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Comment le sort du Taser a été décidé ?
mardi 25 octobre 2011, par (publié initialement le 21 octobre 2011)
Il est toujours intéressant de savoir ce qui se passe dans l’officine de classement : la commission interministérielle de classement des armes.
Un témoin raconte :
Les participants invités à la commission, avant même leur entrée dans la salle, étaient informés "qu’il y aurait classement en QUATRIEME catégorie". Pourtant, TASER France, en la personne de Monsieur Di Zazo son directeur, avait fait venir deux personnalités, l’une est un éminent médecin spécialisé dans les stimulateurs cardiaques, l’autre est un ingénieur de haut vol, expert agréé en balistique.
Soumis à un feu roulant de questions incisives, les experts de TASER France établissaient que la "dangerosité" balistique et électrique du taser C2 était négligeable. Le risque principal est de provoquer une mauvaise chute de la victime lors de la tétanisation des muscles, ce qui est pour le moins un risque raisonnable si la victime est en train de commettre une agression par définition très risquée pour la personne agressée.
Au delà des risques identifiés par les experts de TASER France, les représentants des ministères, et en particulier l’inénarrable Dc Voglio, n’amenaient absolument rien au débat tendant à prouver un caractère "dangereux" du produit.
L’avocat de TASER France, faisait ensuite un exposé sur le caractère illégal, car discriminatoire, d’un éventuel classement du TASER C2. Le président de séance se révélait à ce moment parfaitement conscient du problème juridique et montrait par sa réaction qu’il y avait été réfléchi avant même la réunion de la commission de classement. M. DI Zazo exposait enfin les garanties associées à son produit et à sa commercialisation (casier judiciaire, formation, confettis d’identification..). En filigrane apparaissaient les difficultés de certaines professions ou couches sociales (médecins, vieilles personnes...) dans leurs activités et l’impossibilité pour celles-ci de minimiser les risques pour elles-mêmes et pour autrui en cas d’agression violente.
Certes le "politique" se sentait obligé de réagir à un buzz médiatique initié par Europe 1. Certes le ministre Alliot Marie avait tout sauf de la sympathie pour le directeur de Taser France. Mais le plus choquant dans l’histoire, c’est que la décision 4 août 2009 était prise d’avance avec une parfaite connaissance qu’elle serait illégale et en dépit d’arguments techniques factuels. La réunion d’une couteuse commission de classement (pourtant facultative) n’avait donc pas pour but d’instruire un dossier et de proposer. La commission devait juste servir de caution à un coup de com aux motivations aussi petites qu’affligeantes. Quant aux moyens, nous les considérerons digne d’une République bananière.
Historique des décisions
Arrêté du 22 août 2006, classement du TASER X26 en QUATRIEME catégorie (à la demande de TASER FRANCE).
Arrêté du 4 août 2009, classement des TASER Stoper C2, M18 et M18L en QUATRIEME catégorie.
Arrêt du Conseil d’Etat du 13 novembre 2009, la demande de suspension de l’arrêté du 4 août 2009 est refusée.
Arrêt du Conseil d’Etat du 22 septembre 2009, qui annule le décret autorisation l’emploi du Taser par les agents de police municipale.
Arrêt du conseil d’Etat du 3 décembre 2010, annulation de l’arrêté du 4 août 2009, charge au gouvernement de faire un arrêté qui n’occasionne pas de « distorsion de concurrence ».
Arrêt du conseil d’Etat du 1 juin 2001, refus d’un recours visant à interdire l’utilisation des Taser par les Polices Municipales.
Décret n° 2011-618 du 31 mai 2011 modifiant le D95-589 du 6 mai 1995
Sont désormais classés en QUATRIEME catégorie
- b) Les armes à impulsions électriques permettant de provoquer un choc électrique à distance par la projection de dards ou par tout autre procédé.
- c) Les armes à impulsions électriques de contact permettant de provoquer un choc électrique à bout touchant, classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l’intérieur et des ministres chargés de l’industrie.
Décret n° 2011-1253 du 7 octobre 2011 modifiant le D95-589 du 6 mai 1995. Sont désormais classées en SIXIEME catégorie toutes les armes électriques de contact non classées par ailleurs en QUATRIEME catégorie.