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Janvier 2006, Gazette des armes n° 383

Le décret du 23 novembre 2005

dimanche 11 novembre 2007, par Jean-Jacques BUIGNE fondateur de l’UFA

Le décret de 1939 a été modifié deux fois par 2 lois fourre-tout [2]. La modification de son décret d’application du 6 mai 1995, par ce nouveau décret du 23 novembre 2005 ne prend pas en compte les dispositions de la Loi dite sur la Sécurité Quotidienne de 2001. Et c’est heureux, peu de professionnels y auraient survécu. Pendant les 4 années d’attente de promulgation des décrets d’application, la chambre syndicale des armuriers avait fortement attiré l’attention des pouvoirs publics sur ce fait.

Même si les restrictions à la liberté de commerce, prévues par la Loi dite sur la Sécurité Quotidienne auraient pu être cassées par les juges français ou européens, beaucoup d’entreprises du secteur armurier n’auraient pas supporté le choc et auraient disparu.
Mais, les restrictions introduites par ce nouveau décret vont bien au-delà des dispositions de la loi et elles reprennent même des mesures que l’administration avait tenté sans succès de faire passer avec les projets de décrets Jospin - Vaillant en 2002.
Une fois de plus, les légitimes aspirations des Collectionneurs ne sont pas prises en considération. [3]

Ne peuvent acheter une arme

L’achat des armes est interdit depuis 1939 aux personnes ayant été traitées dans un hôpital psychiatrique [4]. La LSI avait rajouté [5] aux personnes dont l’état psychique est manifestement incompatible avec la détention des armes et munitions.
Pour les catégories 1 et 4, la personne ne doit pas être inscrite au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention. Ce fichier est alimenté par les préfectures lors des arrêtés de retraits pris quelle qu’en soit la raison, et par les tribunaux lors des infractions à la réglementation des armes. A ne pas confondre avec le fichier STIC (Système de Traitement des Infractions Constatées) qui est alimenté par les greffes des tribunaux où sont enregistrés les noms des témoins et des plaignants ou divers protagonistes des plaintes. On a vu dans la Gazette (de novembre 04) que, dans certains cas, l’information de ces fichiers conduisait à des situations absurdes où les plaignants étaient confondus avec les auteurs de délits.
Le fait d’avoir été condamné à au moins trois mois de prison avec sursis, devient une interdiction d’acquisition et de détention absolue pour les particuliers. Mais elle reste facultative pour les professionnels !!!

L’acheteur doit présenter le permis de chasse ou la licence de tir

Cette obligation existe depuis le décret du 16 décembre 1998 pour les armes de chasse (5ème catégorie) mais aujourd’hui elle est étendue aux armes de la 7ème catégorie (percussion annulaire et à air comprimé de plus de 10 Joules).
La grosse nouveauté du décret est que l’armurier a l’obligation de noter les références du permis de chasser ou de licence de tir sur son registre de vente.
Seules exceptions :
- les armes de chasse 1 coup par canon lisse de la 5ème catégorie (qui ne sont pas déclarables),
- lorsque l’arme est achetée pour l’exportation vers un pays tiers ou le transfert vers un état européen,
- pour les associations agréées pour la pratique du tir sportif et les exploitants de tir

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Seuls les fusils de chasse à canons lisses ne sont pas déclarables !

Autre nouveauté, dans le cadre de l’achat d’une arme soumise à déclaration auprès d’un professionnel : la déclaration est désormais à la charge de l’armurier qui devra envoyer à la préfecture le formulaire prévu à cet effet (accompagné de la copie du permis de chasser de l’année en cours ou de l’année précédente ou de la licence sportive de l’acquéreur de l’année en cours).

En cas de découverte d’une arme, d’héritage ou d’achat hors de France, le nouveau propriétaire d’une arme de 5ème ou 7ème catégorie (annulaire ou air comprimé) doit la déclarer à la préfecture sur l’imprimé Mle n° 9, en joignant la copie du permis de chasser ou d’une licence sportive. A défaut d’un de ces documents, il doit joindre un certificat médical de moins de 15 jours attestant que l’état de santé physique et psychique du déclarant n’est pas incompatible avec la détention d’une arme.

Le cas des mineurs

Le décret de 1995 soumettait à l’autorisation parentale l’achat des armes des catégories 5, 7 et 8 par des mineurs de 16 à 18 ans. Avec bien entendu la production d’une licence sportive ou permis de chasse pour les armes des catégories 5 et 7.
Les munitions de 5ème et 7ème catégories peuvent être acquises par les mineurs sans l’autorisation parentale mais avec un titre sportif. Cette disposition vient d’être étendue aux munitions de 8ème catégorie.
Avec l’autorisation parentale, les mineurs tireurs sportifs (de plus de 12 ans), titulaires du carnet de tir peuvent acquérir des armes de poing 22 LR à un coup, et des armes à air comprimé de plus de 10 Joules. [6] Ceux de 18 à 21 ans peuvent acquérir toutes les autres armes classées avec l’autorisation parentale. Souvenons-nous que la majorité pour les armes est restée à 21 ans.

Et le certificat médical

Le seul fait de présenter un permis de chasse ou une licence sportive dispense de l’obligation de présenter un certificat médical. [7]
On peut imaginer que les fédérations de chasseurs et la FFTir vont délivrer leurs documents comme toutes les autres fédérations sportives, sur présentation d’un certificat d’aptitude médical à la pratique du sport en question.

Uniquement dans le cas d’une découverte ou héritage ou encore d’un achat à l’étranger, si l’intéressé n’a ni permis de chasse, ni licence sportive, il doit fournir un certificat médical de moins de 15 jours lorsqu’il déclare des armes de 5e et 7e catégorie. Cette mesure existe pour permettre la transmission du patrimoine dans les familles, même si l’héritier n’est pas chasseur ou tireur.
Conclusion si vous êtes simplement amateur d’armes sans être ni chasseur ni tireur, il vous reste à acquérir votre arme de 5e ou 7e catégorie à l’étranger. Un comble !

Le préfet peut consulter de son côté (dans le respect du secret médical) les autorités sanitaires pour vérifier si le demandeur n’a pas été hospitalisé en psychiatrie.

Pour les détentions ou port d’arme au titre de la défense, un certificat médical doit être présenté à l’appui de la demande d’acquisition ou de renouvellement. Les personnalités étrangères qui se sentent en permanence menacées, peuvent obtenir une autorisation pour la durée de leur séjour en France, mais il faut croire qu’elles sont réputées être en bonne santé, puis que le certificat médical n’est pas exigé.

Avant l’heure c’est pas l’heure, après l’heure...

Le nouveau décret insiste beaucoup sur la date de renouvellement des autorisations de détention. Le délai de trois mois avant la date d’expiration de l’autorisation doit être respecté pour le dépôt du dossier, le récépissé qui est délivré à cette occasion vaut autorisation provisoire [8] Si la demande de renouvellement n’est pas déposée dans ce délai, le tireur perd le droit au renouvellement pour cette arme, sauf s’il justifie ce retard. Dans ce cas, le préfet prévient le club de tir. Notons que l’autorisation reste valable trois mois après son échéance.

Et les armes de poing à un coup ?

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Les armes de poing 1 coups sont soumises à autorisation

Il est dit explicitement qu’elles ne rentrent pas dans le quota maximum de détention d’armes de 1ere ou 4ème catégorie (12 armes maxi dont 7 à percussion centrale) [9]
Elles sont autorisées aux mineurs de plus de 16 ans ayant une autorisation parentale, une licence sportive, un carnet de tir à jour des trois tirs annuels, et qui sont sélectionnés pour des concours internationaux.

En cas de changement de catégorie

Le délai de demande d’une autorisation est réduit à 6 mois au lieu d’un an. De toutes les façons le détenteur doit remplir toutes les conditions pour obtenir l’autorisation. Chasseur, tireur, avis favorable, personne menacée, etc...

En résumé

Ce qui change à l’achat
- Enregistrement du permis de chasser ou licence de tir sur le registre de l’armurier pour les armes de 5ème soumises à déclaration, 7ème à percussion annulaire et à air comprimé et les paintball de plus de 10 Joules.
- Transmission à la préfecture par l’armurier de la déclaration, accompagnée du permis de chasser ou de la licence de tir.
- Certificat médical pour l’achat d’arme de la 7ème catégorie § 3 (flash ball, gomm-cogne).
Ce qui reste
- L’anonymat de l’achat de l’arme de chasse à 1 coup par canon lisse.

 

[1Loi du 15 novembre 2001 dite "loi sur la sécurité quotidienne" et Loi du 18 mars 2003 dite "loi pour la sécurité intérieure",

[2Loi du 15 novembre 2001 dite "loi sur la sécurité quotidienne" et Loi du 18 mars 2003 dite "loi pour la sécurité intérieure",

[3Voir lettre du Chef de Cabinet du ministre de l’Intérieur à l’UFA CAB/EM/CF/N° 175 du 8 novembre 2002 qui promettait des exceptions pour les armes obsolètes inutilisables pour les activités sportives du tir et de la chasse,

[4Article L2336-3 du code de la défense, ancien art. 18 du décret-loi du 18 avril 1939

[5Article L2336-4 du code de la défense,

[6§2 de la 7ème cat,

[7prévu par l’article L.2336-3 du code de la défense,

[8l’autorisation originale ayant été donné avec le dossier,

[9art 28, 3°, 1er§.

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