Sénat : proposition de loi du 8 décembre 2011

La loi passée au crible

mardi 13 décembre 2011, par l’IFAL

Tout texte présente ses lacunes et celles ci peuvent être utilisées pour prendre des décrets allant à l’encontre des détenteurs.
A moins qu’elles ne soient corrigées par les députés !

Nous avons mis en rouge les éléments sur lesquels nous voulions attirer votre attention et en bleu nos commentaires. Le reste correspond au texte officiel.

- Le texte officiel sur le site du Sénat.


Article 1er

L’article L. 2331-1 du code de la défense est ainsi rédigé :
« Art. L. 2331-1. – I. Les matériels de guerre et les armes, munitions et éléments désignés par le présent titre sont classés dans les catégories suivantes :
« A1 : les armes, éléments d’armes et accessoires interdits à l’acquisition et à la détention ;

    • Armes et non armes à feu ! Va-t-on classer dans cette catégorie les baïonnettes, les pelles-pioches, les tournevis etc… ????

Article 2

« Art. L. 2331-2. – I. – Les armes et matériels historiques et de collection ainsi que leurs reproductions sont :
« 1° Sauf lorsqu’elles présentent une dangerosité avérée, les armes dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900 ;

    • une dangerosité avérée !!!! Après plus de 110 ans, il devrait être possible de déterminer lesquelles ! Compte tenu que le droit aux loisirs est reconnu parla Constitution, seul le Législateur peut le limiter.
    • Une arme ne peut être considérée comme dangereuse que si elle l’est pour son utilisateur ! C’est hélas le cas de beaucoup d’armes à feu antérieures à 1900, même de la fin du XIXème siècle. Non seulement beaucoup ne répondent pas aux normes de sécurité actuelles, mais la majorité d’entre elles ont mal vieilli et sont inaptes au tir. D’ailleurs les conditions d’emploi sur les stands de tir diffèrent fortement des procédures de l’époque.

Article 3

L’article L. 2336-1 du code de la défense est ainsi rédigé :
« III. – Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes des catégories B et C s’il ne remplit pas les conditions suivantes :
« 3° Produire un certificat médical datant de moins d’un mois attestant de manière circonstanciée d’un état de santé physique et psychique compatible avec l’acquisition et la détention d’une arme et établi dans les conditions fixées à l’article L. 2336-3 ou, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, présenter la copie :

  • certificat médical mensuel pour la simple détention d’une arme.
  • Faut-il aller chez le médecin tous les 3 mois ?
  • Ce § 3° semble contradictoire avec le § V ci-dessous.

Pour la détention des armes de la catégorie C faut-il ou non avoir un titre reconnu (permis, licence ou carte de collectionneur) ? Ou à défaut passer une visite médicale mensuelle ?

« IV. – L’acquisition et la détention des armes de catégorie B sont soumises à autorisation dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« Quiconque devient propriétaire par voie successorale ou testamentaire d’une arme de catégorie B, sans être autorisé à la détenir, doit s’en défaire dans un délai de trois mois à compter de la mise en possession, dans les conditions prévues à l’article L. 2337-3.

    • Même pour un tireur sportif : Comment fait-on pour obtenir une autorisation dans les 3 mois ?

« V. – L’acquisition des armes de catégorie C ……. est subordonnée à la présentation d’une copie :
« 1° D’un permis de chasser revêtu de la validation de l’année en cours ou de l’année précédente ;
« 2° D’une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l’article L. 131-14 du code du sport ;
« 3° Ou d’une carte du collectionneur d’armes délivrée en application de l’article L. 2337-1-1 du présent code.

    • Seule l’acquisition d’une arme de la catégorie C nécessite la présentation d’un document. Manifestement la détention se fait sans aucune formalité.

VI. – L’acquisition et la détention des armes de catégorie D sont libres.
« Un décret en Conseil d’État peut toutefois soumettre l’acquisition de certaines d’entre elles à des obligations particulières de nature à garantir leur traçabilité, compte tenu de leurs caractéristiques techniques, de
leur valeur patrimoniale
ou de leur utilisation dans le cadre de la pratique d’une activité sportive ou de loisirs.

    • leur valeur patrimoniale : c’est la voie ouverte à l’enregistrement des armes anciennes ou de collection (actuelle 8ème ou future cat. D)

Article 8

I. – Après l’article L. 2337-1 du code de la défense, il est inséré un article L. 2337-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2337-1-1. – I. –
Peuvent obtenir
une carte de collectionneur d’armes délivrée par l’autorité compétente de l’État les personnes physiques qui :

    • Peuvent obtenir : ce n’est donc pas un droit, mais l’arbitraire du préfet.
    • Carte de collectionneur d’armes : manifestement elle ne concernerait pas seulement les armes à feu !
    • Danger : Le classement en catégorie D d’objets qui ne sont pas des armes à feu.

« 1° Exposent dans des musées ouverts au public ou contribuent, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou à l’étude des armes ;

    • Les conditions sont vagues et ne permettent pas de conserver une ou plusieurs armes reçues en héritage ou après avoir cessé une pratique sportive.
    • La carte ne permettant que l’acquisition des armes de la catégorie C, les musées ne pourront plus avoir d’armes militaires non neutralisées ! Belle avancée.
      On n’imite plus seulement l’Allemagne, mais aussi la RDA !

Article 35 ter

Les armes dont l’acquisition et la détention n’étaient pas interdites avant la publication des mesures réglementaires d’application de la présente loi et qui font l’objet d’un classement en catégorie A1 doivent être remises aux services compétents de l’État dans un délai de trois mois à compter de cette publication.

    • Une confiscation sans aucune indemnité !
    • La Loi ne laisse même pas la possibilité d’exporter ces armes.

Article 9

L’article 9 concernant les saisies administratives (articles L2336-4 et L2336-5) a été adopté sans modification ! Toutes les armes peuvent être saisies !
Non seulement les armes de collection, mais également les armes blanches !
Selon le gouvernement 18 000 personnes ont été l’objet de saisies administratives. Les cas portés à notre connaissance ne montrent pas la pertinence de ces mesures. En revanche, que 18 000 personnes supposées présenter « un danger grave pour elle-même ou pour autrui » puissent être laissées libres de leurs mouvements après seulement avoir été privées de leurs armes nous laissent perplexes !

  • Est-il difficile de se procurer une arme en France ? Les débats même de cette PL laissent penser le contraire ;
  • Est-il nécessaire d’avoir une arme pour nuire à soi-même ou à autrui ? Manifestement, en France, la majorité des homicides sont commis sans aucune arme, même par destination. Et la majorité des suicides résultent d’une pendaison, de la chute d’une hauteur ou d’un choc par véhicule.
  • Pourquoi les personnes supposées présenter « un danger grave pour elle-même ou pour autrui » ne sont-elles pas internées pour les premières et incarcérées pour les secondes ?
  • Combien de ces personnes supposées présenter « un danger grave pour elle-même ou pour autrui » ont fait une tentative de suicide ou une infraction contre autrui depuis ?

Article L2336-4 (ancien article 19 du décret-loi du 18 avril 1939)

I. - Si le comportement ou l’état de santé d’une personne détentrice d’armes et de
munitions présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le préfet peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l’autorité administrative, quelle que soit leur catégorie.

II. - L’arme et les munitions faisant l’objet de la décision prévue au I doivent être remises immédiatement par le détenteur, ou, le cas échéant, par un membre de sa famille ou par une personne susceptible d’agir dans son intérêt, aux services de police ou de gendarmerie.
Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut procéder, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, à la saisie de l’arme et des munitions entre 6 heures et 22 21 heures au domicile du détenteur.

III. - La conservation de l’arme et des munitions remises ou saisies est confiée pendant une durée maximale d’un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.
Durant cette période, le préfet décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l’arme et des munitions, soit la saisie définitive de celles-ci.
Les armes et les munitions définitivement saisies en application du présent alinéa sont vendues aux enchères publiques. Le produit net de la vente bénéficie aux intéressés

IV. - Il est interdit aux personnes dont l’arme et les munitions ont été saisies en application du I ou du III d’acquérir ou de détenir des armes et des munitions, quelle que soit leur catégorie.
Le préfet peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d’armes.
Cette interdiction cesse de produire effet si le préfet décide la restitution de l’arme et des munitions dans le délai mentionné au premier alinéa du III. Après la saisie définitive, elle peut être levée par le préfet en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé depuis la décision de saisie.

V. - Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.

Article L2336-5 (ancien article 19-1 du décret-loi du 18 avril 1939)
Sans préjudice des dispositions de l’article L. 2336-4, le préfet peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme soumise au régime de l’autorisation ou de la déclaration des catégories B, C et D de s’en dessaisir.
Le dessaisissement consiste soit à vendre l’arme à une personne mentionnée à l’article L. 2332-1 ou à un tiers remplissant les conditions légales d’acquisition et de détention, soit à la neutraliser, soit à la remettre à l’Etat. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités du dessaisissement.
Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le préfet fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s’être dessaisi de son arme.
Lorsque l’intéressé ne s’est pas dessaisi de l’arme dans le délai fixé par le préfet, celui-ci lui ordonne de la remettre, ainsi que ses munitions, aux services de police ou de gendarmerie.
Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut demander au juge des libertés et de la détention l’autorisation de procéder à la saisie de l’arme et des munitions, entre 6 heures et 22 21 heures, au domicile du détenteur. La demande d’autorisation comporte toutes les informations en leur possession de nature à justifier cette saisie, afin de permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier que cette demande est fondée.
La saisie de l’arme désignée à l’alinéa précédent s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée ou d’un juge par lui désigné. Ce magistrat peut se rendre sur les lieux. A tout moment, il peut suspendre ou interrompre la saisie au domicile. Celle-ci est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d’impossibilité, le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité. Le procès-verbal de saisie est dressé sur-le-champ, il relate les modalités et le
déroulement de l’intervention et comporte s’il y a lieu un inventaire des armes saisies. Il est signé par le commissaire de police ou par le commandant de la brigade de gendarmerie ainsi que par les personnes présentes ; en cas de refus, mention en est faite au procès-verbal. Il est transmis dans les meilleurs délais au juge des libertés et de la détention.
La remise ou la saisie des armes et des munitions ne donne lieu à aucune indemnisation.
Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue au présent article d’acquérir ou de détenir des armes soumises au régime de l’autorisation ou de la déclaration.
Le préfet peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d’armes.
Cette interdiction est levée par le préfet s’il apparaît que l’acquisition ou la détention d’armes par la personne concernée n’est plus de nature à porter atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes.
A Paris, les pouvoirs conférés au préfet par le présent article sont exercés par le préfet de police.

Concernant la proposition de loi du 8 décembre 2011 examinée par le Sénat, lire aussi
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- Un concert de louanges autour de la nouvelle loi,
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