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Groupe de travail sur la nouvelle règlementation

Intervention de la FPVA au groupe de Travail

mercredi 7 juillet 2010, par FPVA : Fédération des collectionneurs pour la sauvegarde du Patrimoine

Lors de la 5ème réunion du groupe de travail la FPVA a fait une intervention très remarquée sur la finalité des réunions.

Monsieur le Préfet

La réglementation en matière d’armes, qui nous réunit autour de cette table, n’est pas adaptée aux collectionneurs de matériels historiques d’origine militaire, qu’ils soient personnes physiques, associations, ou musées.
Avant le décret de 1995 seulement 2 catégories étaient interdites sauf autorisation ( la 1ère et la 4 ème). Or, à partir de celui-ci, les problèmes pour les collectionneurs ont commencé. Puis la loi de 2003 est arrivée, l’article 30 reconnaissait les collectionneurs. L’amendement 446, Marlin/Estosi [1] aurait permis d’y voir plus clair et de simplifier la réglementation, mais le décret de 2005 à été le coup de massue de trop, les collectionneurs ne sont toujours pas reconnus même si une et une circulaire à la marge en a provisoirement limité les effets.

Aujourd’hui à l’issue de 5 réunions de préparation, les collectionneurs représentés par la F.P.V.A ne s’y reconnaissent toujours pas, au contraire, se profile une législation et une réglementation qui non seulement ne résout rien pour eux, mais en plus les menace davantage compte tenu de l’ alourdissement disproportionné des sanction encourues et des conditions draconiennes pour obtenir les autorisations nécessaires.

Il est vrai que depuis toujours les collectionneurs passent pour des trafiquants, voleurs et autres synonymes réducteurs de notre société. Il sont souvent les boucs émissaires de faits divers en matière d’armes, par ce que la loi n’ayant pas prévu leur cas, elle en fait des hors la loi que l’administration transforme immédiatement en délinquants.

Monsieur le Préfet, nous vous remercions de nous avoir reçus et de votre écoute, mais au regard de la mission qui vous a été confiée et avec le respect qu’il se doit, la F.P.V.A ne peut pas cautionner les travaux sur l’évolution de la réglementation que vous avez l’honneur de diriger. Il n’y a rien de positif pour les collectionneurs et les honnêtes citoyens. Les marges d’appréciations que prend l’administration, le contrôle qu’elle entend exercer et les sanctions qu’elle souhaite appliquer sont manifestement excessives : elles vont seulement « pourrir la vie » des honnêtes gens.

Je vous sais conscient qu’il est temps de mettre un terme aux tracasseries et à l’hypocrisie que connaissent les honnêtes citoyens et les collectionneurs qui préservent dans toute son authenticité notre patrimoine historique. Aussi nous vous demandons d’agir, afin que nos légitimes revendications soient enfin entendues par l’administration et que la représentation nationale puisse prendre en compte les éléments suivants :

1) La FPVA regrette vivement que l’on est pris la réglementation et la législation existante comme base de travail. En effet, cette manière de travailler limite considérablement les marges de manœuvres et ne constitue pas une véritable réforme en profondeur comme cela devait être le cas.

2) La FPVA demande l’introduction d’une garantie dans la loi sur le respect par l’Etat du droit des citoyens d’avoir des armes (cf article 1er PPL n°2472 Colombier, Lefur, Marlin, Moyne Bressand et 55 de leurs collègues qui pourrait être intégré en chapeau à l’article 16 ou article 2336-1)

3) La FPVA demande qu’apparaisse clairement la règle de la motivation en fait et en droit des refus d’autorisation (cf article 35 ou article 2337-4)

4) La FPVA souhaite que la seule condamnation qui empêche d’obtenir une autorisation soit :
- 3 mois ferme (sans sursis)
- 6 mois avec sursis
- Et non 1 mois (beaucoup trop excessif)

5) La FPVA demande expressément que les textes législatifs et réglementaires respectent le droit de propriété (suppression de l’article 28 alinéa 4 du Code de la défense modifié et modification de l’article 27 ou article 2336-5)

6) La FPVA souhaite que soit officiellement reconnu et mentionné dans les textes les 4 motifs de détention et d’acquisition :
-  Légitime défense à titre professionnel et personnel (cf article 32 décret)
-  Tir sportif
-  Chasse
-  Collection

7) La FPVA souhaite que l’article L-2331-1 du Code de la défense précise la définition des différents types d’arme relevant de chaque catégorie.
Exemple :
- Arme de guerre = A
- Arme civile de défense ou de sport = B
- Arme civile de sport ou de chasse = C
- Arme civile de chasse, de foire ou de collection = D

8) La FPVA constate que les textes législatifs et réglementaires ne respectent pas la directive en ce qui concerne les armes de catégorie B. En effet, ils les soumettent à interdiction sauf autorisation tandis que la directive parle seulement de les soumettre à autorisation.
Il faut donc, reprendre strictement le texte de la directive à l’article 16 alinéa 2 et l’article 18 reprenant l’article 2336-1de la loi et à l’article 25 du décret.

9) La FPVA souhaite que l’article 16 alinéa 3 soit modifié pour que les collectionneurs puissent acheter des armes des catégories C et DI (cf également articles 47-2, 48-5 à 48-7 du décret).
D’ailleurs dans l’absolue, même un simple citoyen devrait pouvoir acquérir une arme de catégorie DI en l’enregistrant ( = seule véritable obligation selon la directive).

10) La FPVA souhaite voir figurer la mention dans la loi du déclassement des matériels de guerre de plus de 75 ans ou antérieurs à 1950 en catégorie D (catégorie D è article 16-4 et article 2336-1 de la loi et 32 et 39 du décret)

11) La FPVA souhaite voir figurer dans la loi de millésime de 1900 et la mention de la liste complémentaire qui doit être étendue jusqu’en 1945 pour les armes de collection.

12) La FPVA entend que soit pris en compte le problème posé par la rédaction des textes concernant l’importation des matériels de guerre.

En effet, pour importer, il faut une autorisation d’importation qui nécessite au préalable d’avoir obtenu une autorisation de détention. Or, celle-ci, ne peut être obtenue qu’après s’être fait délivré le certificat de neutralisation de St Etienne qu’il est impossible d’obtenir tant que le matériel n’est pas en France ( C’est le serpent qui se mort la queue).

Il conviendrait donc d’ajouter un alinéa aux articles 39 à 41 ou 2335-1 à 2335-3 de la loi et 40, 73,74, 77 et 80 du décret comme suit : « Les matériels, armes, éléments d’armes et munitions rendus impropres à leur usage normal ne sont pas soumis à ladite prohibition » (valable tant à l’importation qu’à l’exportation intra-européenne).

 

[1voir également le débat à l’Assemblée Nationale

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