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Gazette des armes, avril 2009 n° 408

Antiquités, armes de collection & biens culturels !

mardi 14 avril 2009, par Jean-Jacques BUIGNE fondateur de l’UFA

Aujourd’hui, tous les collectionneurs connaissent notre démarche
pour faire “évoluer"

Les armes anciennes sont des « antiquités », les armes historiques ou de collection sont des « biens culturels » reconnus de façon internationale. La règle qui les définit en France a été établie il y a
70 ans
et il paraît tout à fait normal et urgent de l’actualiser.

L’intérêt qu’ont les collectionneurs pour ces objets ne les différencie pas des autres citoyens. Ils recherchent simplement dans leur histoire, la qualité ou la technique, la racine de l’humanité, la beauté de l’art ou l’évolution technologique et la conservation du patrimoine.

Il est donc nécessaire de trouver des définitions nouvelles pour établir
une règlementation cohérente.

Propositions

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Jean-Jacques Buigné accompagné
par Jean-Paul Lemoigne,
docteur en droit et consultant de
l’UFA, au mois de mars lors de
leur dernière démarche au Ministère
de la Défense.


- les armes fabriquées au plus tard le 31 décembre 1899 sont des
antiquités (armes antiques).
- les armes d’un modèle antérieur à ce millésime de fabrication mais fabriquées après (jusqu’en 1945) sont des armes de collection.
- les armes présentes dans une liste sont des armes de collection.
Cette liste serait révisable périodiquement.
- les armes à feu de toute nature, conçues pour l’utilisation de la poudre
noire ou l’un de ses subsituts, sont des armes de collection.

Cette approche n’est pas susceptible de troubler l’ordre public : les munitions (autres que celles à poudre noire) restent classées dans
leur catégorie d’origine. S’il reste des munitions d’époque, elle sont
inutilisables, voire dangereuses.

Des objets hors du commun !

Les armes de collection, comme leur appellation l’indique, répondent à une double qualification :
- celle d’une catégorie de biens meubles qui, comme toutes les armes classées, est soumise à un régime juridique dérogatoire,
- celle d’objets présentant un intérêt particulier, distinct de leur
destination initiale, (qui fonde la motivation des personnes qui les
acquièrent et en font des objets d’étude ou de conservation).

Le régime juridique des armes est défini par le décret-loi du 18 avril 1939 codifié sous le titre III du Code de la Défense pour les dispositions
législatives. Mais sur le plan juridique, il n’existe aucune définition
générique des armes. Le régime qui leur est applicable résulte
seulement du classement dans une des catégories définies par les textes selon des critères techniques pour toutes les catégories à l’exception de la 8e catégorie. Celle-ci est définie à titre principal par la seule application de critères chronologiques (exception faite de la liste annexée à l’arrêté du 7 septembre 1995) et d’un critère qui ne laisse plus à l’arme que son apparence, la neutralisation. Les armes des autres catégories ont une destination conforme à ce pour quoi elles ont été initialement conçues, c’est-à-dire pour faire la guerre, se défendre, chasser, pratiquer une activité sportive ou de loisir.

Il est plus rationnel de définir le classement des armes d’un point de vue technique et non de celui de leur destination

Les armes classées en 8e catégorie ne sont pas recherchées à titre principal pour être utilisées en tant qu’armes. Ce qui fait leur intérêt c’est leur ancienneté, leur caractère historique ou esthétique, la technologie qu’elles mettent en oeuvre, voire leur valeur économique refuge.

Or, contrairement aux autres catégories, le critère des armes de la 8e catégorie n’a jamais évolué en ce qui concerne la référence chronologique. Pourtant, les armes anciennes sont de plus en plus dépassées par l’évolution technique. Elles deviennent de plus en plus rares par l’effet du temps qui passe et qui rend hors d’usage toutes celles qui n’ont pas été régulièrement entretenues et conservées en raison de leur valeur de témoignage historique. De plus, en ce qui concerne les armes à feu, la menace qu’elles peuvent représenter pour l’ordre public suppose que les munitions correspondant aux caractéristiques de ces différentes armes soient toujours disponibles. Or, là encore, l’obsolescence technologique, l’effet du temps qui rend le fonctionnement aléatoire, la péremption des composants, l’absence de renouvellement significatif de stocks et de circuits commerciaux facilement accessibles rendent improbable l’approvisionnement de munitions par ceux qui voudraient faire un usage déviant de ces armes.

Trois approches

L’analyse du régime des armes de collection peut se faire selon plusieurs
angles d’approche :
- Angle juridique
La catégorie des armes de collection est définie selon des critères
chronologiques globalement inchangés depuis 1939. Or, la collection
est une activité licite mais son champ se trouve limité par l’intangibilité
de ces critères alors que les catégories d’armes, sortant de facto de celles qui peuvent menacer l’ordre public ou la défense nationale,
augmentent régulièrement avec l’évolution technologique, le
renouvellement de l’offre commerciale et la diminution naturelle
des stocks d’armes et de munitions anciennes.
- Angle économique
Les armes de collection sont des biens rares et chers qui sont acquis
non pas pour un usage principal en tant qu’armes, mais pour l’intérêt
de la conservation. De ce fait, les circuits économiques dans lesquels
elles s’échangent sont sensiblement différents de ceux des armes des
autres catégories même s’il existe des recouvrements entre les différents circuits. Les principaux agents concernés par cette activité sont les antiquaires ou les sociétés de ventes aux enchères publiques. Ce sont des biens qui s’échangent entre experts.
- Angle culturel
Les armes de collection présentent un intérêt historique majeur soit parce qu’elles sont associées directement à un évènement ou à
une personne, soit parce qu’elles sont le témoignage d’une époque,
d’une institution ou d’un épisode de l’histoire (guerre, activité, évolution
technologique). Les armes de collection peuvent aussi avoir une valeur esthétique originale du fait de leur constitution même, des matériaux dans lesquels elles sont faites ou de leur décoration.

Le marché de l’arme ancienne s’est mondialisé et les prix se sont équilibrés entre les pays. En France il y a plus de cent mille collectionneurs actifs et passionnés. Ce chiffre est facile à calculer : il suffit d’additionner le nombre d’abonnés de la Gazette, des autres revues de collectionneurs et des fichiers de la vente par correspondance d’armes anciennes.

Considérons également les 150 salons ou bourses aux armes anciennes, et les 100 ventes aux enchères annuelles. Mais il y a environ dix millions de personnes qui possèdent des armes obsolètes souvent héritées ou découvertes par elles.

Ces détenteurs pensent souvent à tort, qu’en raison de leur
vétusté ils possèdent des armes de collection. Ils sont délinquants sans le savoir.

Une situation ambigüe

Il y a un très grand nombre d’armes en circulation. D’abord chez les
collectionneurs mais aussi chez ceux qui en ont hérité de famille ou les
ont découvertes. L’inconvénient est que souvent ces détenteurs sont dans l’ignorance de la règlementation et que, bien que ce qu’ils possèdent soit à leurs yeux des « vieilles armes », ce sont encore des armes de 4e catégorie, voire de 1er catégorie.

Dans les autres pays

Dans certains pays, les armes anciennes sont soumises à autorisation,
mais celle-ci est un simple acte administratif d’une facilité déconcertante.
Deux pays ont donné l’exemple : la Belgique avec une date de millésime à 1897 et une longue liste d’armes déclassées, ainsi que le Royaume-Uni avec une date de millésime à 1919 pour les armes de poing et une longue liste de calibres obsolètes.
L’Italie, la Finlande, la Suède, la Hongrie et la République Tchèque ont pour date 1890. Malte a choisi le millésime de 1946 et le Portugal a établi une liste de munitions obsolètes. ■

 

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