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La proposition de loi du Sénateur César vue par la FPVA

mercredi 13 juillet 2011, par FPVA : Fédération des collectionneurs pour la sauvegarde du Patrimoine

Tous les « objets de collection » assimilés à des « armes », mais non interdits par le décret-loi du 18 avril 1939, l’ont été durant la période trouble de l’avant-guerre, à un moment où la notion d’objet de collection n’existait pas encore.

Il s’agit, aujourd’hui, de certains véhicules, navires, aéronefs, matériels de transmission et autres objets ou armes historiques d’origine militaire détenus par des particuliers et autres musées, publics ou privés.

Autrement dit, c’est tout simplement notre patrimoine historique et culturel issus des évènements historiques liés principalement aux deux dernières guerres mondiales de 14/18 et 39/45.

- Autre article,
- Texte de la proposition de loi.

En effet, il paraît important de signaler, qu’avant la publication de la loi n°2003-239 du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure interdisant l’acquisition et la détention de matériels de 2ème catégorie, celles-ci étaient libres en France. L’ordonnance n°58-917 du 7 octobre 1958 et l’article 15 du décret-loi du 18 avril 1939 interdisait seulement l’acquisition et la détention des matériels des 1ère et 4ème catégories, mais pas des 2ème et 3ème catégories. Toutefois, par une disposition illégale de l’article 23 du décret n°95-589 du 6 mai 1995, l’administration est venue ajouter que " les quatre premières catégories " étaient désormais interdites. Cependant, jusqu’en 2003, en respectant la hiérarchie des normes juridiques, les collectionneurs pouvaient parfaitement détenir des matériels de 2ème catégorie.

En tout état de cause, les matériels de guerre de 2e catégorie sont définis à l’article L. 2331-1 du Code de la défense comme étant les « matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu ».

L’article 2 du décret n°95-589 du 6 mai 1995 précise qu’il s’agit pour les véhicules terrestre des « chars de combat, véhicules blindés, ainsi que leur blindage et leurs tourelles », mais aussi, des «  véhicules non blindés équipés à poste fixe ou munis d’un dispositif spécial permettant le montage ou le transport d’arme », pour les navires des « navires de guerre de toutes espèces », pour les aéronefs des « aéronefs plus lourds ou plus légers que l’air montés, démontés ou non montés conçu pour les besoins militaires, ainsi que leurs éléments, appareils à voilure tournantes, et équipements spéciaux ». Il faut aussi ajouter à cette liste les matériels de transmission et de télécommunication destinés aux besoins militaires ou encore les masques à gaz (3e catégorie). Enfin, l’arrêté du 20 novembre 1991, remplacé par celui du 17 juin 2009, fixe la liste des matériels de guerre et assimilés et ajoute tout une série de véhicules divers.

Néanmoins, le décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 complété par l’arrêté du 12 mai 2006 sur la neutralisation des matériels de 2ème catégorie a permis aux collectionneurs d’acquérir et détenir certains matériels de guerre de plus de trente ans neutralisés, sous certaines conditions, et sous régime d’autorisation préalable.

Les nombreux reproches faits au décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005, modifiant le décret n°95-589 du 6 mai 1995, ont amené la FPVA à faire part de cinq observations :

  1. Il apparaissait indispensable dans un souci de simplification et d’apaisement que les Pouvoirs Publics prennent en compte la possibilité d’un déclassement en détention libre des véhicules et matériels de collection d’origine militaire les plus anciens pour obsolescence.
  2. Dans la mesure du possible, au moins au sein de l’Union Européenne, les véhicules de collection d’origine militaire de plus de 30 ans définis à l’article 32 du décret n°95-589 du 6 mai 1995 devaient pouvoir bénéficier d’une dérogation générale à l’obligation d’AEMG et CIEEMG à l’exportation et d’AIMG à l’importation.
  3. Il fallait que les propriétaires de véhicules de collection d’origine militaire faisant l’objet d’une remise ou saisie administrative soient correctement indemnisés.
  4. Il fallait ordonner au banc d’épreuve de Saint–Etienne de procéder à la neutralisation des canons tractés conformément aux dispositions de l’arrêté du 12 mai 2006.
  5. Il fallait obtenir la motivation des décisions administratives refusant les autorisations.

Il convient de rappeler que les véhicules de collection, notamment ceux antérieurs à 1950 ou de plus de 75 ans, sont expressément considérés par les textes et la jurisprudence communautaire comme des objets de collection ou des biens culturels [1]

En effet, il existe trois stades dans la postérité historique d’un matériel de guerre : il est tout d’abord un matériel opérationnel (interdiction), il est ensuite un objet en voie de patrimonialisation qui peut être soumis à un régime spécifique (déclaration). Il est enfin un matériel purement patrimonial dont l’usage militaire est tout simplement anachronique (simple objet de collection en détention libre).

De même, le maintien de la restriction relative au passage des frontières intra-européennes limitant la participation des collectionneurs français aux principales commémorations ou manifestations culturelles qui ont lieu en Europe n’est pas normal. En effet, cela est discriminatoire et constitue une rupture du principe d’égalité entre les citoyens en fonction de leur nationalité, puisque les citoyens européens peuvent bénéficier d’une disposition dérogatoire leur permettant de se rendre en France avec leur matériels, tandis que les français ne peuvent importer ou exporter les leurs (même temporairement), conformément aux prohibitions des articles L. 2335-1 à 2335-4 du Code de la défense. En effet, le texte du décret ne permet pas aux français de pouvoir bénéficier des dérogations des articles 73 et 79 du décret n°95-589 du 6 mai 1995.

Enfin, il existe un risque d’atteinte au droit de propriété, puisqu’en l’absence de modification de l’article 22 du décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005, les véhicules, navires et aéronefs peuvent être saisis sans indemnité pour destruction et sans aucune obligation pour l’administration de motiver sa décision de refus de délivrance ou de retrait de l’autorisation.

Or, après de nombreuses années de travail dans ce sens, nos efforts semblent enfin porter leurs fruits. En effet, la Proposition de Loi n°714 du 5 juillet 2011 déposée au Sénat par Monsieur le Sénateur Gérard CESAR à la suite de son rapport reprend ces points essentiels pour les collectionneurs.

A cet égard, le quatrième alinéa de l’article 1er de la proposition de loi n°714 dispose que «  Les matériels dont le modèle est antérieur au 31 décembre 1945 ou fabriqués depuis plus de 75 ans et dont la neutralisation est effectivement garantie par l’application de procédés techniques et selon les modalités définis par arrêté de l’autorité ministérielle compétente » sont des matériels de collection classés en catégorie D, autrement dit, en détention libre.

Les articles 3 et 4 permettent des dérogations aux autorisations préalables à l’importation ou à l’exportation au sein de l’Union Européenne pour les matériels de collection.

L’article 5 prévoit que « La remise ou la saisie administrative des matériels, des armes et des munitions fait l’objet d’une indemnisation conformément au respect du droit de propriété. Lorsqu’il y a remise ou saisie définitive, les armes, matériels et munitions sont vendus aux enchères publiques. En cas de vente, le produit intégral de la vente bénéficie à la personne qui a dû s’en dessaisir ».

Bien entendu, à ce stade, on peut regretter que toutes nos propositions n’aient pas été entièrement retenues, notamment la date de 1950, qui correspond à des données techniques et juridiques vérifiables, tandis que celles de 1945 est avant tout une date historique, mais à quelques détails près qui peuvent d’ailleurs encore être corrigés, la FPVA soutient la proposition de loi n°714 du 5 juillet 2011 du Sénateur Gérard CESAR, qui va parfaitement dans le sens de ce que demandaient les collectionneurs Français depuis tant d’années. Et ce dans le but de sauver un patrimoine historique et culturel inestimable pour la mémoire collective nationale et éviter la fuite vers l’étranger de nos collections.

 

[1Notes explicatives publiées en vertu de l’article 10 §1 du Règlement CEE n°2658/87 du 23 juillet 1987, Règlement CEE n°3911/92 du 9 décembre 1992 et CJCE 3 décembre 1998 Uwe Clees

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