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Belgique

1ère GM : libération des armes pour les manifestation commémoratives

Des armes qui temporairement redeviennent des armes de panoplie !

mercredi 9 avril 2014, par Jean-Jacques BUIGNE fondateur de l’UFA

Alors que la Belgique avait supprimé la liste complémentaires sur les armes de collection en prenant prétexte des évènements de Liège, elle s’aperçoit aujourd’hui que les commémorations de la Première Guerre Mondiale seraient triste sans les groupes de reconstitution.
Donc elle légalise seulement ces armes la et pas les autres !

L’arrêté royal du 2 avril 2014 modifiant l’arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes à feu d’intérêt historique, folklorique ou décoratif et aux armes à feu rendues inaptes au tir, en vue des manifestations de commémoration de la première guerre mondiale.

Il s’agit de dispositions qui, à certaines conditions, permettront plus facilement l’organisation des commémorations de la première guerre mondiale.

Cela ne s’appliquera que pour ces cas strictement prévus, uniquement s’il s’agit de commémorations de la première guerre mondiale et dans le strict respect du dit arrêté royal.

A noter qu’il s’agit d’une libéralisation temporaire valant jusqu’au 31 décembre 2018, après ces armes redeviennent sujettes à autorisation.
De façons temporaire également, les neutralisations étrangères sont acceptées.
Mais c’est déjà un acquis.... cela prouve qu’il y a problème !

Les points qui posent problème aux reconstitueurs belges :



- Qui va déterminer les armes dont le modèle a été utilisé par des troupes ayant combattu sur le territoire belge !

- En cas de contestation , que ce passe t’il ??? Quid du port d’une arme qui ne serait pas « conforme » ?

Prenons l’exemple du Mauser 98 NON transformé pour la cartouche de 14 n’a pas servi sur le territoire belge : s’il ne porte pas le poinçon de l’armurerie impériale , il est donc soumis à la législation « classique ».

Un autre exemple : le C96 en 9 mm mauser et en 7,63 Mauser n’ont à ma connaissance pas servi sauf…le modèle en 9 parabellum oui…

Un troisième : les armes de 1870 qui avaient été refournies aux troupes territoriales françaises n’ont à ma connaissance pas été utilisées en Belgique MAIS équipaient des troupes …

- Le point 2 vise la démilitarisation des armes portatives full auto or ces armes sont prohibées : comment justifier leur détention, leur importation et qui va aller les faire démilitariser ?

- Le point 3 reconnait la valeur des opérations de bancs d’épreuve étrangers : cela est contraire à la Loi du 8 juin 206 et contraire à la Loi sur le Banc d’Epreuve de Liège.

- Le point 4.Le tir même à blanc suppose autorisation dérogatoire. En outre, l’article 11§1 de la loi du 8 juin 2006 suppose l’autorisation du Gouverneur ! Vous noterez que l’article 22 §1 de la même loi s’applique aussi aux douilles !!!

- Le point 5 exclu les associations de tireur : quid des associations mixtes, qui va vérifier , quel est le recours ? En cas d’exclusion, saisira t’on toutes les armes ?

- Le point 6 pose trois problèmes : quid de la loi sur la vie privée, quid de l’AR du 24 avril 1997 sur la sécurité du dépôt, quid du « pouvoir » de vérifier les coordonnées réelles du propriétaire ?

- Le point 7 me semble déroger aux pouvoirs exclusifs des Gouverneurs : quelle est la justification légale du pouvoir du Bourgmestre en matière d’armes ????

- Le point 8 appelle les mêmes remarques que le point 5 outre qu’il fait porter une responsabilité particulière sur l’organisateur.

- Le point 9 et l’article 2 montrent le caractère très transitoire de cette « exception » et ouvrent la porte a de grandes difficultés au 1 janvier 2019.

De plus, il n’est pas dérogé à l’article 5 de la loi du 8 juin 2006 en manière telle que cette « exception » n’en n’est pas vraiment une puisque les armes de panoplies des deux listes de 2008 n’obligeaient pas aux règles très strictes de recevabilité d’une demande.

N’est pas résolue, la question du transport du lieu de détention au local de l’association ou du défilé ou encore de la reconstitution n’est pas réglée (interdiction de l’article 21 de la loi du 8 juin 2006) !

Notez que cet arrêté s’inscrit dans le cadre de la Loi de 2006 en manière telle que toute infraction est punie de 1 mois à 5 ans et/ou de 100 à 25.000 euro d’amende outre la perte de toutes autorisations y compris le permis de chasse et la confiscation des armes !

Commentaires de Maître Yves DEMANET.

 

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