Le texte entrera en vigueur le 6 septembre 2013. Il concerne l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif.
Moderne
Il semble effectivement que ce soit le cas, puisqu’à quelques exceptions près, toutes les munitions pour armes d’épaule à canon rayé, seront accessibles aux tireurs et aux chasseurs.
La date limite de classement des armes de collection est passée du 1er janvier 1870 au 1er janvier 1900. Il y aura bien sûr des exceptions, mais restons optimistes.
Simplifié
L’ancien décret du 6 mai 1995, comprenait 125 articles et occupait 20 pages du Journal Officiel.
Celui du 2 août 2013, comprend 188 articles et occupe 92 pages de texte (ramenées à 64 pages si on applique une mise en page plus dense).
L’ancien décret comprenait 8 catégories d’armes, subdivisées en 66 paragraphes et alinéas.
Le nouveau décret comporte 4 catégories, avec 67 rubriques et sous-sections.
Préventif
Le nouveau texte introduit la notion de traçabilité avec obligation d’enregistrement des différents détenteurs successifs d’une arme pour certains modèles qui étaient auparavant en vente libre.
Cette disposition se traduira par un surcroît de travail pour les préfectures, dont les effectifs n’augmenteront pas pour autant.
Par ailleurs, il va falloir sortir du fichier Agrippa toutes les armes d’épaule anciennes (maintenant en catégorie D – 2 – e) déclarées auparavant et classées dans la 5e catégorie – II - § 2.
Définitions
Une regrettable erreur s’est glissée au niveau de la définition des armes tirant par rafale. On lit en effet au Chapitre 1er – Section 1 – Article 1 – I :
6° Arme à répétition automatique : toute arme qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui peut, par une seule pression sur la détente, lâcher une rafale de plusieurs coups ;
Ce qui est inexact. Le terme répétition automatique s’applique à une arme semi-automatique, tandis que la description qui en est faite est celle d’une arme automatique ou arme tirant par rafale.
Ce qui est gênant, c’est qu’elle figure ainsi – sans distinction - dans le classement de matériels différents :
– Section 2 – Article 2 – Sous-section 1 – Rubrique 1 - A 2 – 1° , qui concerne les armesautomatiques ;
– Section 2 –Sous-section 2 – Rubrique 3 – B – 2° a) se rapportant aux armes semi-automatiques.
Les définitions qui figuraient au décret du 6 mai 1995 : Titre 1er – Chapitre 1er – Art. 1er – 3e et 4e paragraphes, étaient plus claires et parfaitement exactes :
– Arme automatique : toute arme qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui peut, par une seule pression sur la détente, lâcher une rafale de plusieurs coups.
– Arme semi-automatique : une arme qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui ne peut, par une seule pression sur la détente, lâcher plus d’un seul coup.
Le texte en avait été rédigé par l’administration, après consultation des professionnels (armuriers et experts).
Classement
La plupart des matériels décrits dans le nouveau décret sont classés dans les rubriques qui les concernent avec une grande clarté.
Certains sont même classés deux fois. C’est ainsi qu’on retrouve les munitions d’artillerie à la fois à la rubrique A 1 – 6°, mais aussi en A 2 – 5°.
Certaines armes chambrant des munitions à usage principalement militaire font l’objet d’un régime particulier de classement restrictif (B – 4) :
- 7,62 × 39
- 5,56 × 45
- 5,45 × 39
- 12,7 × 99
- 14,5 × 114
On peut s’étonner du fait que le calibre russe 12,7 x 108 ne figure pas dans cette liste et cet oubli avait été signalé plus de six mois avant la publication du décret, à la fois par le Comité Guillaume Tell et par la Compagnie des experts.
Les pouvoirs publics auraient estimé que l’utilisation de cette munition était marginal, ce qui est surprenant puisque la cartouche 12,7 x 108 est en service sur les cinq continents dans plus de 80 pays.
Il n’y a pas lieu de se réjouir de cet oubli dont les conséquences pour la sécurité pourraient être dramatiques quand on sait que des armes tirant cette munition sont employées par diverses organisations terroristes dont AQMI.
Experts judiciaires
Les dispositions concernant le régime particulier dont bénéficient les experts judiciaires et qui figuraient à l’Article 34 du décret du 6 mai 1995, ont été reconduites dans le nouveau décret, ce qui donne satisfaction aux experts.
Elles figurent désormais à l’Article 29 où il est mentionné que les experts agréés en armes et munitions près la Cour de cassation ou près d’une cour d’appel peuvent être autorisés par le préfet à acquérir et à détenir des armes, munitions ou éléments de la catégorie A1, du 1° de la catégorie A2 et de la catégorie B.
Dispositions particulières
Le nouveau texte mentionne que le port et le transport des armes de toutes catégories est désormais interdit sauf motif légitime.
Les accessoires (conversions, tubes réducteurs, modérateurs de son, chargeurs, etc) sont désormais classés dans la catégorie de l’arme à laquelle ils se rapportent.
L’acquisition de munitions est conditionnée à la présentation d’une licence de tir ou d’un permis de chasser en cours de validité et de la preuve de la déclaration de l’arme du calibre concerné.
| Ancien classement | Objets | Nouveau classement | Régime |
|---|---|---|---|
| 4e Cat. - I - § 10 | Armes à feu camouflées sous la forme d’un autre objet. |
A 1 – 1° | Interdiction |
| 1re Cat. - § 1 | Pistolets semi-automatiques ou automatiques à chargeur de plus de 20 coups. |
A 1 – 2° | Interdiction |
| 1re Cat. - § 4 1re Cat. - § 5 |
Pistolets mitrailleurs et fusils de tout type avec chargeur de plus de 30 coups. Fusils-mitrailleurs et mitrailleuses. |
A 1 – 3° | Interdiction |
| 1re Cat. - § 7 | Canons et pièces d’artillerie de 20 mm et plus. | A 1 – 4° | Interdiction |
| Sans équivalent | Canardières d’un calibre supérieur au 8 (21,2 mm). | A 1 – 5° | Interdiction |
| 1re Cat. - § 8 | Munitions d’artillerie de 20 mm et plus. | A 1 – 6° | Interdiction |
| 1re Cat. - § 5 1re Cat. - § 7 1re Cat. - § 8 |
Eléments de ces armes et de ces munitions. |
A 1 – 7° |
Interdiction |
| 1re Cat. - § 3 1re Cat. - § 4 1re Cat. - § 5 |
Chargeurs de pistolet de plus de 20 coups. |
A 1 – 8° | Interdiction |
| 1re Cat. - § 3 1re Cat. - § 4 1re Cat. - § 5 |
Chargeurs d’arme d’épaule de plus de 30 coups. | A 1 – 9° | Interdiction |
| Sans équivalent A préciser |
Arme de tout type jugée dangereuse pour la sécurité publique. | A 1 – 10° | Interdiction |
| Ancien classement | Objets | Nouveau classement | Régime |
|---|---|---|---|
| 1re Cat. - § 3 1re Cat. - § 4 1re Cat. - § 5 |
Armes automatiques - improprement appelées armes à répétition automatique - et leurs éléments. Dispositif additionnel permettant le tir en rafale. |
A 2 – 1° | Interdiction |
| 1re Cat. - § 8 b) | Munitions à projectiles perforants, explosifs ou incendiaires et leurs éléments. | A 2 – 2° | Interdiction |
| 1re Cat. - § 11 | Armes auxquelles un rayon laser confère des capacités de mise hors de combat ou de destruction. | A 2 – 3° | Interdiction |
| 1re Cat. - § 7 | Pièces d’artillerie, lance-roquettes, lancegrenades ; ainsi que leurs affûts et tourelles. | A 2 – 4° | Interdiction |
| 1re Cat. - § 8 a) | Munitions d’artillerie, roquettes et leurs éléments. | A 2 – 5° | Interdiction |
| 1re Cat. - § 9 | Bombes, torpilles, mines grenades ; leurs lanceurs et allumeurs. | A2 – 6° | Interdiction |
| 1re Cat. - § 10 | Engins nucléaires | A 2 – 7° | Interdiction |
| 2e Cat. - § 1 | Véhicules de combat blindés ou non blindés. | A2 – 8° | Interdiction |
| 2e Cat. - § 3 | Avions, hélicoptères, drones ; ainsi que leurs moteurs, fuselages, cellules, ailes, empennages. | A 2 – 9° | Interdiction |
| 2e Cat. - § 2 | Navires de guerre et leurs composants. | A 2 – 10° | Interdiction |
| 2e Cat. - § 3 | Propulseurs de missiles. | A 2 – 11° | Interdiction |
| 2e Cat. - § 4 c) | Matériels de transmissions à usage militaire | A 2 – 12° | Interdiction |
| 2e Cat. - § 4 d) | Moyens de cryptologie | A 2 – 13° | Interdiction |
| 2e Cat. - § 4 a) | Moyens d’observation et de visée. Matériel de vision nocturne à usage militaire. |
A 2 – 14° | Interdiction |
| 2e Cat. - § 4 a) | Matériel d’aide à la visée où à la navigation, à usage militaire. | A 2 – 15° | Interdiction |
| 2e Cat. - § 4 e) | Matériels de détection et de bouillage. | A 2 – 16° | Interdiction |
| 3e Catégorie | Equipements de détection et de protection NBC. | A 2 – 17° | Interdiction |
| Sans équivalent A préciser |
Matériels de tout type jugés dangereux pour la sécurité publique. |
A 1 – 10° | Interdiction |
| Ancien classement | Objets | Nouveau classement | Régime |
|---|---|---|---|
| 1re Cat. - § 1 4e Cat. - I - § 1 4e Cat. - I - § 2 |
Armes de poing (pistolets et revolvers). Armes converties en armes de poing (crosse et/ou canons sciés). |
B – 1° | Autorisation |
| 1re Cat. - § 2 4e Cat. – I - § 5 |
Armes à feu d’épaule semi-automatiques àchargeur amovible | B – 2° a) | Autorisation |
| 4e Cat. – I - § 7 | Armes à feu d’épaule à répétition à magasin fixe de plus de 10 coups | B – 2° b) | Autorisation |
| 4e Cat. – I - § 4 | Armes à feu d’épaule à canon rayé dont la longueur totale est inférieure ou égale à 80 cm ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 45 cm. |
B – 2° c) | Autorisation |
| 4e Cat. – I - § 6 | Armes à feu d’épaule à canon lisse à répétition ou semi-automatiques dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 cm ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 60 cm. | B – 2° - d) | Autorisation |
| 4e Cat. - I - § 9 | Armes à feu d’épaule ayant l’apparence d’une arme automatique de guerre. | B – 2° - e) | Autorisation |
| 4e Cat. - I - § 8 | Armes d’épaule à répétition à canon lisse munies d’un dispositif de rechargement à pompe. |
B – 2° - f) | Autorisation |
| 4e Cat. - II - § 2 | Armes à feu tirant des projectiles non métalliques et faisant l’objet d’une classification particulière. | B – 3° | Autorisation |
| 1re Cat. - § 5 | Armes d’épaule tirant les munitions : 7,62 × 39 - 5,56 × 45 - 5,45 × 39 - 12,7 × 99 - 14,5 × 114 Et ces munitions |
B – 4° | Autorisation |
| 1re Cat. - § 3 1re Cat. - § 5 |
Eléments des armes classées aux 1°, 2°, 3° et 4° de la présente Catégorie. | B – 5° | Autorisation |
| Sans équivalent A préciser |
Armes à impulsion électrique permettant de provoquer un choc électrique à distance et leurs munitions. |
B – 6° | Autorisation |
| Sans équivalent A préciser |
Armes à impulsion électrique de contact permettant de provoquer un choc électrique à bout touchant. |
B – 7° | Autorisation |
| 6e Cat. - § 2 | Générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes non classés en catégorie C. | B – 8° | Autorisation |
| Sans équivalent A préciser |
Arme de tout type jugée dangereuse pour la sécurité publique. |
B – 9° | Autorisation |
| 1re Cat. - § 3 4e Cat. – I - § 12 |
Munitions à percussion centrale pour armes de poing mentionnées au B – 1° et leurs éléments. | B – 10° | Autorisation |
| Ancien classement | Objets | Nouveau classement | Régime |
|---|---|---|---|
| 5e Cat. – II - § 1 | Armes à feu d’épaule semi-automatiques à magasin fixe de 2 coups maximum | C – 1° - a) | Déclaration |
| 1re Cat. - § 2 5e Cat. – II - § 1 7e Cat. - I - § 1 |
Armes à feu d’épaule à répétition de 11 coups maximum. | C – 1° – b) | Déclaration |
| 5e Cat. – II - § 3 | Armes à un coup par canon dont l’un au moins n’est pas lisse (carabines à un coup à canon rayé, fusils mixtes, express, drillings et vierlings). | C – 1° – c) | Déclaration |
| 5e Cat. – II - § 4 | Eléments de ces armes. | C – 2° | Déclaration |
| 7 ème Cat. – I - § 3 A préciser |
Armes à feu tirant des projectiles non métalliques et faisant l’objet d’une classification particulière. |
C – 3° | Déclaration |
| Sans équivalent A préciser |
Armes et lanceurs dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique avec une énergie à la bouche supérieure ou égale à 20 joules | C – 4° | Déclaration |
| Sans équivalent A préciser |
Arme de tout type jugée dangereuse pour la sécurité publique. |
C – 5° | Déclaration |
| Sans équivalent A préciser |
Munitions pour armes de poing à percussion centrale, non classées en B –10° | C – 6° | Déclaration |
| 5e Cat. – III 7e Cat. – III -1 |
Munitions classées dans cette catégorie. (probablement les munitions à percussion centrale ou annulaire pour armes à canon rayé) |
C – 7° | Déclaration |
| Sans équivalent A préciser |
Autres munitions. | C – 8° | Déclaration |
| Ancien classement | Objets | Nouveau classement | Régime |
|---|---|---|---|
| 5e Cat. - I - § 1<br5ème Cat. - I - § 2 | Armes d’épaule à canon lisse tirant un coup par canon. | D – 1 – a) | Enregistrement |
| 5e Cat. - I - § 3 | Eléments de ces armes. | D – 1 – b) | Enregistrement |
| 5e Cat. - III | Munitions et éléments des munitions de ces armes. (probablement les cartouches pour armes à canon lisse) | D – 1 – c) | Enregistrement |
| 6e Cat. - § 1 A préciser |
Matraques, poignards, armes blanches et autres |
D – 2 – a) | Libre |
| 6e Cat. - § 2 A préciser |
Générateurs d’aérosols lacrymogènes ou incapacitants d’une capacité inférieure ou égale à 100 ml classés dans cette catégorie. |
D – 2 – b) | Libre |
| Sans équivalent A préciser |
Armes à impulsion électrique de contact permettant de provoquer un choc électrique à bout touchant classées dans cette catégorie. |
D – 2 – c) | Libre |
| 8e Cat. - § 2 | Armes neutralisées. | D – 2 – d) | Libre |
| 8e Cat. - § 1 A préciser |
Armes conçues avant le 1er janvier 1900 (sauf exceptions) |
D – 2 – e) | Libre |
| 8e Cat. - § 1 | Reproductions d’arme dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900 et ne pouvant tirer que des munitions sans étui métallique. | D – 2 – f) | Libre |
| Arrêté du 8 janvier 1986, reconduit le 7 septembre 1995 A préciser |
Armes historiques et de collection dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1900 et qui sont énumérées par arrêté ministériel compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique. | D – 2 – g) | Libre |
| 7e Cat. – I - § 2 A préciser |
Armes et lanceurs dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique avec une énergie à la bouche comprise entre 2 et 20 joules. | D – 2 – h) | Libre |
| 7e Cat. – II - § 1 7e Cat. – III - § 1 |
Armes d’alarme et de starters.
Pistolets signaleurs. Leurs munitions |
D – 2 – i) | Libre |
| Sans équivalent A préciser |
Munitions et éléments de munition à poudre noire utilisables dans les armes historiques et de collection ainsi que les munitions des armes du h de la présente catégorie |
D – 2 – j) | Libre |
| Sans équivalent | Matériels de guerre [1] antérieurs au 1er janvier 1946 et dont les armements sont rendus inaptes au tir. | D – 2 – k) | Libre |
| Sans équivalent A préciser |
Matériels de guerre* postérieurs au 1er janvier 1946 dont les armements sont neutralisés |
D – 2 – l) | Libre |



