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Gazette des armes, décembre 2008, n° 404.
Armes : un droit constitutionnel !
mardi 4 novembre 2008, par ,
Avant la publication du décret du 23 novembre 2005 [3], la détention au domicile d’une arme de 4ème catégorie pour sa défense personnelle était parfaitement admise. Seules certains préfets, hélas suivis par quelques juridictions administratives, imposaient aux demandeurs "de prouver d’être exposés à des risques sérieux pour leur sécurité"
Il s’agissait là d’une tradition républicaine héritée de la Révolution Française.
En effet, les Constituants de 1789 et les rédacteurs de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen ont indiqué que le droit pour les citoyens de détenir des armes constituait un droit naturel existant en tout lieu depuis des temps immémoriaux, c’est-à-dire, « un principe supérieur et intangible, qui s’impose non seulement aux autorités d’un Etat déterminé, mais aux autorités de tous les Etats ». [4]
L’article paru dans la Gazette des armes de décembre 2008.
Cet article est inspiré du préambule de la proposition de loi du député Franck Marlin et des conclusions déposé au Conseil d’Etat par l’avocat de nos associations.
Un droit essentiel pour Mirabeau
- Comte de Mirabeau
- Salle du Jeu de Paume, Assemblée Nationale de 1789
Ainsi, dans le cadre de l’examen du projet de déclaration des droits du « comité des cinq » destiné à recevoir les plans de Constitution, Monsieur le Comte de Mirabeau avait proposé que soit adopté un article 10 dans la rédaction suivante : « Tout citoyen a le droit d’avoir chez lui des armes et de s’en servir, soit pour la défense commune, soit pour sa propre défense, contre toute agression illégale qui mettrait en péril la vie, les membres ou la liberté d’un ou plusieurs citoyens ». [5]
Or, les membres du comité ont considéré à l’unanimité que « le droit déclaré dans l’article X non retenu était évident de sa nature, et l’un des principaux garants de la liberté politique et civile que nulle autre institution ne peut le suppléer ».
Cette mention est d’une extrême importance. Elle appartient directement aux travaux préparatoires de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789. Or, elle pose ici, pour l’avenir et en particulier pour la discussion et le vote de la Déclaration de 1789, une clef d’interprétation de ce que peut receler le mot « droit naturel ».
De plus, les membres du comité des cinq ajoutèrent : « qu’il est impossible d’imaginer une aristocratie plus terrible que celle qui s’établirait dans un État, par cela seul qu’une partie des citoyens serait armée et que l’autre ne le serait pas ; que tous les raisonnements contraires sont de futiles sophismes démentis par les faits, puisque aucun pays n’est plus paisible et n’offre une meilleure police que ceux où la nation est armée ». [6]
En effet, réserver la possession des armes à une catégorie de citoyens aurait conduit à rétablir l’ancien régime, c’est-à-dire, le régime de privilèges qui venait d’être aboli et alors même qu’on venait tout juste de rendre au peuple le droit, autrefois réservé à la noblesse, d’avoir des armes.
Pas d’armes pour les SDF
- Fabrication des poudres et salpètres
D’ailleurs, non seulement le Décret des 17-19 juillet 1792 confirme cette idée puisqu’il disposait que « tous les citoyens doivent être pourvus d’armes, afin de repousser avec autant de facilité que de promptitude les attaques des ennemis intérieurs et extérieurs de leur constitution » [7] ; mais encore, l’article XXIV de la loi du 13 fructidor An V relative à l’exploitation, à la fabrication et à la vente des poudres et salpêtres autorisait les citoyens à conserver à leur domicile 5 kilogrammes de poudre noire. D’ailleurs, le décret du 20 août 1789 confirme cette interprétation puisqu’il ordonne à chaque commune le désarmement des seuls individus « sans aveu, sans métier ni profession et sans domicile constant ».
Citoyens responsables
Ces textes considèrent que la détention des armes est une des caractéristiques de la citoyenneté dans les états libres. On est ici dans une conception extrêmement proche de celle de la maxime grecque et romaine « Civis et Miles ».
D’ailleurs, les Constitutions Françaises du 3 septembre 1791, du 4 juin 1793 et du 22 août 1795 vont venir reconnaître définitivement et expressément ce principe romain.
En effet l’article 2 du titre IV de la Constitution du 3 septembre 1791 dispose que « Elle (la force publique) est composée de l’armée de terre et de mer ; de la troupe spécialement destinée au service de l’intérieur ; et subsidiairement des citoyens actifs, et de leurs enfants en état de porter les armes, inscrit au rôle de la garde nationale. Les gardes nationales ne forment ni un corps militaire, ni une institution dans l’Etat ; ce sont les citoyens eux-mêmes appelés au service de la force publique ».
- Original de la constitution du 24 juin 1793
En fait, le service dans la Garde Nationale était lié par le décret du 29 septembre 1791 à la qualité de citoyen actif, on perdait ses droits politiques si on ne s’inscrivait pas, [8] Au fond, la Convention n’a fait que tirer les conséquences de ce principe établi par l’Abbé Sieyès lorsqu’elle déclare que « la force générale de la République est composée du peuple tout entier » [9] et que « tous les français sont soldats ; ils sont tous exercés au maniement des armes ». [10] Le Directoire confirmera ensuite cette interprétation en déclarant que « la garde nationale sédentaire est composée de tous les citoyens et fils de citoyens en état de porter les armes » [11] et que « aucun Français ne peut exercer les droits de citoyen, s’il n’est pas inscrit au rôle de la garde nationale sédentaire ». [12]
A cette époque, la doctrine confirme cette analyse puisque les auteurs précisent qu’il faut distinguer « le droit d’avoir des armes pour la défense sociale et politique de celui de les porter en tout temps indistinctement. Sûrement comme citoyen-soldat, je peux avoir une, deux armes à feu chez moi (…) Mais, on ne doit point confondre l’armement civique pour la défense de l’Etat avec le droit de porter des armes pour la défense personnelle, que dans ce dernier cas l’arme doit être visible, et non secrète ou masquée. C’est peut-être pour ne point avoir assez réfléchi sur ces principes que l’arrêté du département de police du 17 de ce mois, publié par erreur sous le titre d’ordonnance de la municipalité, a excité des réclamations. Avec des vues de sûreté publique très estimables il étendait les prohibitions et les gênes au delà du besoin ; l’énoncé en était confus et les dispositions impraticables. C’est donc avec raison que le corps municipal a retiré cette ordonnance par son arrêté du 21. Il a cru qu’il fallait dans un pareil règlement une mesure de rigueur et de prohibition suffisante au maintien de la sûreté publique, mais que toutes autres gênes seraient odieuses. » [13]
Enfin, l’article 42 du Code Pénal de 1810 rangeait le droit d’avoir une arme parmi les droits civiques, civils et de famille (solution confirmée par un avis du Conseil d’Etat de 1811 ).
Aujourd’hui encore, le Code de la Défense [14] précise que « Les citoyens concourent à la défense de la nation » et le Code Pénal reconnaît le droit à la légitime défense à ses articles 122-5 et 122-6.
Un droit préexistant...
- Cours suprème US
Il serait donc spécieux de prétendre aujourd’hui que ce droit naturel n’existe pas puisqu’il n’est pas inscrit ! D’ailleurs, très récemment, la Cour Suprême américaine a exprimé la même position que nos Constituants de 1789 en reconnaissant que le droit de détenir des armes, contenu dans le 2ème amendement du Bill of Rights rédigé également en 1789 et ratifié en 1791, était non seulement un droit individuel mais qu’en tant que droit naturel, il était préexistant à la Constitution même.
Les loisirs (tels que le tir sportif, la chasse, le ball trap, la collection, etc…) se développent largement aujourd’hui. Ils constituent même un mode d’épanouissement personnel et culturel relevant de la sphère de la vie privée dans laquelle l’Etat n’a pas vocation de s’immiscer.
...qui n’est pas un privilège
- Abolition des privilèges, nuit du 4 août 1791
En effet, tant historiquement que juridiquement, depuis la loi du 4 août 1789 portant abolition du régime féodal des privilèges, tous les citoyens français se sont vu reconnaître le droit d’acquérir et détenir une arme de loisir (essentiellement pour le sport ou la chasse), pourvu qu’ils n’en fassent pas un usage prohibé. La loi du 30 avril 1790 qui laisse aux propriétaires la liberté de chasser sur leurs terres et mêmes aux fermiers le droit de détruire les animaux nuisibles et de les repousser avec des armes à feu viendra confirmer à posteriori la reconnaissance par l’Assemblée Nationale de la liberté de détention et de port d’arme concernant la chasse.
A cet égard, il est intéressant de constater que, dans les travaux parlementaires mêmes récents tous admettent que l’on peut trouver « avec l’abolition des privilèges, l’instauration d’un droit de chasser ».
Ainsi, seule l’utilisation abusive d’une arme doit être sanctionnée, seuls les préjudices résultant de ces abus doivent être réparés. La règle « la liberté des uns s’arrête où commence celle des autres » vaut aussi bien pour ceux qui revendiquent la liberté que pour ceux qui en estiment préjudiciables certains effets.
- Cesare Beccaria
A cet égard, en 1764, le grand jurisconsulte Cesare Beccaria écrivait dans l’illustre Traité des Délits et des Peines que : « Mauvaise est la mesure qui sacrifierait un millier d’avantages réels en contrepartie d’une gène imaginaire ou négligeable, qui ôterait le feu aux hommes parce qu’il brûle et l’eau parce qu’on se noie dedans, qui n’a aucun remède pour les maux mis à part leur destruction. Les lois qui interdisent de porter les armes sont d’une telle nature. Elles ne désarment que ceux qui ne sont ni enclins, ni déterminés à commettre des crime (…). De telles lois rendent les choses pires pour les personnes assaillies et meilleures pour les agresseurs ; elles servent plutôt à encourager les homicides plutôt que de les empêcher car un homme désarmé peut être attaqué avec plus de confiance qu’un homme armé. On devrait se référer à ces lois non comme des lois empêchant les crimes mais comme des lois ayant peur du crime, produites par l’impact public de quelques affaires isolées et non par une réflexion profonde sur les avantages et inconvénients d’un tel décret universel ».
- Aristote
Aristote dans « La Politique », [15] John Locke dans le « Traité du gouvernement civil », [16] Montesquieu dans « L’Esprit des Lois », [17] Alexis de Tocqueville dans « De la démocratie en Amérique », [18] ou encore Machiavel dans « Le Prince » [19] reconnaissent également l’intérêt pour l’Etat et le citoyen d’avoir une arme, puisqu’il s’agit du garant de la Liberté et du caractère libéral et démocratique du régime politique.
Interdiction de Vichy
Ainsi, à contrario, seul le Code Noir de 1685 dit de « Colbert », interdisait aux esclaves le droit d’avoir une arme [20] ; tandis que la législation en vigueur sous le régime de Vichy et l’occupation Nazi [21] interdisait la détention, l’achat et la vente d’armes et de munitions par les juifs, et que plusieurs autres lois [22] punissaient de la peine de mort la détention d’armes et explosifs par les citoyens français.
- Ordonance du 18 mars 1942
Ces textes confirment l’avertissement des rédacteurs de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 : « (…) qu’il est impossible d’imaginer une aristocratie plus terrible que celle qui s’établirait dans un État, par cela seul qu’une partie des citoyens serait armée et que l’autre ne le serait pas ; que tous les raisonnements contraires sont de futiles sophismes démentis par les faits, puisque aucun pays n’est plus paisible et n’offre une meilleure police que ceux où la nation est armée ». [23]
- Zbigniew BRZEZINSKI
D’éminents politologues tels Carl Friedrich ou Zbigniew Brzezinski [24] ont d’ailleurs établi une liste de six critères permettant de définir le totalitarisme :
1) Une idéologie officielle à laquelle chacun est supposé adhérer au moins passivement ;
2) Un parti unique avec à sa tête un homme susceptible d’être considéré comme un dictateur ;
3) Un système de terreur ou de pression soit physique, soit psychique ou morale, dirigé non seulement contre les adversaires déclarés du régime mais aussi certaines fractions désignées de la population ;
4) La mainmise sur les médias ;
5) Le monopole de l’utilisation des armes à feu ;
6) Une direction centralisée de l’ensemble de l’économie. [25]
Pas de lien criminalité et détention
- Glenn Harlan Reynold
C’est pourquoi, pour le Professeur de droit Glenn Harlan Reynolds, le droit pour les citoyens d’avoir une arme constitue le prochain droit de l’Homme reconnu au plan international. [26]
Des études académiques récentes montrent d’ailleurs que tous les génocides du XXème siècle ont eu pour préalable le désarmement des populations qui allaient en être victimes. Il est notable de constater qu’« en Bosnie et au Kosovo, la résistance armée au génocide a entraîné une intervention internationale, alors que les Rwandais et les Cambodgiens impuissants n’ont pu le faire ». En revanche, aucune étude sérieuse n’a pu mettre en évidence le rapport croissant entre le nombre d’armes détenues par les civils et les décès par armes à feu. Au contraire, un rapport de l’ONU a conclu, après une étude portant sur 65 % de la population mondiale répartie sur près de 50 pays, qu’il n’y avait aucun lien entre le nombre de décès par armes à feu et le taux de détention d’armes à feu au sein de la population. [27]
Droit qu’il n’est pas question de contester
- Christian Estrosi
- Représentant le Ministre de l’Intérieur et très compréhensif à l’égard des détenteurs légaux d’armes.
A cet égard, dans son discours prononcé en clôture du Colloque « Armes et Sécurité » par le Sénat le 26 janvier 2006, le Ministre délégué à l’aménagement du territoire représentant le Ministre de l’Intérieur indiquait que : « notre société ne réserve pas la possession d’armes aux seules autorités investies d’un pouvoir de contrainte, c’est-à-dire à l’Etat et autres personnes publiques. Au contraire, il s’agit du privilège d’un pays démocratique que de reconnaître à ses citoyens des motifs légitimes de posséder une arme, que ce soit pour la chasse, le sport ou la collection. Vous êtes ainsi plus de deux millions à posséder une arme en toute légitimité et c’est un droit qu’il n’est pas question de vous contester. L’enjeu de la règlementation consiste donc à définir un équilibre entre la sécurité de tous et la liberté de chacun ».
Enfin, de manière générale, il convient de constater qu’en droit interne les textes actuels ne respectent pas parfaitement la directive européenne [28] « relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes » ainsi que celle [29] « relative à l’harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil ».
Clin d’oeil :
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Voir aussi : Les saisies d’armes sont elles une violation du droit de propriété ? Conseil d’Etat, Décision n° 2011-209 QPC du 17 janvier 2012 Le droit constitutionnel des armes s’invite à l’Assemblée Nationale, Détenir une arme est-ce un droit pour un citoyen ? Avoir une arme n’est pas un privilège ! Y a-t-il un droit de propriété sur les armes ? |
[1] n° 2005-1463,
[2] Michel De Juglart, Cours de droit civil avec travaux dirigés et sujets d’examens, Introduction personnes familles, Tome I, 1er volume, 13ème éditions, Montchrestien, 1991,
[3] n° 2005-1463,
[4] Michel De Juglart, Cours de droit civil avec travaux dirigés et sujets d’examens, Introduction personnes familles, Tome I, 1er volume, 13ème éditions, Montchrestien, 1991,
[5] (Assemblée nationale, séance du mardi 18 août, Gazette nationale ou le Moniteur universel, n° 42, 18 août 1789, p. 351,
[6] Assemblée nationale, séance du mardi 18 août, Gazette nationale ou le Moniteur universel, n° 42, 18 août 1789, p. 351,
[7] Décret des 17-19 juillet 1792 relatif à la Manufacture d’armes de Moulin, Gazette nationale ou le Moniteur universel, n° 201, 18 juillet 1792, p. 167
[8] Paul Bastid, Sieyès et sa pensée, Librairie Hachette, 1939, p. 465,
[9] art. 107 de la Constitution du 24 juin 1793,
[10] Article 109 de la Constitution du 24 juin 1793
[11] Article 277 de la Constitution du 22 août 1795,
[12] Article 279 de la Constitution du 22 août 1795,
[13] Article de M. Peuchet, « Port d’armes », Gazette nationale ou le Moniteur universel, n°35, 24 mars 1791, p. 694),
[14] l’article L. 4211-1-I,
[15] Aristote, La Politique, livre I, chapitre II, Editions Nathan, 1983,
[16] John Locke (1632-1704), Traité du gouvernement civil (1690), chap. XVII, p.129,
[17] Charles de Secondat baron de La Brède et de Montesquieu, L’Esprit des Lois, Chapitre II du Livre XI, Chapitre VI du Livre XI et Chapitre XIV du Livre XV, 1748,
[18] Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique I, partie I, chapitre II, p. 43 et partie II, chapitre IV, 1848, p. 24,
[19] Machiavel, Le Prince, Flammarion, 1980, Chap. XX, p.173-174,
[20] Article 15 du Code Noir ou Recueil d’Edits, Déclarations et Arrêts concernant les Esclaves Nègres de l’Amérique, Paris, Les Libraires Associés, M. DCC. XLIII,
[21] la loi n°2181 du 1er juin 1941, J. O., 6 juin 1941,
[22] loi n°773 du 7 août 1942 J. O., 8 août 1942 ou encore la loi n°1061 du 3 décembre 1942,J. O., 4 décembre 1942,
[23] Assemblée nationale, séance du mardi 18 août, Gazette nationale ou le Moniteur universel, n° 42, 18 août 1789, p. 351,
[24] Zbigniew Brzezinski a aussi été le successeur de Henri Kissinger à la tête du Conseil National de Sécurité des Etats-Unis sous la présidence de Jimmy Carter (1976 – 1980), son titre officiel était US National Security Advisor,
[25] Carl Friedrich et Zbigniew Brzezinski, Totalitarian Dictatorship and Autocracy, Harvard University Press, 1954, Introduction, p. 22,
[26] Glenn Harlan Reynolds, Professor at the University of Tennessee, co-autor with Peter W. Morgan, of The Appearance of impropriety : how the Ethics Wars Have Undermined American Government, Business end Society, The Free Press, 1997),
[27] « United Nations, Economics and Social Concil, ref E/CN. 15/1997/4 » Commission on Crime Prevention and criminal Justice, 6ème session, Vienne, 28 avril - 9 mai 1997,
[28] 91/477/CEE du 18 juin 1991,
[29] directive 93/15/CEE du 5 avril 1993,