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Belgique : cas particulier des armes avant 1890 et entre 1895 et 1897.

jeudi 17 septembre 2020

Article en cours de rédaction n’ayant pas encore toute sa signification.
Si vous consultez cette page, il est sage de revenir plus tard.

Cet article fait partie d’une suite de 7 articles cohérents qu’il est sage de consulter :
- Différents ports d’arme dans la loi de 2006.
- Port et transport : deux notions opposées.
- Port d’arme et tireur : un régime et une difficulté.
- Cas particulier des armes avant 1890 et entre 1895 et 1897.
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- Le Prêt d’arme.
- Propriété, détention, manipulation et usage.
- Guide de survie dans la loi des armes !


L’intérêt de la question porte sur l’application au port de la condition de l’article 9 ou de celles bien plus contraignantes de l’article 14
Dès 1991, le Législateur a établi des critères ( art 1, 1, 2, 4 et 5 de l’arrêté royal du 20 septembre 1991) et une double liste d’armes ( art 1 ,3°) qui étaient réputées « libres » [1].)
Ces textes ont été modifiés à de nombreuses reprises (seize fois) et sont maintenant partiellement abrogé ; ils vont encore être modifiés… A ce jour, on peut retenir les critères ci-après :

A) Le millésime 1890.

Au regard de la loi du 8 juin 2006 et particulièrement de l’arrêté royal du 20 septembre 1991 et de son article premier, sont considérées comme armes en vente libres, les armes à feu : 1°« se chargeant par la culasse, par la bouche du canon ou par l’avant du barillet, exclusivement avec de la poudre noire ou avec des cartouches à poudre noire à amorçage séparé et dont le modèle ou le brevet est antérieur à 1890 et dont la fabrication est antérieure à 1945. 2° qui font usage exclusivement de cartouches à poudre noire avec amorce incorporée, dont le modèle ou le brevet est antérieur à 1890 et dont la fabrication est antérieure à 1945. »
La double condition du modèle ou brevet antérieur à 1890 et de la fabrication d’une copie avant 1945 est reprise aux points 1 et 2 de l’arrêtés royal du 20 septembre 1991.
A noter que la Belgique est plus sévère que la Directive (UE) 2017/853 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017.

B) Les armes portées lors de marches folkloriques.

Le point 4 dit que sont également en vente libre, les armes à feu qui : « sont portées lors de marches folkloriques ou de reconstitution historique, pour autant qu’il s’agisse d’armes d’épaules ou de poing à poudre noire, à un coup, à canon lisse et à amorçage séparé par une platine de silex ou par percussion, se chargeant par la bouche du canon. »
Le point 4° par contre, ne contient pas ces critères de dates et ne retient que l’usage de la poudre noire, à un coup, canon lisse et amorçage séparé, l’arme se chargeant par la bouche du canon. Le point 4° suppose la qualité de Marcheurs (et non pas simple « détenteurs », critère relatif à qualité de la personne (comme la loi le fait pour les chasseurs ou les tireurs sportifs pour d’autres armes) ; il se distingue ainsi des points 1 et 2 qui prennent des critères de dates relatives à l’objet.
A partir du moment où les armes me semblent être des armes dites en vente libre, seul l’article 9 est à considérer comme il l’est pour les autres armes (les épées, haches, lances, masses d’arme, dagues...) portées à cette occasion.

Il parait évident que la participation à une Marche Folklorique est un motif légitime, d’autant que certaines font parties du Patrimoine Immatériel de l’UNESCO.
Il y a lieu d’avoir égard à l’introduction du point 6 dans l’article 1 par l’Arrêté Royal de 2007 modifiant ainsi l’Arrêté Royal du 20 septembre 1991 et qui autorise la détention par une association reconnue s’occupant d’activités statutairement définies de nature historique, folklorique, traditionnelle ou éducative à l’exclusion de toute forme de tirs sportifs tel que visé par les décrets communautaires en la matière et satisfaisant à 4 conditions.

Le préambule de cette modification était rédigé ainsi : « considérant que diverses associations folkloriques organisent partout dans le pays durant la saison d’été des tirs pour lesquels aucun cadre légal adéquat n’existe, de sorte que ces tirs traditionnels sont menacés dans leur existence et ne peuvent avoir lieu que dans l’illégalité ; qu’une politique de tolérance des autorités locales n’apporte pas de sécurité juridique et que ces évènements méritent un régime d’exception favorable ; que par conséquent, un cadre légal doit être créé »  [2]

Un autre problème se pose quant à la qualité du porteur : la condition nécessaire à la liberté de port de l’arme « portée lors de marches folkloriques ou de reconstitutions historiques « suppose en effet cette qualité. Plusieurs gouvernements provinciaux exigent la preuve d’inscription à une société de marche dûment reconnue.
Ceci voudrait dire, sensu stricto, qu’un quidam non participant actif (non marcheur) tomberait sous le coup de l’article 14 s’il portait une arme de marcheur sans l’être ? Cette question a toute son importance quant à la responsabilité des marcheurs qui ne peuvent se défaire de leurs armes à un tiers non- marcheurs, ni comme détenteur, ni comme porteur.
Quel serait le statut du transporteur qui viendrait se charger d’une arme d’un marcheur ? Le transport d’une arme en vente libre est libre mais dans l’hypothèse où le transporteur ne serait pas marcheur, l’arme redevient soumise à autorisation (sauf le point 1°) : est-il (ou elle) autorisé(e) à transporter l’arme d’un tiers même si c’est un époux, un fils, une fille ? Ce serait le cas d’une copie après 1945 selon les critère du point 1° cette fois…..

D’autre part, sur la question particulière des armes des Marches de l’Entre Sambre et Meuse, il semblerait qu’il y ait eu une lettre interprétative réservée à un organisateur de marches folkloriques, lettre qui aurait été signée par Madame Laurette ONKELINKX en sa qualité de Ministre de la Justice, à l’époque de la loi du 8 juin 2006.
Cette lettre est régulièrement revendiquée par l’un ou l’autre responsable de sociétés folkloriques et il a été fait un article dans un journal à destination des groupes folkloriques. Cette lettre n’a pas valeur.

Enfin, une « idée » entendait désarmer totalement les Marches de l’Entre Sambre et Meuse et réduire les armes à des armes strictement neutralisées (impossibilité de tir) et menaçait, sans rire, de considérer qu’à défaut les participants tombaient sous le coup des lois interdisant les milices privées (critères de possession d’armes, uniformes, hiérarchie et autorité)…Cette « idée » fondait son raisonnement sur l’article 1 bis de la Loi du 29 juillet 1934 interdisant les milices privées tel que remplacé par l’article 43 de la loi du 08 juin 2006.
La problématique ne peut se confondre avec les reconstitutions de l’époque moderne. Les commémorations reconstituées d’événements de la guerre de 1914-1918 font l’objet d’un Arrêté Royal tout à fait spécifique du 2 avril 2014 publié au Moniteur Belge le 8 avril 2014 et relatif aux armes à feu visées en vue de manifestations de ces commémorations de la première guerre mondiale. Quant à la période 40-45, les commémoratifs ont bien des soucis… que ce soit à Bastogne ou en Normandie… un texte est en préparation depuis plus d’un an [3] ; il était annoncé avant Bastogne 2019…

Ceci permettra peut-être de répondre à la menace exprimée dans la circulaire et d’enfin disposer d’un texte clair : « Les participants à des reconstitutions historiques (re-enactments) doivent bien prendre conscience du fait que les armes qu’ils utilisent à cette occasion peuvent tomber sous l’application divergentes. Leurs armes peuvent être en vente libre (par exemple des armes neutralisées, des armes authentiques à poudre noire), elles peuvent être en vente libre sous certaines conditions (par exemple des armes appartenant à une association) et elles peuvent être soumises à autorisation (par exemple des armes modernes et leurs répliques prêtes à tirer). Le fait de ne tirer qu’avec des cartouches à blanc ne change rien au statut de l’arme. » [4].

C) Le millésime 1897 et la double liste.

L’Arrêtés Royal du 20 septembre 1991 dispose en son article 1, 5 que les armes fabriquées avant 1897 ou pour lesquelles les munitions adaptées ne sont plus fabriquées sont libres. En annexe de cette disposition, deux listes énuméraient plus de 600 armes comme libres.
Ces dispositions ont été modifiées en 1995, 2007, en 2008 et par l’arrêté royal du 8 mai 2013, en réponse à la tuerie de Liège du 13 décembre 2011 avec arme automatique moderne !, qui change le millésime de 1897 à 1895, et supprime la notion d’arme libre par cartouches obsolète et surtout supprime purement et simplement les deux listes. La logique de ces abrogations est difficile à comprendre…
Devant un avis de l’Auditeur du Conseil d’État particulièrement cinglant à l’égard de l’arrêté royal du 8 mai 2013, et avant arrêt, le législateur a pris l’arrêté royal du 15 juillet 2015 tel que publié au moniteur belge le 31 juillet 2015 qui abroge l’arrêté royal du 8 mai 2013 qui lui-même abrogeait partie de l’Arrêté Royal du 20 septembre 1991 sur les armes HFD.
On se souviendra que l’Arrêté Royal du 8 mai 2013 changeait le millésime 1897 en 1895.
A partir du moment où l’arrêté royal du 15 juillet 2015 abroge l’arrêté royal du 8 mai 2013, il paraît que le millésime est à nouveau l’ancien soit 1897.
Cet arrêté royal de juillet 2015 abroge également une autre disposition de l’arrêté royal de 2013 à savoir le critère d’armes obsolètes par calibre « introuvable » qui étaient considérées avant l’arrêté royal de 2013 comme armes dites en vente libre et qui depuis le 15 juillet 2015 retrouvent cette qualité.
Il semble donc que les armes dont le modèle ou le brevet est antérieur à 1897 ou dont les cartouches sont introuvables, doivent ainsi, et depuis 2015, être soumises au régime de l’article 9 quant au port c’est-à-dire port libre soumis au motif légitime uniquement.

Sur cette dernière question, il existe une controverse. Faut-il retenir 1895 comme l’indique l’Arrêté royal du 8 Mai 2013 ou 1897 ? En effet l’Arrêté royal du 15 juillet 2015 publié le 31 juillet 2015 abroge l’Arrêté royal du 08 Mai 2013, en manière telle que le millésime redevient 1897. Mais un arrêt du Conseil d’État ; section flamande, interprète l’abrogation de manière « curieuse ». Selon l’arrêt du CE, l’arrêté royal du 15 juillet 2015 n’a pas annulé l’arrêté royal 8 mai 2013, mais l’a simplement abrogé. Ainsi la modification à l’article 1 de l’arrêté royal du 20 septembre 1991 serait bien été abrogé et le resterait. L’arrêté royal 15 juillet 2015, dit le Conseil d’État, n’aurait pas abrogé cette modification [5].

 

[1Annexes de l’arrêté royal du 20 septembre 1991, Moniteur 21 septembre 1991.

[2Arrêté Royal du 9 juillet 2007 publié au Moniteur Belge le 2 août 2007.

[3SPF Justice, projet d’arrêté royale du 28 octobre 2019.

[4Circulaire 27 février 2011, page 32, point 3.3.6.

[5(Arrêt 239.324 du 9 octobre 2017.

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