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Belgique : le Prêt d’arme

jeudi 17 septembre 2020, par Maître Yves Demanet

Article en cours de rédaction n’ayant pas encore toute sa signification.
Si vous consultez cette page, il est sage de revenir plus tard.

Cet article fait partie d’une suite de 6 articles cohérents qu’il est sage de consulter :
- Différents ports d’arme dans la loi de 2006.
- Port et transport : deux notions opposées.
- Port d’arme et tireur : un régime et une difficulté.
- Cas particulier des armes avant 1890 et entre 1895 et 1897.
- Le Prêt d’arme.
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- Propriété, détention, manipulation et usage.
- Guide de survie dans la loi des armes !


La question du régime légal du prêt d’une arme est un exemple parfait de l’usine à gaz que constitue cette législation. Pourtant, ce point à toute son importance puisqu’un détenteur trouvé en possession ou en train de tirer avec une arme interdite qui ne lui appartient pas et dont il ne peut justifier légalement ni la possession ni l’usage risque les sanctions de l’article 23 de la loi du 8 juin 2006.La matière était réglée par les dispositions de l’article 12/1 de la loi du 8 juin 2006.Les conditions relèvent des arrêtés royaux.
L’article 25 bis introduit par le chapitre 3, article 10 de l’ arrêté royal du 26 février 2018 « modifiant divers arrêtés royaux portant exécution de la loi sur les armes, concernant le prêt, la neutralisation et la destruction d’armes et fixant la procédure visée à l’article 45/1 de la loi sur les armes » modifiait l’arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi sur les armes. Cette disposition a été « retirée » (sic) par l’article 1 de l’ arrêté royal du 3 décembre 2018 modifiant l’arrêté royal du 26 février 2018 « modifiant divers arrêtés royaux portant exécution de la loi sur les armes, concernant le prêt, la neutralisation et la destruction d’armes et fixant la procédure visée à l’article 45/1 de la loi sur les armes »  [1] et tout en étant « retiré » , il est maintenant « remplacé » par l’article 4 de l’ arrêté royal du 23 avril 2020 « modifiant divers arrêtés royaux portant exécution de la loi sur les armes, en vue de la transposition de la directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes ». [2]
Le nouvel article 25/1 dispose : « Si le prêt d’armes à feu visé à l’article 12/1, alinéa 2, de la loi a une durée supérieure à une semaine, le prêteur en fait la déclaration dès le début du prêt auprès de la police locale compétente pour la résidence de l’emprunteur ou, si ce dernier n’a pas de résidence en Belgique, auprès de la police locale compétente pour la résidence du prêteur. La police locale enregistre le prêt dans le registre central des armes. La déclaration est faite au moyen d’un avis de prêt, établi par le prêteur conformément au modèle n° 9bis figurant à l’annexe. Le prêteur conserve une copie de cet avis. La restitution de l’arme au prêteur y est mentionnée et est communiquée par le prêteur à la police locale compétente pour sa résidence, qui enregistre la restitution dans le registre central des armes.
Si le prêteur n’a pas de résidence en Belgique, l’avis de prêt est établi par l’emprunteur et envoyé par lui à la police locale compétente pour sa résidence, qui enregistre le prêt dans le registre central des armes. L’emprunteur conserve une copie de cet avis. La restitution de l’arme au prêteur y est mentionnée et est communiquée par l’emprunteur à la police locale compétente pour sa résidence, qui enregistre la restitution dans le registre central des armes.
L’avis de prêt peut être adressé par voie électronique. Dans ce cas, l’original est conservé par l’expéditeur pendant une période de cinq ans. »

La lourdeur de la procédure augure du franc succès qu’elle connaîtra très certainement. En outre et à ma connaissance, l’enregistrement au RCA est actuellement… impossible !
Il conviendra donc d’éviter de tomber dans les conditions de cette nouvelle-nouvelle disposition.

 

[1Moniteur 14 décembre 2018.

[2Moniteur 5 Mai 2020.

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