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Gazette des armes, février 2009, n° 406

Pot de terre et pot de fer !

L’ADT gagne au Conseil d’Etat et fait annuler un décret !

samedi 24 janvier 2009, par UFA

Dans notre pays, il est de tradition populaire de râler mais aussi de laisser faire et de baisser les bras. L’UFA a entamé, il y a exactement 16 ans, une démarche en vue de faire déclasser des armes obsolètes, considérées encore aujourd’hui comme des armes modernes. Sans succès jusqu’alors. Mais l’ADT, association soeur, ne l’entendait pas de cette oreille. Elle a fait un recours contre un décret qu’elle trouve injuste, et elle a gagné !

Le décret du 6 mai 1995 a été modifié à plusieurs reprises, notamment par un décret du 23 novembre 2005 qui a renforcé à nouveau les exigences en la matière. Le Conseil d’Etat a rejeté divers recours dirigés contre ce décret (1). Est-ce l’effet de ces contestations ? Toujours est-il qu’un nouveau décret [1] est revenu partiellement sur les dispositions édictées en 2005.

Avant 2005, toute personne âgée de vingt et un ans au moins pouvait être autorisée (au titre de la défense) à acquérir et à détenir une arme de la 4e catégorie [2] Le décret de 2005 a supprimé cette possibilité générale. Il a fixé pour règle que seules les personnes âgées de vingt et un ans au moins exposées à des risques sérieux pour leur sécurité du fait de la nature ou du lieu d’exercice de leur activité professionnelle pouvaient être autorisées à acquérir une arme du paragraphe 1 de la 4e catégorie et à la détenir sur le lieu d’exercice de cette activité.

Le décret de 2007 est revenu partiellement sur cette restriction. Il prévoit que les personnes qui, à la date du 30 novembre 2005, c’est à dire la date de publication du décret de 2005, disposaient d’une autorisation de détention d’une arme de la 4e catégorie pour des motifs de sécurité sans rapport avec leur activité professionnelle, pouvaient de nouveau être autorisées à acquérir ou à détenir une arme de poing de la même catégorie lorsqu’elles sont exposées à des risques sérieux pour leur sécurité.

Une situation plus favorable

Tout en validant la recevabilité du pourvoi, le Commissaire du Gouvernement [3] faisait remarquer que le décret de 2007 est plus favorable aux détenteurs d’armes que l’état antérieur.

Mais ce que défend l’ADT est le rétablissement du principe d’égalité, même si cela doit passer par l’annulation de la faveur faite ou susceptible d’être réservée à quelques personnes. Tous les détenteurs doivent être égaux devant la loi, nous ne sommes pas dans une république bananière.

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Les représentants de l’ADT et de la FPVA lors de l’audience de 2007.

Tous égaux devant la loi

En permettant de nouveau aux titulaires d’une autorisation délivrée avant le 30 novembre 2005, de pouvoir obtenir une autorisation d’acquérir ou de détenir une arme de 4e catégorie pour un motif tenant à leur sécurité personnelle, et non seulement pour leur sécurité professionnelle, le décret attaqué viole, sans motif, le principe d’égalité. L’inégalité existe dès lors que pour les personnes qui n’étaient pas titulaires d’une autorisation à la date du 30 novembre 2005, seul le risque lié à l’activité professionnelle peut justifier l’obtention de l’autorisation.

On voit bien que le critère de différenciation
- avoir été titulaire d’une autorisation au 30 novembre 2005
- est sans rapport avec l’objet de la règlementation qui est de permettre à certaines personnes d’acquérir et de détenir une arme.

Ainsi, pour des personnes placées dans la même situation (existence de risques sérieux pour leur sécurité, hors cadre professionnel) il existe une différence de traitement non justifiée : les détenteurs d’une autorisation obtenue avant le 30 novembre 2005 peuvent se voir délivrer une nouvelle autorisation, pas les autres.

Une mesure non rationnelle

Dans ses conclusions, le Commissaire du Gouvernement [4] précise que la différence est sans rapport avec l’objet du décret qui est, sur la base des dispositions législatives du Code de la Défense, de définir les cas dans lesquels des autorisations peuvent être délivrées.

De plus, la différence de traitement n’est justifiée par aucun motif d’intérêt général, qui tiendrait à la seule antériorité. Si la mesure avait été prise dans le décret du 23 novembre 2005 pour ménager une transition, elle aurait permis aux titulaires d’autorisation à cette date d’en conserver le bénéfice.

Cette mesure transitoire aurait respecté le principe de sécurité juridique. Mais, au contraire, les détenteurs se trouvant ainsi privés de leur autorisation ont été contraints de se dessaisir de leur arme (souvent détruire), pour se voir redonner en 2007 la possibilité légale de demander à nouveau une autorisation.

Traités avec mépris !

Au moment du retrait généralisé des autorisations, j’ai participé dans une préfecture à une réunion avec les responsables des services de police, du service armes du département en question et le secrétaire général de la préfecture. Il était question d’organiser le retrait brutal des autorisations en demandant à chaque titulaire de prouver l’existence d’un risque professionnel.

Devant l’inéluctable, mon intervention a consisté à suggérer d’attendre l’échéance de l’autorisation pour poser la question et éventuellement de ne pas la renouveler. Je précisais que cela pourrait " adoucir la colère du détenteur ". Je me suis fait envoyer dans les dents : " de toutes les façons, on a l’habitude qu’ils ne soient pas contents, pas d’inconvénient à le faire maintenant ".

Et maintenant ?

L’Etat est condamné à verser une indemnité à l’ADT, ce qui n’est pas banal.

Le décret de 2007 (2) est annulé, donc la situation juridique revient à celle que le décret modifiait. C’est à dire qu’elle retire la possibilité pour un motif non professionnel à ceux qui en possédaient une antérieurement à 2005.

Si le gouvernement avait "amélioré" (maladroitement) l’octroi des autorisations au titre de la défense, c’est bien parce que de nombreuses personnes, parfois titulaires depuis plus de 40 ans d’une autorisation, se sont trouvées brusquement face à un retrait d’autorisation. Et cela a produit de nombreuses réclamations.

Les mêmes choses produisant les mêmes effets, il n’y a plus qu’à attendre un nouveau décret d’assouplissement, mais qui cette fois mettra tous les détenteurs sur un pied d’égalité.

Fonctionnement du Conseil d’Etat
Comme son nom l’indique, le Conseil d’État est chargé de conseiller le gouvernement. Mais c’est aussi le juge suprême des Juridictions administratives. Tous les litiges qui impliquent la puissance publique et les particuliers sont de son ressort en cassation.

Dans la pratique, c’est surtout la " rupture d’égalité ", que le Conseil d’Etat retient à tous les coups. C’est un des rares arguments solides admis en droit administratif français.

Les arguments tirés du droit international ou du droit constitutionnel, faisant référence aux droits fondamentaux, sont rejetés purement et simplement par le commissaire du gouvernement à chaque " dossier " sans même qu’il s’y attarde.

C’est pourquoi beaucoup des recours précédents intentés par des collectionneurs ont été rejetés.

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Cour Européenne des Droits de l’Homme,



- Un passage obligé

Même s’ils sont voués à l’échec, les recours sur le non-respect de certaines règles à valeur constitutionnelle ou conventionnelle sont obligatoires pour saisir ensuite la CEDH [5] ou le Conseil Constitutionnel. [6] le Conseil Constitutionnel peut désormais être saisi en dernier recours.

- Si l’on regarde bien

Mais, si on veut bien se donner la peine d’une d’analyse systématique du décret du 6 mai 1995, [7] selon notre avocat [8] on pourrait trouver de nombreuses dispositions règlementaires qui pourraient faire l’objet d’un recours gracieux en annulation auprès du ministre. Dans ce cas, le défaut de réponse ou le refus de modifier permettrait d’attaquer devant le Conseil d’Etat et de saisir le Conseil Constitutionnel et la CEDH. Par exemple l’article 70 de ce décret prévoit la saisie administrative sans indemnité. Or cette disposition est contraire au respect du droit de propriété,

Mais il y a plein d’autres points notamment :

- l’inégalité de traitement entre les citoyens ou discrimination,

- la violation du principe de libre circulation des personnes et des marchandises,

- l’atteinte à la liberté, à la sûreté et la sécurité des citoyens,

- l’atteinte au respect de la vie privée, familiale et du domicile des citoyens,

- l’atteinte au droit aux loisirs et à la vie culturelle,

- le non-respect de la règle de motivation des actes administratifs,

- l’absence d’examen particulier des circonstances et le non-respect des droits de la défense,

- la violation du principe de l’intelligibilité du texte de droit, (absence de clarté de la règle),

- la violation du principe de sécurité juridique et de confiance légitime (modifications incessantes),

- la violation du droit à la résistance à l’oppression et du droit fondamental pour un citoyen à détenir des armes,

- etc...

- 
Mais tous ces recours sont des moyens juridiques qui coûtent énergie et temps. Il est, bien entendu, beaucoup plus productif de s’asseoir autour d’une table et de discuter de ce qui est raisonnable de demander et d’accorder.

 

[1décret n° 2007-314 du 7 mars 2007,

[2article 31 du décret de 1995,

[3conclusions de Nicolas Boulouis, Commissaire du Gouvernement.

[4conclusions de Nicolas Boulouis, Commissaire du Gouvernement.

[5La Cour Européenne des Droits de l’Homme,

[6Avec la dernière réforme de la Constitution, décret du 17 juillet 2008 approuvé par le Congrès de Versailles,

[7n°95-589, base de notre règlementation,

[8cabinet Dubault-Biri & Associés qui a gagné ce dossier.

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