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Article paru dans la Gazette des armes n° 542 juin 2021

Une préfecture interdit à un antiquaire de vendre des armes anciennes !

mardi 22 juin 2021, par Jean-Jacques BUIGNE fondateur de l’UFA

Quelque part en France, une préfecture vient d’interdire au gérant d’une société de vente d’armes anciennes (catégorie D§e), de continuer son activité faute d’agrément préfectoral.

Le pire est que sur le plan strictement juridique elle a raison, pourquoi ?
La directive [1] précise que les États établissent un système réglementant les activités des armuriers de la manière suivante « contrôlant de l’honorabilité professionnelle et privée et des compétences pertinentes de l’armurier ».
De son côté, la partie législative du CSI [2] confirme cette obligation sans précision des catégories concernées. Sur le volet règlementaire, le CSI [3] exclut uniquement de cette obligation, seulement les lanceurs de paintball et leurs munitions, pas les armes anciennes de catégorie D§e).

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Comment exiger d’un antiquaire un "agrément" pour vendre des armes anciennes ?

Un simple oubli !

Lorsque l’agrément obligatoire a été institué par la règlementation [4] en 2011, il était obligatoire pour les armes de la 5ème a la 7ème catégorie, c’est-à-dire les catégorie C et D§a) (les armes blanches) d’aujourd’hui ainsi que pour certains autres paragraphes de la catégorie D. Mais jamais les armes de collection [5].
L’autorisation de commerce de catégorie B « valait agrément » pour son titulaire , mais récemment [6], cela a été étendu aux compétences. Mais voilà, au fil des révisions du Code de la Sécurité Intérieure, il a été gardé la notion d’arme sans autre précision que l’exception des « paintball ».
En avril 2019, nous avions fait un courrier au Ministère de l’Intérieur pour demander un aménagement, nous avons même fait un rapport et un article dans la Gazette des armes [7] .
Nous devons avouer que nous n’avons eu aucune réponse à l’époque et tout cela est tombé dans l’oubli puisqu’il n’y avait pas de problème.
Sur le plan juridique, pour les armes ou matériel de collection, il faudrait un agrément et pas d’autorisation d’ouverture de local, et pour les paintballs, pas d’agrément et une autorisation d’ouverture de local. Quand on pense que la loi votée en 2012 avait pour titre : « …établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif… »

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Sur le plan pratique

Le bon sens veut qu’il ne doit pas être demandé à un antiquaire en armes anciennes ou matériels de collection de prouver ses compétences professionnelles pour vendre des armes d’avant 1900, des répliques ou du matériel d’avant 1946. D’autant plus que la loi garantit la liberté de la vente des armes ou du matériel de catégorie D. Ainsi, il ne doit pas être nécessaire pour le professionnel en armes anciennes d’avoir un compte SIA. Il serait irrationnel de soumettre « l’antiquaire » aux mêmes règles que celles des armuriers qui doivent maîtriser le classement des différentes armes de chasse, tir ou défense ainsi que les règles auxquelles elles sont soumises. Quoi de commun entre le pistolet de tir moderne du sportif avec le pistolet de l’époque Louis XIV ou le char d’assaut à canon neutralisé du collectionneur ?
Aujourd’hui, le millier d’antiquaires qui vend des armes anciennes est à la merci d’une préfecture « jugulaire-jugulaire » qui voudrait appliquer la règlementation stricto sensu, même si manifestement il y a une erreur et qu’elle est contre-nature. Et rien que cette idée peut faire naître une hostilité à l’égard de l’administration de la part des commerçants/collectionneurs alors que les relations sont beaucoup plus sereines dans la discussion sur la doctrine de classement des armes anciennes.
S’ils devaient faire l’objet d’un arrêté d’interdiction de vente pour défaut « d’agrément », la seule solution qui leur resterait, serait de fermer leur commerce officiel et de se déguiser en particulier pour lequel il n’y a aucune restriction à la vente de ces armes et matériels de catégorie D. Avec la perte de recette fiscale, l’État serait le grand perdant !

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Dans la situation ou le professionnel serait contraint à l’agrément et pas le particulier, il y aurait "rupture d’égalité" entre les citoyens.

Il est nécessaire de faire quelque chose : changer la loi est difficile car il faudra attendre un « vecteur législatif » possible, c’est-à-dire une loi sur la sécurité ou la modification de l’article L313-2 sera glissée ! Par contre, il est facile de modifier la partie règlementaire du CSI [8] en ajoutant à l’exception des « Paintballs » celle des armes anciennes et leurs répliques.

Notre incompréhension

Pourtant en « triturant » les obligations internationales, la solution est toute simple :
-  La directive institue l’obligation de l’agrément pour la vente des armes, c’est-à-dire celle qu’elle connaît : A, B et C. Elle ne reconnaît pas la catégorie D et précise que les « armes anciennes » sont soumises aux « législations nationales ».
-  Par une déclaration [9], la France avait précisé à l’ONU qu’elle appliquera « la définition des armes historiques et de collection donnée par son droit interne ».
Comme il s’agit d’appliquer une règlementation internationale concernant les armes, et que les armes anciennes ne sont pas des armes au sens du droit international, alors quel est le problème ?
Rel. L- 18/06/21

 

[5C’est-à-dire le §e) arme ancienne avant 1900 ; §f) les répliques en poudre noire ; §g) les armes libérées ; §k) le matériel fabriqué avant 1946 et §i) le matériel libéré après 1946.

[6Suite au décret n°2018-542 du 29 juin 2018avec application au 14 décembre 2019,

[7GA 524 de novembre 2019, il est possible de consulter la lettre et le rapport à la fin de l’article en lien

[9Le lien sur la réponse des États a disparu du site de l’ONU,

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