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Article paru dans la Gazette des armes n° 427 de février 2020

L’UE voudrait-elle nous rendre schizophrènes ?

samedi 1er février 2020, par Jean-Jacques BUIGNE fondateur de l’UFA

Nous sommes perplexes, d’un côté l’Europe est bien gentille avec les collectionneurs. Grâce à elle, ils sont reconnus. Elle a même autorisé les États à leur accorder l’accès aux armes de catégorie A pour protéger le patrimoine. Et de l’autre côté, elle reste sévère avec les détenteurs d’armes et impitoyable avec les armes neutralisées. Ces attitudes perverses et paradoxales auraient de quoi nous rendre tous fous !

Version PDF de l’édition papier de la Gazette des armes.

Pour la première fois en 2017, une directive [1] reconnaît l’existence des collectionneurs alors qu’auparavant, elle se contentait d’exclure les armes de collection « reconnues comme telles par les États » de l’application des restrictions prévues par l’Europe.

Quand l’Europe aime les collectionneurs

L’Europe va encore plus loin, puisqu’elle donne la définition du mot collectionneur « collectionneur, toute personne physique ou morale qui se voue à la collecte et à la conservation des armes à feu, des parties essentielles ou des munitions, à des fins historiques, culturelles, scientifiques, techniques, éducatives ou de préservation du patrimoine, et reconnue comme telle par l’État membre concerné ; »
Là où les collectionneurs ont bu du petit lait, c’est avec la disposition de l’article 6 paragraphe 3 de la directive sur les armes à feu (voir encadré ci-dessous). Elle constitue une exception au principe général d’interdiction des armes à feu de catégorie A. Il est permis aux États membres d’autoriser - s’ils le souhaitent - des « collectionneurs », sous certaines conditions, à acquérir et à posséder des armes à feu, des composants essentiels et des munitions classés dans la catégorie A.

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Vicky Ford, rapporteur du projet de directive, avait compris les collectionneurs et avait œuvré pour que la directive les prenne en compte.

Dérogation

A noter que le principe de cette dérogation prévu par l’Europe, ne s’applique qu’aux armes de catégorie A qui sont interdites par ailleurs. Pour les armes de catégorie B ou C, la directive ne contient aucun principe d’interdiction général. La catégorie B nécessite une autorisation, et la catégorie C nécessite une déclaration. Ainsi, aucun obstacle n’est fait par l’Europe pour l’accès à ces deux catégories par les collectionneurs.

La directive a prévu pour les collectionneurs : « Art 6.3 de la directive : Les États membres peuvent choisir d’accorder à des collectionneurs exceptionnellement, dans des cas particuliers spéciaux et dûment motivés, des autorisations d’acquérir et de détenir des armes à feu, des parties essentielles et des munitions de la catégorie A, sous réserve du strict respect des conditions de sécurité, y compris la fourniture aux autorités nationales compétentes de la preuve que des mesures sont en place pour parer à̀ tous les risques pour la sécurité publique ou l’ordre public et que les armes à feu, les parties essentielles ou les munitions concernées sont stockées avec un niveau de sécurité proportionnel aux risques liés à un accès non autorisé à ces objets. »

Si un État membre souhaite utiliser cette dérogation, ce sera uniquement pour les collectionneurs selon la définition de la directive. Pour cela, il peut choisir d’introduire une définition formelle de « collectionneur » dans sa législation nationale comme cela est fait dans la directive. A défaut, il peut décider de ne pas avoir une telle définition mais de formuler la disposition transposant l’article 6, paragraphe 3, d’une manière qui limite son application aux « collectionneurs » tels que définis dans la directive. La France a choisi de reprendre la définition de la directive en la limitant à la catégorie C [2].

Et la France ?

Notre gouvernement a choisi d’accorder la catégorie C aux collectionneurs au travers de la Carte de Collectionneur [3] D’ailleurs, nous nous souvenons de cette séance mémorable à l’Assemblée Nationale où les députés ont prononcé 166 fois les mots « collection » ou « collectionneur ». Et ils avaient obtenu l’engagement formel du gouvernement de mettre en place la carte de collectionneur. Mais le représentant du gouvernement avait déclaré devant la représentation nationale que la France ne voulait pas accorder des armes de catégorie A aux collectionneurs. C’était un « choix assumé [4]. » L’argument a été que la loi qui était en train d’être votée était une transposition européenne destinée à limiter les armes. Il était donc illogique (selon le gouvernement) d’ouvrir de nouvelles catégories à une population qui n’y avait pas droit auparavant !
Cette question reste toujours au programme de l’UFA et nous attendons la prochaine occasion pour la remettre sur le tapis.

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-  Le revolver noué est une sculpture réalisée par l’artiste suédois Carl Fredrik Reuterswärd pour illustrer la non-violence. Quand on sait que l’un des trois originaux se trouve face au bâtiment Jean Monnet, siège de la Commission européenne au Luxembourg, on comprend l’état d’esprit des fonctionnaires européens…

Quand l’Europe n’aime pas les Armes !

Longtemps, les institutions européennes ont été en faveur de plus de libertés pour les citoyens. C’est ainsi que de nombreuses minorités religieuses, sexuelles, ethniques etc… ont pu bénéficier de droits supplémentaires au cours de ces soixante dernières années.
En revanche, il n’en va pas de même des honnêtes citoyens détenteurs légaux d’armes. En effet, si la directive de 1991 [5] était plutôt équilibrée, les modifications successives en 2008, 2013 et 2017, ainsi que ses ajouts [6], ont largement compliqué la vie des amateurs d’armes.
Pour cette raison, plusieurs pays européens [7] en désaccord avec le contenu de sa dernière modification de 2017, ont intenté une action devant la Cour de Justice de l’UE.

Une Cour de justice injuste !

Malheureusement, bien que l’instance européenne ait expressément reconnu la « libre circulation des armes à feu à usage civil », elle a décidé que « l’encadrement de cette liberté par des garanties d’ordre sécuritaire adaptées à la nature de ces marchandises ne constituait pas une violation des principes d’attribution, de proportionnalité, de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime et de non-discrimination ». C’est une présomption de culpabilité d’une supposée dangerosité liée aux armes à feu.
Il faut admettre que la pilule européenne à avaler est un peu grosse :
-  obligation de déclarer les armes neutralisées désormais en catégorie C au lieu de la catégorie D,
-  interdiction d’accès des armes semi-automatiques aux honnêtes citoyens, la dérogation accordée aux seuls Suisses de continuer à pouvoir en détenir,
-  absence d’étude d’impact réelle sur la question, etc …

Et encore, nous avons échappé au pire, puisque dans ses conclusions devant l’instance européenne, l’Avocate Générale Eleanor Sharpston validait avec une certaine mauvaise foi la modification de la directive. Elle affirme notamment que la directive :
-  respecte le droit de propriété puisqu’elle ne prévoit pas la saisie généralisée des armes à feu civiles détenues,
-  qu’elle n’impose pas d’interdiction générale et absolue pour aucune des catégories d’armes à feu.
Et pour enfoncer le clou, elle prétend que le droit fondamental de détenir des armes à feu ne figure pas dans le droit de l’Union Européenne en tant que tel, pas plus qu’il ne fait partie des traditions constitutionnelles communes aux États membres.

Le droit aux armes dans les textes fondamentaux

Or, il convient de souligner que la constitution de chaque État de l’Union Européenne mentionne directement ou indirectement le « droit ou le devoir de résistance à l’oppression » (voir encadré ci-dessous). Ainsi, le principe de résistance à l’oppression (ou de légitime défense) dont le droit de posséder une arme fait partie intégrante pour en assurer l’effectivité, constitue « une tradition constitutionnelle commune aux États Membres » et à ce titre fait partie « des principes généraux du droit communautaire » dont le préambule de la Charte des droits fondamentaux de l’UE et le Traité sur l’Union Européenne [8] s’imposent à chaque État. D’autant plus que certains pays de l’Union Européenne vont jusqu’au bout de la logique du droit de résistance à l’oppression en reconnaissant expressément et directement le droit de chaque citoyen à détenir une arme [9].
On peut ajouter que les textes précités, concernant spécifiquement la résistance à l’oppression, reconnaissent implicitement un droit de chaque citoyen à détenir une arme lorsqu’ils parlent de droit d’entreprendre des actions spontanées, d’obligation d’agir, de s’opposer, de repousser par la force toute agression lorsqu’il est impossible de recourir à l’autorité publique. En ce sens, liberté et sécurité ne sont pas censées s’opposer mais se réguler mutuellement. Ainsi, les mesures de police étant l’exception au principe de liberté, elles doivent être limitées et proportionnées. En effet, cette règle reste le fondement d’une société démocratique et d’un peuple qui ne souffre pas de l’oppression de son État.

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Les congressistes de la FESAC lors du dernier meeting en juin 2019 à Amsterdam. Depuis 21 ans, l’UFA représente la France auprès de la Foundation for European Societies of Arms Collectors. La FESAC a joué un rôle déterminant dans la défense du collectionneur lors de l’élaboration de la dernière directive européenne.

Enfin, la quasi-totalité des États membres de l’Union Européenne mentionnent le droit de propriété et le droit aux loisirs pour les citoyens, dont la chasse, le tir sportif et la collection, qui nécessitent la détention d’une arme, font partie.
De plus, tant historiquement que juridiquement, depuis la loi du 4 août 1789 portant abolition du régime féodal des privilèges, tous les citoyens français se sont vu reconnaître le droit d’acquérir et détenir une arme de loisir (essentiellement pour le sport ou la chasse), pourvu qu’ils n’en fassent pas un usage prohibé. D’ailleurs, dans le cadre de l’examen du projet de la Déclaration des droits de l’Homme du 26 août 1789 rédigé par le « Comité des Cinq », Monsieur le comte de Mirabeau avait proposé que soit adopté un article supplémentaire dans la rédaction suivante : « Tout citoyen a le droit d’avoir chez lui des armes, et de s’en servir, soit pour la défense commune, soit pour sa propre défense, contre toute agression illégale qui mettrait en péril la vie, les membres, ou la liberté d’un ou plusieurs citoyens » [10]. Mais cet article n’a pas été retenu, parce que « la chose » était tellement naturelle, qu’il était inutile de l’inscrire.

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Le Parlement Européen ne fait que voter les directives préparées par les fonctionnaires de Bruxelles.

Les États, des monstres froids !

Malheureusement, en oubliant sciemment ces fondamentaux et en défendant uniquement la position de la Commission et des grands États malgré l’absence d’une véritable étude d’impact dans l’élaboration de la nouvelle directive sur les armes, la CJUE a manqué à son devoir de protéger les citoyens européens contre l’arbitraire des États et des institutions européennes, confirmant une fois de plus que « les États sont des monstres froids qui dévorent leurs propres enfants » [11].
Ainsi, loin des réalités, empêtrée dans les luttes d’influences des États et des lobbies (hoplophobes, verts, financiers, …), l’Europe a perdu de vue la défense des libertés de ses citoyens en les sacrifiant sur l’autel des marchés, des divertissements et du tout sécuritaire.
Ce « Veau d’Or » des temps modernes, au seul service des puissants et des gouvernements qui le contrôlent, n’est qu’un leurre destiné à nous faire oublier « qu’un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l’une ni l’autre, et finit par perdre les deux » [12].
Alors, souvenons-nous toujours qu’une liberté n’est jamais acquise, elle n’existe que parce que des citoyens sont prêts à résister pour la défendre pour eux-mêmes et leurs enfants ! C’est pourquoi, il est important d’adhérer à l’UFA pour nous soutenir.


Le droit aux armes dans les textes fondamentaux des États d’Europe.
-  Article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 auquel renvoie le préambule de la constitution française du 4 août 1958 ;
-  article 4 du Titre II de la loi fondamentale de la République Fédérale d’Allemagne du 23 mai 1949 ;
-  article 21 de la Constitution de la République Portugaise du 2 avril 1976 ;
-  article 54 de la Constitution de la République d’Estonie du 28 juin 1992 ;
-  article 2-3 de la Constitution de la République de Hongrie du 20 août 1949 révisée ; article 3 de la Constitution de la République de Lituanie du 25 octobre 1992 ;
-  article 32 de la Constitution de la République Slovaque du 1er septembre 1992 ;
-  article 3 de la Constitution de la République Tchèque du 16 décembre 1992 et l’article 23 de la Charte des droits et libertés fondamentales du 16 décembre 1992 auquel il renvoie ;
-  article 11 de la Constitution de la République de Lettonie du 10 décembre 1991 ;
-  articles 92 et 93 de la Constitution de la République de Pologne du 22 juillet 1952 ;
-  article 30 de la Constitution du Royaume d’Espagne du 27 décembre 1978 ;
-  article 6 de la Constitution de la République Hellénique du 9 juin 1975.
 

[2Art R312-66-1 du CSI,

[4Jacqueline Gourault séance du 31 janvier 2018 Assemblée Nationale,

[5Directive 91/477/CEE du 18 juin 1991 relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes

[6Directive 2008/51/CE du 21 mai 2008, Directive 2013/29/UE du 12 juin 2013, Directive (UE) 2017/853 du 17 mai 2017,Règlement d’exécution (UE) 2015/2403 du 15 décembre 2015

[7République Tchèque, Hongrie, Pologne,

[8Article 6, le traité à signé à Maastricht le 7 février 1992,

[9Article 11 de la Constitution de la République de Lettonie du 10 décembre 1991 ; article I-7° du Bill of Rights Britannique du 13 février 1689 ; article 48 de la Constitution de la République d’Estonie du 28 juin 1992

[10Gazette Nationale ou Moniteur Universel, n°42, 18 août 1789, p. 351

[11Friedrich Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, première partie, de la nouvelle idole

[12An Historical Review of the Constitution and Government of Pennsylvania (1759), Memoirs of the life and writings of Benjamin Franklin (1818), An Account of Negotiations in London for effecting a reconciliation between Great Britain and the American Colonies (1775), The Complete Works of Benjamin Franklin, Benjamin Franklin (1887)

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