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Gazette des armes n°428 février 2011
Les armes électrique, à air ou non létales seraient des armes à feu !
mardi 25 janvier 2011, par
L’arrêt du Conseil d’État du 3 décembre dernier ne finit pas de nourrir toutes les interrogations.
À 10 heures le 3 novembre 2010, le matin même où la Haute Juridiction administrative devait connaître en audience publique du classement du Taser (version civile) en 4e catégorie, la Commission des lois de l’Assemblée nationale débattait de cette question.
Il s’agissait de l’interprétation de la définition d’une « arme à feu » par le législateur lui-même. Un moment très intéressant.
Que dit-il donc, s’agissant du point précis qui consiste à se demander si le législateur a entendu réserver la 4e catégorie au classement des seules armes « à feu » à l’exclusion de toutes autres (non à feu) ? La Commission des lois, par l’intermédiaire du rapporteur [1], de la proposition de loi dont nous avons déjà parlé, apporte les explications décisives suivantes :
« La Commission passe à l’examen des articles de la proposition de loi.
Chapitre Ier, Dispositions relatives à la classification des armes
Article 1er (art. L. 2331-1 du code de la défense) : Classement des armes à feu :
La commission examine l’amendement CL49 du rapporteur.
M. le rapporteur. Il s’agit de supprimer les mots « à feu » pour permettre le classement des armes non « à feu » dans les catégories A, B ou C et non pas seulement dans la catégorie D.
La commission adopte l’amendement CL49 ».
Rappelons l’intitulé des nouvelles catégories que le législateur va modifier :
« 1° Catégorie A : armes à feu interdites et matériels de guerre ;
« 2° Catégorie B : armes à feu soumises à autorisation ;
« 3° Catégorie C : armes à feu soumises à déclaration ;
« 4° Catégorie D : autres armes.
Or, chose extraordinaire, c’est le Conseil d’État lui-même qui a suggéré au législateur de procéder ainsi. Tel que l’exprime le rapport n° 2929 de l’Assemblée nationale [2] : Observations formulées par le Conseil d’État sur la nouvelle classification des armes. (…) Il est suggéré de supprimer les mots : « à feu » dans les définition des trois premières catégories [A, B et C].
Ainsi le législateur, suivant les observations du Conseil d’État, considère très clairement qu’il faut supprimer les mots « à feu » pour permettre le classement des armes non « à feu » dans les nouvelles catégories A, B ou C qui sont appelée à supplanter et reprendre les anciennes. A contrario tant que l’on a pas supprimé les mots « à feu » de l’énoncé de la 4e catégorie actuelle qui contient cette expression (4e catégorie : armes à feu dites de défense et leurs munitions), on ne peut classer des armes non « à feu » dans une catégorie qui comprend les mots « à feu » dans son intitulé.
On pouvait penser que le Conseil d’État, statuant au contentieux, suivrait la même logique.
Or, à 14 heures de l’après midi, [3] le Rapporteur public exposait dans ses conclusions l’exact contraire de ce que le législateur venait de décider de faire le matin même.
On connaît la suite. Le Conseil d’État suivant son Rapporteur décidera en tant que juge cette fois que : le pouvoir règlementaire a pu légalement décider de ranger dans les armes de 4ème catégorie celles des « armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l’air comprimé » qui, en raison de leur dangerosité, nécessitent d’être classées dans cette catégorie (…) et par voie de conséquence, assimiler ces armes aux « armes à feu dites de défense et leurs munitions » au sens de l’article L. 2331-1 du code de la défense ; que le pouvoir règlementaire n’était tenu ni par la définition des armes à feu résultant de la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, ni par celle de la directive n°91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes ; que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’article 2 du décret du 6 mai 1995 doit par suite être écarté.
Commentaire de l’Actualité Juridique Droit Administratif (AJDA), revue publiée chez Dalloz.