L’emploi des armes suivantes est interdit pour la chasse de tout gibier et pour la destruction des animaux nuisibles :
– canne-fusil ;
– armes à air ou gaz comprimé dénommées aussi armes à vent ;
– armes à feu non susceptibles d’être épaulées sans appui ;
– armes à rechargement automatique permettant le tir de plus de trois coups sans réapprovisionnement ;
– toute arme ou instrument de propulsion autre que les armes à feu ou les arcs.
Il y a aussi les munitions interdites :
– l’emploi de la grenaille de plomb dans les zones humides. Le tir à balle de plomb du gibier demeure autorisé sur ces zones ;
– les munitions pour armes à canon lisse, dont l’ensemble des grenailles fait office de balle jusqu’à une distance pouvant atteindre 120 mètres et qui est conçue pour faire office de cartouche à grenaille après retournement du récipient qui la contient.
– Pour la chasse et la destruction des espèces d’animaux classées susceptibles d’occasionner des dégâts :
* l’emploi dans les armes rayées d’autres munitions que les cartouches à balle expansive dont la vente est libre ;
* l’emploi de toute munition chargée de grenaille de plomb d’un diamètre supérieur à 4 millimètres ou de grenaille sans plomb d’un diamètre supérieur à 4, 8 millimètres ;
– Les animaux des espèces suivantes : cerf, daim, mouflon, chamois ou isard, chevreuil et sanglier ne peuvent être tirés qu’à balle ou au moyen d’un arc de chasse conformément aux prescriptions réglementaires relatives à l’exercice de la chasse à l’arc [1].
Et les accessoires interdits :
– Les organes de visée fixes ou amovibles disposant de graduations exprimés dans le système métriques, et dont les réglages permettent de tirs au-delà de 300 mètres ;
– sources lumineuses et de miroirs de nature à faciliter la capture ou la destruction du gibier ;
– les armes à feu et arcs munis d’appareils disposant de fonctions de capture photographiques ou vidéos [2] ;
– les gaz explosifs ou toxiques injectés dans les terriers ;
– tout dispositif électrocutant.
Toutefois sont autorisés pour la chasse et la destruction des espèces d’animaux classées susceptibles d’occasionner des dégâts, avec les restrictions suivantes :
– les viseurs à point rouge, sans convertisseur ou amplificateur d’image, et sans rayon laser ;
– les télémètres, qui peuvent être intégrés dans les lunettes de visée fixées sur les armes à feu à la condition que ces dernières ne soient pas équipées d’un système de correction automatique de la visée ;
– les appareils monoculaires ou binoculaires à intensification ou amplification de lumière, à l’exclusion des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains ;
– les appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, à l’exclusion des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixé sur une lunette de tir ;
– Pour la chasse collective au grand gibier ou la destruction du sanglier lorsque cette espèce est classée susceptible d’occasionner des dégâts en application de l’article L. 427-8 du code de l’environnement, l’emploi d’émetteurs ou de récepteurs radiophoniques ou radiotéléphoniques ;
Et en plus uniquement pour le tir des ongulés, sont interdites :
– les armes à percussion annulaire, ou à percussion centrale de moins de 5,6 mm ainsi que les armes qui développent une énergie inférieure à 1 kilojoule à 100 mètres.
Plaquette de la Maison de la Chasse et de la Nature des Pyrénées-Orientales, sur la règlementation des armes de chasse (dernière maj 02/2022).
Mod PF – 06/08/25



