », sans que cela soit clairement défini et sans que l’on sache exactement à quoi cela renvoie : est-ce un lieu privé ou un cercle restreint relationnel ?
S’il est mentionné un « cadre privé », il n’est pas mentionné un « usage personnel » et le cadre privé semble devoir être plus large. On peut imaginer par exemple le cas classique de deux conjoints licenciés qui tirent avec la même arme. On ne va pas demander à chacun des conjoints de recharger « personnellement » les munitions de « sa » moitié de boîte qui sera tirée le dimanche !
Et si c’était le cas, gageons qu’il y aurait bien un législateur créatif pour nous inventer un registre, la surveillance par un huissier, des émargements, des cahiers de rechargement vérifiables par la Préfecture, des marquages sur les munitions d’au moins 1,6 mm de haut etc...
La fabrication des munitions, peu importe les catégories concernées, est par principe interdite sauf pour les personnes disposant d’une autorisation administrative conformément à l’article L. 313-2 du CSI et à l’articleL. 2332-1 du code de la défense. Aucun de ces deux textes ne mentionne d’exception concernant « l’usage personnel » ou le « cadre privé ». Ces deux textes sont des dispositions législatives qui, dans la hiérarchie des normes, sont plus élevées que l’article R311 du CSI qui n’est que règlementaire.
Que dit l’Europe ? La directive européenne du 17 mai 2017 [3] admet comme licite le « rechargement manuel de munitions, à partir des éléments de munitions, à usage personnel. »
Que faut-il penser de tout cela ?
Pour bien comprendre la situation, il faut avoir une lecture combinée de la partie législative et règlementaire du CSI avec la Directive pour en comprendre l’esprit.
Ainsi, il en ressort que le chargement ou le rechargement manuels de munitions, à partir des éléments de munitions, dans un cadre privé, doit s’entendre d’une activité de nature purement privée et non commerciale mais pouvant éventuellement bénéficier à une autre personne qui soit un proche.
Ensuite, beaucoup de rechargeurs sont obligés « d’officier » en raison des quotas administratifs imposés par la règlementation, du coût de certaines munitions, des performances à atteindre (longue distance poudre noire, bench-rest, recréation de munitions obsolètes). En fonction des disciplines, l’activité de rechargement est consubstantielle à l’activité de tireur sportif.
La pratique de rechargement par les clubs de tir pour leurs armes de prêt s’appuie probablement sur une conception un peu large de la notion de « cadre privé » au point d’y voir celle du « lieu privé » qu’est le club. Mais il ne faut pas qu’il y ait d’aspect « commercial » et il n’est pas simple de situer ce qui va être acceptable, tolérable...ou pas.
Dans la « vie réelle », dans tous les cas, les activités de rechargement pour soi-même, pour son conjoint, pour le cousin ou pour le copain du club se font aux risques et périls de ceux qui s’y adonnent. Ils engagent leur responsabilité en cas d’accident résultant d’une erreur de rechargement. En cas de problème, la personne qui a rechargé encourt un risque pénal quant à « la mise en danger d’autrui » et un risque au civil quant au « dédommagement des préjudices subis » ...avec des assurances qui se défileront sûrement si l’accident résulte d’une faute technique. Cela vaut aussi pour le tireur qui fait exploser sa propre arme avec ses propres cartouches et qui blesse un tiers sur le pas de tir.
Dans tous les cas, rien n’interdit à « l’ancien », d’être pédagogue et d’enseigner « l’art du rechargement » à un novice, cela reste une transmission de savoir sans pour autant être du « rechargement pour autrui » !
Pourquoi toutes ces restrictions ?
Tout simplement, il y a déjà eu des accidents à la suite de l’utilisation de munitions mal rechargées. C’est rare et le tir est toujours considéré comme le sport le moins dangereux par les compagnies d’assurance. Mais cela existe. Et généralement, 99% des armes qui explosent avec des munitions rechargées, le font dans les mains du propriétaire de l’arme avec les munitions rechargées par le propriétaire lui-même.
Et s’il fallait envisager l’interdiction pure et simple du rechargement à titre privé, il faudrait aussi se pencher de nouveau sur le chargement de munitions chez les industriels. Car les accidents ne sont pas non plus inexistants avec de la munition estampillée industriellement, voire avec de la munition achetée par l’administration pour son propre usage.
Mais les tireurs sportifs sont décidément des gens extrêmement responsables. A l’instar d’un grand père qui montrait à son petit-fils comment recharger ses cartouches de chasse, de nombreux clubs organisent des formations au rechargement. Même si elles sont informelles et ne débouchent malheureusement pas sur un brevet formel, ce sont ces échanges au sein des clubs qui vont rester le rempart contre ces accidents : la formation contre l’ignorance !
Cas particulier des munitions « papier »
Ce type de munitions d’armes à rechargement par la bouche, échappe à toutes les réglementations :
Comme on vient de le voir ci dessus, les règlementation munitions, sont faites uniquement pour les munitions à étui métallique.
Quand à celle de la poudre noire, elle ne concerne que la poudre noire en vrac. Et quand la munition papier est constituée, elle n’est plus en vrac
Maj JJB - 04/02/22
[3] Considérant n° 5 de la directive n°2017/853 du 17 mai 2017 :
« Les activités de nature purement privée et non commerciale, telles que le chargement et le rechargement manuels de munitions, à partir des éléments de munitions, à usage personnel, ou des modifications d’armes à feu ou de parties essentielles détenues par la personne concernée, comme des changements de crosse ou de viseur ou l’entretien visant à remédier à l’usure des parties essentielles, ne devraient pas être considérées comme des activités que seul un armurier serait autorisé à entreprendre. »