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Lexique des amateurs d’armes.
A comme Armes lourdes
Employer le mot "juste" permet de mieux se comprendre.
dimanche 17 mai 2015, par
- Dans le film de Michael Cimino « le canardeur » (titre original : « Thunderbolt and Lightfoot » sorti en 1973), Clint Eastwood attaque des banques avec un canon Oerlikon de calibre 20 mm. Dans ce cas, il s’agit bien d’une arme lourde.
A la suite d’une succession d’agressions et de meurtres commis avec des fusils d’assaut Kalachnikov (ou AK47), les journalistes ont pris l’habitude, bien à tort, de parler de l’emploi « d’armes lourdes » par la pègre là où il faudrait parler de "règlement de compte à l’arme automatique" (ou au fusil à pompe), qui sont au contraire des armes légères, portatives, individuelles.
- Le canon de 155C Modèle 1917, exposé au musée des blindés de Saumur.
Ce terme est erroné, c’est l’expression « armes automatiques » qu’il faudrait employer.
- L’attaque à la Kalachnikov sur Charlie Hebdo de janvier 2015 était une attaque à l’arme automatique et non à l’arme lourde.
Par opposition à l’appellation « arme légère », le terme « arme lourde » est une arme non transportable par un fantassin à pied, à grande capacité destructive anti-matériel y compris anti-char et anti-aérien (définition Wilkipedia). Il peut donc s’agir de mitrailleuses de gros calibre (12,7mm et plus) ou de pièces d’artillerie mais ce terme ne peut en aucun cas être employé pour parler de fusils d’assaut.
Dans ce cas, ce sont ceux qui emploient ce terme qui sont « lourds » !
Définitions du Code de la Sécurité Intérieure, art R311-1 [1].
1° Catégorie A : matériels de guerre et armes interdits à l’acquisition et à la détention, sous réserve des dispositions des articles L. 312-1 à L. 312-4-3 CSI. A2 : les armes relevant des matériels de guerre, les matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu, les matériels de protection contre les gaz de combat ; La partie règlementaire du CSI énumère un certain nombre d’armes pouvant être considérées comme arme lourde. Il faut comprendre ce classement au sens juridique : 4° Canons, obusiers, mortiers, lance-roquettes et lance-grenades, de tous calibres, lance-projectiles et systèmes de projection spécifiquement destinés à l’usage militaire ou au maintien de l’ordre, ainsi que leurs tourelles, affûts, bouches à feu, tubes de lancement, lanceurs à munition intégrée, culasses, traîneaux, freins et récupérateurs ; 5° Munitions et éléments de munitions pour les armes énumérées au 4° ; 6° Bombes, torpilles, mines, missiles, grenades, engins incendiaires, chargés ou non chargés, leurres ; équipements de lancement ou de largage pour les matériels visés au présent alinéa ; artifices et appareils, chargés ou non chargés, destinés à faire éclater les engins ou munitions visés au 5° et au 6° ; 7° Engins nucléaires explosifs, leurs composants spécifiques et les matériels ou logiciels spécialisés de développement, de fabrication et d’essai ; 8° Véhicules de combat blindés ou non blindés, équipés à poste fixe ou munis d’un dispositif spécial permettant le montage ou le transport d’armes ainsi que leurs blindages et leurs tourelles ; 9° Aéronefs plus lourds ou plus légers que l’air, montés ou non, à voilure fixe ou tournante, pilotés ou non pilotés, conçus pour les besoins militaires ainsi que leurs éléments suivants : moteurs, fuselages, cellules, ailes, empennages ; 10° Navires de guerre de toutes espèces ainsi que leurs blindages, tourelles, affûts, rampes et tubes de lancement et les éléments suivants de ces navires : systèmes de combat, chaufferies nucléaires, accumulateurs d’électricité pour sous-marins, systèmes de propulsion anaérobies ; 11° Moteurs aéronautiques spécialement conçus ou modifiés pour les missiles ; |
[1] Consolidé après la publication du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018.