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Les catégorie d’armes, selon la directive

mercredi 28 mars 2012, par UFA


De nombreux internautes demandent à quoi correspondent les catégories d’armes qui sont reprises dans la loi du 6 mars 2012.
Impossible de donner une réponse juridique vu que le législateur français à décidé un report de 18 mois pour l’application de la nouvelle loi. Il s’agit de donne du temps au pouvoir règlementaire et à l’administration, de prendre ou de modifier les quelques 60 décrets et arrêtés nécessaires à l’application de la loi.
C’est dans ces texte que nous aurons le contenu des catégories. Mais pour donner un cadre juridique internationale, voici ci dessous les catégories définies selon la directive européenne du 18 juin 1991 relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes (91/477/CEE)

Ce classement ne présume en rien de ce que la France va adopter dans les détails, mais au moins tout le monde saura quelles sont ses obligations.

Catégorie A — Armes à feu interdites
- 1. Engins et lanceurs militaires à effet explosif ;
- 2. les armes à feu automatiques ;
- 3. les armes à feu camouflées sous la forme d’un autre objet ;
- 4. les munitions à balles perforantes, explosives ou incendiaires, ainsi que les projectiles pour ces munitions ;
- 5. les munitions pour pistolets et revolvers avec des projectiles expansifs ainsi que ces projectiles, sauf en ce qui concerne les armes de chasse ou de tir à cible pour les personnes habilitées à utiliser ces armes.

Catégorie B — Armes à feu soumises à autorisation
- 1. Les armes à feu courtes semi-automatiques ou à répétition ;
- 2. les armes à feu courtes à un coup, à percussion centrale ;
- 3. les armes à feu courtes à un coup, à percussion annulaire, d’une longueur totale inférieure à 28 centimètres ;
- 4. les armes à feu longues semi-automatiques dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches ;
- 5. les armes à feu longues semi-automatiques dont le magasin et la chambre ne peuvent contenir plus de trois cartouches, dont le chargeur n’est pas inamovible ou pour lesquelles il n’est pas garanti que ces armes ne puissent être transformées, par un outillage courant, en armes dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches ;
- 6. les armes à feu longues à répétition et semi-automatiques à canon lisse dont le canon ne dépasse pas 60 centimètres ;
- 7. les armes à feu civiles semi-automatiques qui ont l’apparence d’une arme à feu automatique.

Catégorie C — Armes à feu soumises à déclaration
- 1. Les armes à feu longues à répétition autres que celles mentionnées
au point B. 6 ;
- 2. les armes à feu longues à un coup par canon rayé ;
- 3. les armes à feu longues semi-automatiques autres que celles comprises dans la catégorie B points 4 à 7 ;
- 4. les armes à feu courtes à un coup, à percussion annulaire, d’une longueur totale supérieure ou égale à 28 centimètres ;

Catégorie D — Autres armes à feu Les armes à feu longues à un coup par canon lisse ;

Les parties essentielles de ces armes à feu :
le mécanisme de fermeture, la chambre et le canon des armes à feu qui, en tant qu’objets séparés, sont compris dans la catégorie dans laquelle l’arme à feu dont ils font ou sont destinés à faire partie a été classée.


III. Aux fins de la présente annexe, ne sont pas inclus dans la définition d’armes à feu les objets qui correspondent à la définition mais qui :
- a) ont été rendus définitivement impropres à l’usage par une neutralisation assurant que toutes les parties essentielles de l’arme à feu ont été rendues définitivement inutilisables et impossibles à enlever, remplacer, ou modifier en vue d’une réactivation quelconque de l’arme à feu ;
- b) sont conçus aux fins d’alarme, de signalisation, de sauvetage, d’abattage, de pêche au harpon ou destinés à des fins industrielles ou techniques à condition qu’ils ne puissent être utilisés qu’à cet usage précis ;
- c) sont considérés comme armes antiques ou reproductions de celles-ci dans la mesure où elles n’ont pas été insérées dans les catégories précédentes et sont soumises aux législations nationales.

Les États membres prennent des dispositions pour que les mesures de neutralisation visées au point a) soient vérifiées par une autorité compétente, afin de garantir que les modifications apportées à une arme à feu la rendent irréversiblement inutilisable. Les États membres prévoient, dans le cadre de ladite vérification, la délivrance d’un certificat ou d’un document attestant la neutralisation de l’arme à feu ou l’application à cet effet sur l’arme à feu d’une marque clairement visible. La Commission établit des lignes directrices communes, conformément à la procédure visée à l’article 13 bis, paragraphe 2, de la présente directive, concernant les normes et les techniques de neutralisation afin de veiller à ce que les armes à feu neutralisées soient irréversiblement inutilisables.

 

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