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Un contrôle des armes. Pourquoi ?

dimanche 13 janvier 2008, par Jean-Jacques BUIGNE fondateur de l’UFA

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Pour le gouvernement Jospin-Vaillant, comme pour les tenants du contrôle des armes de tous pays, l’objectif est de réduire par tous les moyens le nombre d’armes disponibles. Hors, toutes les études [4] non partisanes démontrent qu’il n’y a aucune corrélation positive entre la quantité d’armes détenues et le nombre d’homicides par armes à feu. Même des études universitaires [5] reconnues établissent le contraire : plus d’armes, moins de crimes. Aussi, pour influencer l’opinion publique des informations erronées, voire mensongères [6] ont été propagées et des directives restrictives ont été données aux fonctionnaires.

Application de l’article 30 du décret du 6 mai 1995.

Ces dispositions étaient applicables pour la première fois après la promulgation du décret du 16 décembre 1998, mais reprennent les termes de l’article 21 du décret 73-364 du 12 mars 1973. Pendant plus de 20 ans, l’interprétation de cet article n’a pas posé de problème. [7].

Suites aux directives reçues, [8]les préfets n’ont manifestement pas tenu compte des dispositions de l’article 30.
- Ce que plusieurs tribunaux administratifs [9] ont constaté, avant d’annuler leur décision de refus :
que les préfets ont opposé un refus de principe sans examiner la possibilité offerte par l’article 30 du décret de 1995, commettant ainsi une erreur de droit.

En outre :

  • Les préfets se retranchent derrière la controversée jurisprudence Chemouni [10] en omettant de tenir compte de l’ arrêt Marc [11] qui en restreint fortement la portée.
  • Certains préfets, ayant après avoir refusé une autorisation pour les armes reclassées en 4e catégorie par le décret de 1998, accordé aux mêmes demandeurs des autorisations au titre de l’article 28 du décret de 1995 (tireurs sportifs) commettant là une erreur manifeste d’appréciation. [12]-* Dans plusieurs départements, les services préfectoraux ont conseillé aux possesseurs d’armes ainsi reclassées d’effectuer leur demande au titre de la défense, [13] dont les autorisations sont systématiquement refusées et non du simple fait qu’ils détenaient l’arme avant la promulgation du décret de 1998. Ces méthodes dolosives ne sont pas de nature à favoriser les rapports entre l’administration et les citoyens.
  • Les autorisations pour les pistolets à un coup acquis en 7e catégorie avant le 18 décembre 1998 n’ont été accordées qu’aux seuls tireurs sportifs, mais ont été délivrées sur un modèle 6, c’est à dire à titre sportif, limité à 12 armes et valable 3 ans, conformément à l’article 30 qui renvoie à l’arrêté du 14 août 1995. [14] Et là, les préfets avaient compétence liée. [15]
  • Ce dernier point atteste, si besoin est, du mépris de l’administration pour les droits des citoyens garantis par la Constitution et reproduits dans le décret de 1995 modifié par son article 30. Ce constat est renforcé par le fait que le projet de décret ’’Jospin’’ [16] prévoyait d’abroger cet article 30 qui manifestement gène certains fonctionnaires.

D’étranges erreurs.

Non seulement les fichiers des préfectures comportent des erreurs de classification en grands nombre, [17] ! mais depuis quelques temps des injonctions sont adressées aux titulaires d’autorisations viagères au titre des articles 116 et suivants du décret de 1995. Certes, l’ erreur est corrigée lorsque nous intervenons, mais nous pouvons raisonnablement penser que ces erreurs ne sont pas toujours innocentes, surtout qu’elles concernent généralement des personnes âgées !

Des préfets appliquent un texte qui n’a jamais été promulgué.

Certains préfets et sous-préfets [18] exécutent certaines dispositions du projet de décret ’’Jospin’’. [19] Ce texte n’a jamais été publié au journal officiel !
Ainsi, dans des départements français ce n’est pas les lois de la République [20]qui s’appliquent mais les caprices de féodaux locaux.
- Certains refusent de délivrer des autorisations de 1ère catégorie, que ce soit d’acquisition ou de renouvellement, les plus zélés vont même jusqu’à bloquer toutes les demandes d’un dossier quand il y a une demande pour une 1ère catégorie !
- D’autres limitent à leur convenance le nombre d’armes [21] pouvant être détenu par un tireur.
- Les plus empressés font les deux.

Conclusion.

D’après l’ONU, il y aurait 550 millions d’armes détenues par des citoyens dans le monde dont 250 millions aux USA. Toutes causes confondues, il y a un peu plus de 30 000 morts par arme à feu aux USA. Il n’y a donc pas de proportionnalité entre les morts et les armes détenues.
L’exemple anglais renforce cette position. Depuis le ban de 1996, la criminalité violente a explosé en Grande-Bretagne. Dans les pays où l’accès aux armes est difficile, des moyens plus radicaux sont employés. Le même phénomène est observé en Australie. En Chine, des amoureux délaissés font carrément sauter l’immeuble de leurs rivaux ou de leur belle !
En France, la question des armes ne pose un problème ni à l’opinion publique, ni aux autorités. Les mesures restrictives sont imposées de l’extérieur, sous la pression d’ONG, faux nez d’intérêts multiples, relayée au niveau des instances de l’Union Européenne et coordonnée au niveau national par la collusion de fonctionnaires bénéficiant du soutient de médias complices.

Un préfet l’a concédé lors d’un refus d’autorisation en le motivant :
des politiques restrictives ont été adoptées dans le cadre d’accords passés en matière de détention et de circulation d’armes entre Etats

Dans les faits, le nombre d’armes à feu régulièrement détenues impliquées dans un crime est infime de l’ordre de 0.01 % à 0.04 %.
Les mensonges de nos ennemies, la coordination du mouvement Gun Control tant au niveau international et qu’au niveau national et les méthodes employées démontrent qu’il s’agit d’une action globale, concertée et planifiée, visant la prohibition des armes pour les citoyens.
En France, cette opération complète d’autres démarches allant dans le même sens, comme le désarmement de fait des policiers municipaux, la faiblesse de nos armées. Le tout n’étant lui-même qu’un élément d’une manigance de plus grande envergure. [22]

Quand les armes sont hors la loi, seuls les hors la loi ont des armes


- Lien Wikipédia : Contrôle des armes à feu en France.

 

[1En particulier, celle de l’ONU : Enquête internationale sur la réglementation des armes à feu (1998)

[2- John R. LOTT jr, More Guns, Less Crime : Understanding Crime and Gun Control Laws.
- John R. LOTT et David MUSTARD Crime, Deterrence, and Right to Carry Concelated Handgun Laws,
- Également les travaux de Gary KLERK et David B. KOPEL

[3- Lors des débats à l’assemblée nationale le 29/05/98 sur la proposition de loi LEROUX , JJ QUEYRANE, ministre de l’intérieur pi, avait annoncé que 8 millions de personnes avaient déclaré posséder une arme (JOAN p. 4520), mais lors des débats de la LSQ et à une réponse à une question écrite du sénateur Ph. RICHERT (Nº 32591 du 12/04/2001 page 1238) son successeur, M. VAILLANT faisait état de 2 039 726 armes soumises à déclaration et 762 331 à autorisation. Soit quelques 2.8 millions d’armes pour 8 millions de détenteurs !
- Le rapport CANCES prétend que Selon M. Jean-Claude SCHLINGER, président de la compagnie nationale des experts en armes et munitions, 60 % des expertises effectuées à la suite d’un crime et/ou d’un délit, commis avec une arme à feu dans les banlieues, concernent des fusils à pompe . Contacté, M. SCHLINGER a répliqué que Monsieur le Contrôleur général CANCES avait du mal le comprendre par téléphone, il s’agissait en réalité de 60 % d’armes à canon lisse sur la centaine qu’il avait examiné en tant qu’expert !
- Et que dire de la fameuse étude canadienne dite du 43 :1 chère à Bruno LEROUX qui n’existe tout simplement pas et des 4000 morts par armes à feu en 2000 du même et de M. VAILLANT dont personne, même les services de ce dernier, ne connaissent l’origine et dont ils n’ont jamais donné les sources malgré maintes demandes des parlementaires.

[4En particulier, celle de l’ONU : Enquête internationale sur la réglementation des armes à feu (1998)

[5- John R. LOTT jr, More Guns, Less Crime : Understanding Crime and Gun Control Laws.
- John R. LOTT et David MUSTARD Crime, Deterrence, and Right to Carry Concelated Handgun Laws,
- Également les travaux de Gary KLERK et David B. KOPEL

[6- Lors des débats à l’assemblée nationale le 29/05/98 sur la proposition de loi LEROUX , JJ QUEYRANE, ministre de l’intérieur pi, avait annoncé que 8 millions de personnes avaient déclaré posséder une arme (JOAN p. 4520), mais lors des débats de la LSQ et à une réponse à une question écrite du sénateur Ph. RICHERT (Nº 32591 du 12/04/2001 page 1238) son successeur, M. VAILLANT faisait état de 2 039 726 armes soumises à déclaration et 762 331 à autorisation. Soit quelques 2.8 millions d’armes pour 8 millions de détenteurs !
- Le rapport CANCES prétend que Selon M. Jean-Claude SCHLINGER, président de la compagnie nationale des experts en armes et munitions, 60 % des expertises effectuées à la suite d’un crime et/ou d’un délit, commis avec une arme à feu dans les banlieues, concernent des fusils à pompe . Contacté, M. SCHLINGER a répliqué que Monsieur le Contrôleur général CANCES avait du mal le comprendre par téléphone, il s’agissait en réalité de 60 % d’armes à canon lisse sur la centaine qu’il avait examiné en tant qu’expert !
- Et que dire de la fameuse étude canadienne dite du 43 :1 chère à Bruno LEROUX qui n’existe tout simplement pas et des 4000 morts par armes à feu en 2000 du même et de M. VAILLANT dont personne, même les services de ce dernier, ne connaissent l’origine et dont ils n’ont jamais donné les sources malgré maintes demandes des parlementaires.

[7Ce qui a été le cas notamment pour les ’revolvers carabines’ , en 1988

[8Circulaire du 17/12/1998 et surtout son instruction explicative du 04/05/1999.

[9cf entre autres : T.A. de PARIS (3e section, 2e chambre n° 0005059/3) le 23/01/2002 et T.A. de Chalons-en-Champagne (2° chambre n° 00-357) le 28/01/2002.

[10CE 10/04/1991 n° 110.208

[11CE 31 mai 1995 n° 142.928

[12arrêt Courtelle CE 17/12/1997 n° 160166,

[13art. 31 du décret de 1995

[14JO du 08/10/95

[15Décret n° 95-589 du 6/05/95
art 30 : Cette autorisation rédigée conformément au modèle fixé par l’arrêté prévu à l’article 121 ci-dessous ne peut être délivrée que si la demande en est faite dans le délai d’un an qui suit l’entrée en vigueur de la décision portant classification des armes comme armes de 1ère ou de 4ème catégorie.
art 121 : Les modèles d’imprimés ... mentionnés dans le présent décret sont déterminés par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l’intérieur.
Il s’agit de l’arrêté du 14 août 1995. (JO du 08/10/95),

[16Ce projet de décret ’’Jospin’’ révélé dès la première décade d’avril 2002 par l’ADT et l’UFA a été annoncé au public 48 heures avant le 1er tour des élections présidentielles et devait être promulgué entre les 2 tours, mais cela n’a pas été !

[17Non seulement les informations communiquées à la Représentation Nationale par les deux précédents ministres de l’intérieur semblent des plus fantaisistes3, mais les fichiers existants ne sont pas fiables !
Certaines armes sont classées dans une catégorie erronée. Même des armes de 8e catégorie sont enregistrées en 5e catégorie (ce qui est bizarre quand il s’agit d’une arme de poing) voire en 4e.
Des armes ayant fait l’objet d’une mutation figurent toujours dans les fichiers au nom du cédant et à celui de l’acquéreur

[18Si le décret de 1995 a augmenté de 6 à 12 le nombre d’armes pouvant être détenues à titre sportif (art. 28) c’est parce que beaucoup d’armes qui étaient libres à l’acquisition et à la détention ont été soumises à autorisation,

[19Ce projet de décret ’’Jospin’’ révélé dès la première décade d’avril 2002 par l’ADT et l’UFA a été annoncé au public 48 heures avant le 1er tour des élections présidentielles et devait être promulgué entre les 2 tours, mais cela n’a pas été !

[20Ces agissements semblent contraires à la Constitution. La République ne serait plus une et indivisible et l’égalité des citoyens face à la loi plus respectée,

[21La réglementation permet la détention, à titre sportif, de 12 armes de 1ère ou de 4e catégorie, dont au maximum sept des armes à percussion centrale. Ces restrictions ne s’appliquent pas aux armes de poing à percussion annulaire à un coup dont la longueur totale est inférieure à 28 cm. De plus, elle ne concerne pas les armes détenues à un autre titre (défense, article 116 et s ou article 30). Aucun texte ne permet au préfet de limiter ce nombre. S’il en était autrement les articles 30, 116 et suivants seraient vidés de sens,

[22Entre autres : Pascal Bernardin L’Empire écologique et Eric Werner L’Avant Guerre Civile

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