L’épreuve des armes obligatoire... ou pas !

samedi 26 octobre 2024, par Gaston DEPELCHIN

L’épreuve des armes est destinée à s’assurer de leur résistance mécanique. Il s’agit donc d’un contrôle garantissant la sécurité de l’utilisateur. Mais les procédés techniques sont parfois en inadéquation avec les textes qui l’encadrent. Il en résulte paradoxalement une situation d’insécurité... juridique.

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L’épreuve CIP des armes a pour but de vérifier que leur utilisation n’est pas dangereuse pour l’utilisateur. Encore faut-il utiliser des munitions également homologuées CIP…

En France, les premières épreuves officielles ont été introduites dès la fin du XVIIIème siècle, pour la production du fusil Charleville (Mle 1777 à silex). Une épreuve civile facultative fut ensuite proposée dès 1782, avant de devenir plus ou moins obligatoire selon les époques. De nos jours, elle est imposée par le décret n°60-12 du 12 janvier 1960 [1] soumettant à l’épreuve obligatoire les armes à feu portatives.

La CIP et ses poinçons

La Commission Internationale Permanente pour l’épreuve des armes à feu portatives (CIP) a été créée le 15 juillet 1914, afin d’uniformiser les procédés d’épreuve et ainsi permettre la reconnaissance réciproque des poinçons entre États membres. Aussi, la dernière convention de la CIP, datant du 1er juillet 1969 [2] est aujourd’hui ratifiée par 14 États : Allemagne, Autriche, Belgique, Chili, Emirats Arabes Unis, Espagne, Finlande, France, Hongrie, Italie, Royaume-Uni, Russie, Slovaquie, Tchéquie. On notera également que la "nouvelle" Yougoslavie de 1992 ne fait plus partie de la CIP, et que seuls les anciens poinçons CIP de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie sont encore reconnus. Quant aux États-Unis [3], ils n’ont qu’un statut d’observateur.
Cependant, contrairement à une idée reçue, tous les poinçons des États membres de la CIP ne sont pas forcément reconnus. Il peut en effet s’agir de poinçons propres à un pays, sans équivalence CIP (poinçons de neutralisation, de vérification de côtes, etc.), ou encore d’anciens poinçons apposés avant l’adoption des procédures CIP. Pour déterminer si une arme est correctement éprouvée, il convient donc de se reporter à la liste des poinçons officiellement reconnus, disponible sur le site internet de la CIP
Mais attention : là encore, tous les poinçons reconnus par la CIP ne sont pas forcément des poinçons d’acceptation, car certains d’entre eux signalent au contraire une non conformité ! De même, certains poinçons peuvent être apposés en cours de fabrication, et seuls les poinçons définitifs de l’arme éprouvée dans sa globalité doivent alors être pris en compte...

Les armes françaises... ré-importées

Le décret n°60-12 du 12 janvier 1960 distingue d’une part les armes à feu portatives fabriquées, transformées ou introduites en France à compter du 14 juillet 1960 ; et d’autre part les armes déjà fabriquées, déjà transformées ou déjà introduites en France avant le 14 juillet 1960 : dans le premier cas, l’épreuve ou la ré-épreuve sont obligatoires ; mais pas dans le second.

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(Extrait) Décret n°60-12 du 12 janvier 1960


Art. 1er. — Toute arme à feu portative fabriquée, transformée ou introduite en France est soumise aux épreuves d’un banc d’épreuve reconnu et autorisé par le ministre de l’industrie. Il en est de même pour les engins portatifs, armes ou appareils à but industriel ou professionnel, utilisant une charge de matière explosive et dont l’épreuve est reconnue nécessaire pour la sécurité des usagers et des tiers. Des arrêtés du ministre de l’industrie, pris après consultation des autres ministres intéressés, fixeront la liste des types d’engins qui devront être soumis aux épreuves.
Art. 2. — Il est fait exception à ces règles pour les armes, engins portatifs ou appareils ayant subi à l’étranger une épreuve officielle conforme aux exigences de conventions internationales ratifiées par le Gouvernement français et publiées au Journal officiel.
Art. 3. — Ne sont pas soumises aux dispositions du présent décret les armes de guerre destinées au Gouvernement français ou à des gouvernements étrangers.
Art. 4. — Toute personne qui vend une arme ou un engin visé à l’article 1er du présent décret qui n’a pas été soumis aux épreuves prévues audit article est passible d’un emprisonnement de dix jours à un mois et d’une amende de 400 à 1.000 NF, ou de l’une de ces deux peines seulement. En outre, la confiscation de l’arme ou de l’engin peut être prononcée. Toute personne qui introduit en France une arme ou un engin n’ayant pas subi d’épreuve officielle dans son pays d’origine est tenue, sous les mêmes peines, de le soumettre, dans un délai de huit jours, à l’épreuve visée à l’article 1er ci-dessus.
Art. 5. — Le présent décret entrera en vigueur six mois après la date de sa publication.

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Depuis le 8 février 2022, plus aucune arme de catégorie D n’est soumise à une quelconque épreuve obligatoire en France. En revanche, d’autres pays de la CIP peuvent imposer une épreuve obligatoire. Il est donc important de se renseigner avant de partir à l’étranger avec une arme de catégorie D (concours, chasse, etc.). D’autant plus que certains anciens poinçons (tels que le E couronné visible sur les revolvers français d’ordonnance Mle 1873) ne sont pas reconnus par la CIP.

Un Colt 1911 A1 du débarquement peut donc être vendu et revendu en France sans avoir à être éprouvé aux normes CIP, s’il était déjà présent sur le territoire national avant le 14 juillet 1960. En revanche, s’il est exporté vers l’Allemagne, il doit être éprouvé : soit par le Banc National d’Épreuve de Saint-Étienne avant son expédition ; soit par un des 6 bancs d’épreuve allemands lors de son arrivée ; soit par tout autre banc d’épreuve CIP au cours de son transit. En revanche, s’il est exporté aux États-Unis (hors CIP), aucune épreuve n’est obligatoire. Mais en tout état de cause, s’il est ensuite réimporté et commercialisé en France, ce même Colt 1911 A1 ne peut plus prétendre à la dérogation d’épreuve au titre de l’antériorité au 14 juillet 1960. S’il revient d’Allemagne, où il a été éprouvé CIP, il n’a pas besoin d’être ré-éprouvé en France. Mais s’il revient des États-Unis, il doit être éprouvé… Idem pour une arme produite ou transformée en France avant 1960, exportée puis réimportée…
Aussi, les chasseurs et les tireurs frontaliers, et plus généralement tous ceux qui participent à des voyages de chasse ou à des concours à l’étranger, doivent donc être particulièrement vigilants sur les poinçons de leurs armes, qu’elles soient anciennes ou contemporaines.

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Comme on peut le constater sur le site internet de la CIP, la liste des anciens poinçons français reconnus par les Etats membres se limite aux 18 anciens poinçons du Banc d’Epreuve de Saint-Etienne. Pourtant, en France, d’autres bancs d’épreuve et annexes ont poinçonné des armes répondant aux normes CIP ! Théoriquement, on devrait donc aussi retrouver les anciens poinçons du Banc d’Epreuve de Paris et de ses annexes (Manurhin à Mulhouse, MAB à Bayonne, MAPF/Unique à Hendaye)... ainsi que ceux des propres annexes du Banc National d’épreuve de Saint-Étienne (Manufrance à Saint-Étienne, GEVARM à Saint-Germain-Laval, SFMM à Saint-Jean-de-Muzols) !

En effet, l’obligation d’épreuve naît du seul fait du passage de la frontière... même si l’autre pays est un État membre de la CIP ! Théoriquement, un chasseur américain venant en France avec un fusil produit aux États-Unis doit le faire éprouver avant de l’utiliser, dans un délai de 8 jours… avec toutes les conséquences que cela implique en cas d’accident, du fait du non respect de cette obligation. Hormis les délais qui peuvent varier d’un pays à l’autre, le principe est identique pour un tireur français se rendant à un concours en Allemagne avec son Colt 1911 A1, ou avec un Revolver Mle 1873… De fait, un compétiteur allemand venant tirer sur un stand français et repartant avant le délai de 8 jours ne pourra pas être inquiété sur le volet pénal… mais pourra éventuellement l’être sur le volet civil, en cas d’accident durant ce laps de temps.

Les dérogations d’épreuve

Outre les dérogations au titre de l’antériorité sur le territoire, le décret de 1960 prévoit également que l’épreuve n’est pas obligatoire pour les armes importées, si elles sont déjà porteuses d’un poinçon CIP valide, et pour les armes de guerre [4] destinées aux gouvernements français ou étrangers. Tandis que les 3 premiers articles du décret de 1960 se limitent à définir les armes et les outils pyrotechniques qui sont soumis à l’obligation d’épreuve, l’article 4 précise les obligations pour ces matériels. En l’occurrence, il est fait une distinction entre : d’une part la personne qui vend, passible de sanctions pénales si elle n’a pas respecté les obligations d’épreuve avant la vente ; et d’autre part la personne qui introduit, coupable des mêmes sanctions si elle n’a pas régularisé la situation sous 8 jours [5].

Mais la formulation de l’Article 4 appelle plusieurs remarques :
- Tout d’abord, en matière de vente, il est important de préciser que la sanction pénale ne vise que le vendeur et non l’acquéreur... et que cette infraction peut aussi faire l’objet d’une prescription. Pour autant, des sanctions administratives peuvent aussi être appliquées, indépendamment des sanctions pénales.

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Un pistolet Manufrance Le Français produit avant le 14 juillet 1960 et qui n’a jamais quitté la France n’a pas besoin d’un poinçon CIP pour être revendu. En revanche, s’il a été exporté et surtout réimporté après le 14 juillet 1960, il est soumis à l’épreuve obligatoire ! En effet, son poinçon du banc d’épreuve de Manufrance ne fait pas partie des anciens poinçons actuellement reconnus par la CIP... alors que les épreuves de l’époque étaient aux normes CIP.

- Ensuite, en matière d’armes d’occasion, celui qui endosse la responsabilité pénale peut être soit l’armurier soit le vendeur particulier (mais jamais le courtier, dont le rôle se limite à l’intermédiation !). Tout dépend donc le professionnel a d’abord racheté l’arme pour la rentrer dans son stock (en tant qu’armurier), ou s’il n’a fait que constater la vente entre particuliers (en tant que courtier). Dans ce dernier cas, le courtier doit seulement vérifier les documents nécessaires à l’acquisition et effectuer la saisie informatique pour mise à jour des râteliers numériques. Et en aucun cas l’absence de poinçon CIP n’entre dans le cadre des "transactions suspectes", susceptibles d’entraîner un refus de vente.
Le vendeur, qu’il soit professionnel ou particulier, doit donc être particulièrement vigilant sur ce point, et vérifier la présence d’un poinçon CIP valide. Lors de la vente, il certifie aussi implicitement que l’arme n’a pas fait l’objet de transformations nécessitant une ré-épreuve. En cas de doute, il a donc tout intérêt à faire rééprouver l’arme. Si nécessaire, le courtier peut alors effectuer les démarches pour le compte du vendeur, en amont de la constatation de la vente. Mais en aucun cas, le vendeur ne peut dégager sa responsabilité en indiquant sur la facture "arme inapte au tir", lors de la revente à un particulier d’une arme soumise à l’épreuve obligatoire. Une arme non éprouvée de manière conforme n’est pas comme une voiture sans contrôle technique, que l’on peut vendre à un particulier pour ses pièces détachées. Comme cela est précisé dans la convention de la CIP, chaque élément d’arme d’une arme soumise à l’épreuve est lui-même soumis à l’épreuve ! On ne peut donc pas vendre à un particulier un barillet non éprouvé seul, au prétexte qu’il s’agit seulement d’une pièce détachée... En revanche, on peut vendre à un armurier une arme ou un élément d’arme non éprouvés aux normes CIP, si ce dernier dispose des autorisations nécessaires, afin qu’il puisse les transformer le cas échéant et les faire éprouver avant leur revente à un particulier.
Dernier point : il faut distinguer la responsabilité pénale de la responsabilité civile, et garder à l’esprit que le courtier conserve un devoir de conseil vis-à-vis de son client. Si le client souhaite acquérir une arme non éprouvée malgré l’avertissement du courtier, celui-ci aura alors intérêt à l’inscrire sur la facture et à en conserver un double contresigné par le client. Dans ce cas précis, la formule "Arme inapte au tir" peut alors prendre tout son sens, mais sur le plan civil en cas d’accident ultérieur, la responsabilité pénale (et civile partagée) restant supportée par le vendeur…

- Par ailleurs, en matière d’importation, le décret indique que les sanctions sont applicables pour des armes et engins "n’ayant pas subi d’épreuve officielle dans [leur] pays d’origine"... sans préciser comme à l’Article 2 que ladite épreuve officielle doit être "conforme aux exigences de conventions internationales ratifiées par le Gouvernement français et publiées au Journal officiel". De fait, il semble que l’épreuve CIP soit obligatoire, mais que son défaut ne soit pas forcément sanctionable si l’arme ou l’engin présente un autre poinçon officiel. Qu’il s’agisse d’une arme récente éprouvée hors CIP, ou de modèles plus anciens éprouvés dans un État membre de la CIP mais avant la ratification des accords de reconnaissance réciproque, aucune sanction pénale ne semble pouvoir être prononcée. Un armurier ou un particulier peuvent donc théoriquement importer une arme non éprouvée CIP (mais éprouvée par un autre banc d’épreuve non CIP), et éventuellement l’utiliser, sans être inquiétés… du moins pénalement, tant qu’il n’y a pas d’accident. Toutefois, depuis la réforme de 2013 sur la réglementation des armes, le passage par le Banc National d’Épreuve de Saint-Étienne est devenu obligatoire lors de l’importation de la plupart des armes, afin d’établir leur classement (Art. R311-3 du CSI). Mais aujourd’hui encore, il n’est pas impossible de rencontrer des armes importées avant 2013, qui n’ont pas été éprouvées alors qu’elles auraient dû l’être avant leur commercialisation. En cas d’accident, la responsabilité du vendeur pourra donc être recherchée sur le plan civil, même en cas de prescription de l’infraction sur le plan pénal.

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Unique X-51 bis éprouvée à Hendaye (avant la fermeture au 31 décembre 1979 du banc d’épreuve de Paris), dont les poinçons ne sont pas reconnus par la CIP. La revente d’une telle arme, produite par la Manufacture d’Armes des Pyrénées Françaises et pourtant éprouvée aux normes CIP, nécessite théoriquement une nouvelle épreuve En effet, la délégation française de la CIP a "oublié" de faire homologuer les anciens poinçons du banc d’épreuve de Paris et de ses annexes : lettres AR (Armes Rayées) dans un triangle, blason de la ville de Hendaye surmonté d’une couronne (poinçon de l’annexe implantée dans les locaux de la MAPF), et l’oiseau sur les lettres PV (Poudre Vive)... A partir du rattachement de l’annexe d’Hendaye au Banc National d’Epreuve de Saint-Etienne, les armes Uniques devaient théoriquement être aussi porteuse du poinçon stéphanois, mais ce n’est pas toujours le cas…


- Aussi, l’Article 4 ne prévoit de sanctions pénales que dans certains cas de vente ou d’introduction, et non en cas de fabrication ou de transformation. Cela signifie qu’un armurier peut développer une arme et l’utiliser lui-même sans la faire éprouver, tant qu’il ne la vend pas à un particulier. Il peut même la mettre en vitrine pour la présenter à la vente, à partir du moment où il la fait éprouver avant sa remise au client. Il peut aussi la transformer en arme de cinéma et la louer, bien que chambrée dans un calibre non CIP et/ou bien que ne tirant pas de munitions CIP.

- Enfin, en croisant les précédentes remarques avec les textes de la CIP [6], on doit considérer qu’un importateur peut recevoir un arrivage d’armes non éprouvées CIP (mais néanmoins éprouvées hors CIP), et qu’il peut les stocker en l’état par souci d’économie. Ce n’est qu’en fonction du client final qu’il pourra être amené à les faire éprouver, notamment si elles ne sont pas destinées à un gouvernement, ou si elles ne sont pas réexportées. L’importateur peut même revendre ces armes non éprouvées à un armurier, charge à cet autre professionnel de les faire éprouver avant délivrance au particulier. L’armurier peut ainsi procéder à des transformations de l’arme (notamment en modifiant la longueur ou le profil du canon... voire son calibre !). Et lors du passage de l’arme au Banc National d’Épreuve de Saint-Étienne, l’antenne du SCAE en profitera alors pour établir son éventuel nouveau classement...

Attention : depuis le décret du 8 février 2022 modifiant l’Art. R311-3 du CSI, plus aucune arme de catégorie D n’est soumise à l’épreuve CIP obligatoire, qu’il s’agisse des armes antérieures à 1900, des armes déclassées par arrêté, des répliques, des armes d’alarme, etc. En effet, la référence aux armes de catégorie D a disparu de l’Art. R311-3 du CSI imposant l’épreuve en cas de fabrication, transformation, introduction ou importation en France.

Responsabilité civile et pénale

La fabrication et la transformation d’une arme nécessitent d’être titulaire d’une AFCI (Autorisation de Fabrication, de Commerce et d’Intermédiation). Et l’arme fabriquée ou transformée en France doit obligatoirement être éprouvée ou ré-éprouvée.

Toutefois, le manquement à cette obligation d’épreuve n’est pas sanctionnable sur la base du décret du 12 janvier 1960. Pour autant, en cas d’accident, la responsabilité du professionnel pourra malgré tout être recherchée, à la fois sur le plan civil… et sur le plan pénal, même en l’absence de blessures (!), notamment sur la base de l’Article 223-1 du Code Pénal : "Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende". Sans compter d’éventuelles sanctions administratives. Il en est de même en cas de remise sur le marché.
Enfin, on entend parfois que seules les armes éprouvées (sous-entendu aux normes CIP) peuvent être utilisées sur les stands de tir FFTir. En fait, cette obligation ne s’applique qu’aux armes pour lesquelles l’épreuve est légalement obligatoire. C’est une condition imposée par les assurances, qui ne peuvent assurer que ce qui est légal. Quant aux armes non encore éprouvées, testées au stand de tir par les importateurs ou les armuriers, leur utilisation n’est pas couverte par l’assurance de la FFTir mais par l’assurance responsabilité civile de ces professionnels.

Les normes CIP... et les exceptions

Outre les dérogations prévues par le décret de 1960, qui s’appliquent en France mais pas forcément dans les autres pays, d’autres exceptions cette fois-ci communes à tous les États membres ont été prévues par la CIP. Cela concerne surtout les armes à feu anciennes « chargées par la bouche ou par la culasse avec de la poudre noire sans amorce ».
Cette dérogation au titre de l’ancienneté a été prévue « pour les armes de fabrication ancienne qui ne peuvent plus être utilisées au tir et ne présentent de ce fait plus qu’un intérêt historique ». Il est aussi précisé : « qu’il appartient à un organisme officiel d’un des États membres d’établir une attestation constatant qu’une telle arme est de fabrication ancienne ».

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Dispensé de marquages mais pas de poinçons !
Tonnerre de Mauser argentin M1909, outrageusement frappé du poinçon du Banc National de Saint-Étienne. Malgré les dérogations accordées par la Directive Européenne UE 2017/853 en matière de traçabilité des armes, les poinçons CIP continuent à être frappés sur des armes de collection bien qu’elles soient classées en catégorie D§e).

Une arme ancienne correspondant à la définition, comme un Colt Navy 1851 d’origine, peut donc être importé dans n’importe quel pays de la CIP sans avoir à y subir d’épreuve… indépendamment de la réglementation nationale relative au classement de l’arme et fixant les conditions d’acquisition et de détention. En revanche, une arme ancienne à poudre noire utilisant des cartouches métalliques (ou même un fusil à aiguille Dreyse dont la munition intègre l’amorce sans qu’il y ait d’étui métallique) n’est pas exempte d’épreuve en cas d’importation, puisqu’elle ne répond pas à la définition restrictive de la CIP.

Les armes anciennes à poudre noire, exemptées d’épreuve par la CIP, peuvent néanmoins être envoyées au Banc National d’Épreuve de Saint-Étienne à tout moment, que ce soit par l’importateur, par l’armurier ou par le particulier, afin d’y subir une épreuve facultative. Il s’agit de la même épreuve que pour les répliques à poudre noire, avec des masses de poudre (ou de substitut) et de projectiles au choix. Après un premier contrôle visuel incluant des vérifications de côtes, le tir s’effectue avec une charge d’épreuve plus ou moins forte, correspondant proportionnellement à la charge de service maximale préconisée par le fabricant.

Les moyens techniques

Il est à noter que certaines armes ne peuvent pas être éprouvées, et qu’elles ne peuvent donc pas être commercialisées auprès des particuliers. On peut ainsi mentionner toutes les armes de silhouette métallique chambrées en 7 mm TCU, pour lesquelles le GIAT (donc l’État) a même produit des cartouches (avant que l’homologation CIP des munitions ne devienne également obligatoire) ! En effet, ces armes ne peuvent être éprouvées, faute d’être chambrées dans un calibre CIP. Quant aux cartouches GIAT rescapées des compétitions, qui n’ont jamais été homologuées CIP, elles ne peuvent plus être revendues non plus.
On peut également mentionner les calibres trop récents qui n’ont pas encore été homologués par la CIP : .277 Sig Fury, .327 Fédéral Magnum, .300 Ham’r, etc. Il peut aussi s’agir de calibres connus depuis longtemps à l’étranger, voire historiques, mais dont l’intérêt commercial est limité dans les États membres de la CIP. On peut ainsi mentionner le 7,7 x 58 mm Arisaka, utilisé dans le fusil japonais Type 99 qui fut pourtant produit à plus de 3,5 millions d’exemplaires ! A ce jour, cette cartouche n’est toujours pas homologuée par la CIP, et le fusil correspondant ne peut donc pas être importé et commercialisé légalement en état de tir, tout du moins dans son calibre d’origine.

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Fusil Arisaka Type 99 et sa cartouche de 7,7 x 58 mm, dont le calibre n’est pas homologué par la CIP. Pour utiliser une telle arme qui aurait été introduite en France avant le 14 juillet 1960, il est donc obligatoire de recourir au rechargement, ou de procéder à un re-chambrage suivi d’une épreuve CIP aux normes actuelles. Bénéficiant d’une dérogation d’antériorité, une telle arme peut être revendue à un particulier sans obligation d’épreuve. En revanche, toute nouvelle introduction nécessite un re-chambrage ou une neutralisation avant cession à un particulier...

On peut également citer les calibres 9 x 23 mm Bergmann-Bayard (9 mm Largo), .38 ACP, 9 x 23 mm Winchester, 7 x 54 mm Fournier, .30-222, 8 x 22 mm Nambu, .30 Herrett, 7,35 mm Carcano, .44 Auto Mag et bien d’autres encore ! Ensuite, il y a aussi les calibres pourtant homologués CIP, mais dont la rareté a conduit les bancs d’épreuve à ne pas se doter des moyens de contrôle nécessaires (tubes manométriques, tampons vérificateurs communément appelés "jauges", etc.), sans compter parfois l’absence de cartouches d’épreuve dans ces calibres. La reconnaissance mutuelle des poinçons permettant d’éprouver une arme dans un autre État membre, il est parfois possible de trouver un autre banc d’épreuve CIP disposant du matériel nécessaire, mais ce n’est pas toujours le cas ! Enfin, il est à noter que pour certaines armes introduites en France avant le 14 juillet 1960, les cartouches ne sont pas toujours disponibles en armurerie, faute d’être homologuées CIP (leur commercialisation est donc interdite). En pareilles situations, il ne reste plus alors que le rechargement... ou le re-chambrage dans un calibre CIP, suivi de l’épreuve ad hoc.

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Le 5,56 x 45 mm n’étant pas un calibre CIP, cette munition et son emballage sont non-conformes. Pourtant, les marquages indiquent clairement l’homologation CIP ! Depuis, le fabricant a corrigé sa présentation, en faisant exclusivement référence au calibre .223 Remington pour le marché civil. Techniquement, cette munition pouvait être tirée indifféremment dans des armes chambrées en 5,56 x 45 mm ou en .223 Remington (ou en .223 Wylde), sans poser de problème de sécurité.

Les munitions CIP... ou pas

Toutes les cartouches commercialisées sont censées être homologuées CIP. Cela concerne donc aussi les munitions rechargées par les armuriers ou par les bénévoles des clubs de tir. Théoriquement, rappelons que les armuriers doivent faire homologuer leur production en envoyant des échantillons au Banc National d’Épreuve de Saint-Étienne. Si le chargement est homologué, l’armurier ne doit plus alors modifier sa "recette", et il est impératif qu’il utilise toujours les mêmes lots de poudre, d’amorces et de projectiles (ce qui l’oblige à constituer un stock non négligeable de composants). Il ne doit pas non plus modifier le réglage de ses jeux d’outils, comme le sertissage par exemple, car sinon l’homologation devient immédiatement caduque, la montée en pression étant alors différente. En outre, chaque boîte de munitions rechargées doit être porteuse de mentions obligatoires (calibre selon la dénomination CIP, numéro de lot, estampille CIP, etc.).

Quant aux clubs qui proposeraient des munitions rechargées, rappelons que l’Art. R311-1 III 7° a du CSI considère comme « fabrication illicite » : toute « fabrication, transformation, modification ou assemblage d’une arme, de ses éléments essentiels finis ou non finis, ou de munitions sans autorisation ou sans avoir appliqué les marquages d’identification, à l’exclusion des opérations de rechargement effectuées dans un cadre privé à partir d’éléments obtenus de manière licite ».
Il faut donc que les adhérents procèdent eux-mêmes au rechargement de leurs propres cartouches, quitte à utiliser pour cela des infrastructures et des machines mises à disposition par le club, sous la supervision éventuelle d’un initiateur. Et si possible, en apportant avec eux leur propre poudre, afin d’éviter que le club ne soit soumis aux mêmes conditions de stockage et aux mêmes études de sécurité que les armuriers, conformément au Code de l’Environnement. Voir article.

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.223 ou 5,56 ?
Apparu récemment, le calibre .223 Wylde ne correspond pas à une munition mais à un chambrage. En effet, il n’existe pas de cartouche de .223 Wylde, ce chambrage hybride associant en fait les dimensions de chambre du 5,56 x 45 mm avec la prise de rayures du .223 Remington (leade et free bore plus longs). Les armes chambrées en .223 Wylde se retrouvent ainsi compatibles avec les 2 munitions, offrant un excellent compromis entre puissance et précision. Les armes commercialisées en France en .223 Wylde sont donc éprouvées avec des munitions d’épreuve de .223 Remington, sachant par ailleurs que la CIP n’a pas prévu de fiche spécifique au 5,56 x 45 mm (qui n’est pas interchangeable sans danger). De fait, les armes chambrées en 5,56 mm sont également éprouvées en France avec des cartouches d’épreuve de .223 Remington. Afin d’éviter toute confusion, les armes chambrées en .223 Wylde et 5,56 x 45 mm sont alors re-frappées ".223 Remington" par le banc d’épreuve.

De même, cette réglementation relative aux munitions rend juridiquement risquée la revente (ou même la cession à titre gratuit) d’un reliquat de munitions manufacturées en vrac, dont l’homologation CIP ne serait pas certaine faute d’emballage. Sans parler des munitions militaires de la Seconde Guerre mondiales, retrouvées dans les greniers, dont la vente aux particuliers est totalement interdite faute d’homologation CIP. Attention d’ailleurs aux munitions de provenance douteuse, certaines ayant été piégées durant les conflits ! Bien que cela soit sans lien avec les normes CIP, attention également aux munitions dont les codes couleur des projectiles auraient été effacés, empêchant de reconnaître les ogives perforantes, incendiaires ou explosives (toutes classées en catégorie A), ou lacrymogènes, traçantes et autres effets pyrotechniques susceptibles de mal vieillir… Idem pour certaines cartouches anciennes ayant pris l’humidité et dont la poudre peut déflagrer anormalement (risque de projectile bloqué dans le canon, susceptible de créer un baguage ou une explosion lors de la collision avec le projectile suivant). Sans compter les cartouches stockées dans des boîtes de munitions manufacturées estampillées CIP, mais qui ont en réalité été rechargées. Et pour couronner le tout, certains fabricants ne respectent pas toujours les règles imposées par l’homologation : nous avons déjà été témoin de la présence d’étuis Berdan et Boxer mélangés dans la même boîte de cartouches manufacturées, ou de marquages de calibres non CIP sur les culots, qui sont autant de motifs de non-conformité CIP [7], même si la sécurité au tir n’est pas directement remise en question…

L’armurier engage sa responsabilité en les rétrocédant, même si aucune sanction pénale n’est prévue par le décret de 1960... En théorie, il faudrait en effet que les cartouches réputées non CIP (quelles que soient leurs catégories), soient démontées puis rechargées (nouvelle poudre et nouvelle amorce).
Mais comme l’armurier n’a pas le droit de vendre des cartouches non homologuées, ce n’est pas lui qui les rechargera. Et il serait étonnant qu’il prenne le temps de les démonter une à une au marteau à inertie, pour les rétrocéder ensuite sous forme d’éléments de rechargement. Mieux vaut donc les démonter et les recharger soi-même, l’acquisition des éléments de rechargement n’étant pas inscrite sur les autorisations. Juridiquement, il est même possible de ne pas retirer l’amorce et de remettre exactement la même poudre (avec le même dosage), les traces des jeux d’outils sur les étuis prouvant que les munitions ont bien été rechargées, justifiant ainsi, en cas de besoin, qu’elles ne soient pas inscrites sur l’autorisation ! Vive la simplicité administrative....

Les ré-épreuves

Selon les cas, la ré-épreuve d’une arme peut être obligatoire ou bien facultative. Elle est obligatoire en cas de transformation d’une pièce fortement sollicitée, suite à une opération susceptible de compromettre la sécurité de l’arme : échange d’élément essentiel avec ajustage ; modification de dimensions ; altération de la résistance des matériaux. Il y a encore quelques années, les textes de la CIP prévoyaient notamment une ré-épreuve obligatoire du canon en cas de perte de masse de plus de 5 %. Mais cette obligation a disparu en même temps que la pesée des canons lisses (les autres canons n’ont jamais été pesés). Aussi, les armuriers ont pris l’habitude de dire qu’un filetage ne nécessite pas de ré-épreuve, contrairement à un flûtage qui a pour conséquence l’enlèvement de davantage de matière. Mais des contre-exemples peuvent se trouver dans les 2 cas, donc mieux vaut s’en tenir à la définition de la CIP. Aussi, de nos jours, seuls le calibre et la longueur du canon continuent à être mentionnés sur le certificat (outre le numéro de série, la date de l’épreuve et autres renseignements administratifs). De fait, certaines modifications majeures nécessitant une ré-épreuve ne peuvent plus être décelées, obligeant ainsi les services de contrôle à s’en remettre au professionnalisme des armuriers. Parmi les altérations qui ne modifient pas les caractéristiques dimensionnelles des armes, on pourra notamment citer la carbonitruration des canons inox, par immersion en bain de sels en fusion. Le canon plongé dans un bain à 600°C subit alors un revenu qui modifie inévitablement ses caractéristiques métallurgiques, donc sa résistance aux contraintes mécaniques.

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L’épreuve des armes n’est pas une garantie absolue... surtout lorsque l’on tire des munitions rechargées ! La CIP recommande d’ailleurs d’effectuer régulièrement des ré-épreuves...

Aussi, bien qu’une épreuve reste effectivement valide pour toute la durée de vie de l’arme (en l’absence de transformation majeure), des ré-épreuves périodiques facultatives sont recommandées par la CIP :
- au moins tous les 5 ans, pour les armes à canon(s) rayé(s) court(s) ;
- au moins tous les 15 ans, pour les armes à canon(s) lisse(s) ;
- au moins tous les 20 ans, pour les armes à canon(s) rayé(s) long(s) et pour les fusils combinés.
En effet, selon la qualité de conception et de fabrication des armes, l’usure des mécanismes peut générer une augmentation des tolérances (y compris au niveau de la feuillure), et poser des problèmes de sécurité. D’autant plus si l’arme a tiré des munitions de forte puissance non homologuées CIP (notamment rechargées, produites durant la Seconde Guerre mondiale ou issues de stocks militaires actuels), contribuant ainsi à épuiser son "capital résistance". Il est vrai que les munitions d’épreuve développent elles-mêmes une pression supérieure de 20% à la norme, mais cette forte sollicitation est censée garantir de manière empirique la solidité de l’arme au moins jusqu’à la ré-épreuve facultative suivante. Mais le revers de la médaille est que chaque ré-épreuve réduit la durée de vie de l’arme, si bien que le détenteur peut légitimement se demander s’il est préférable de faire rééprouver son arme de poing tous les 5 ans, quitte à ce qu’elle soit déclarée non-conforme au bout d’un certain nombre de fois, ou de ne pas la faire rééprouver. Aussi, il est important de rappeler qu’une épreuve est parfois destructrice, et que dans ce cas, mieux vaut que l’arme explose dans un étau qu’entre les mains de l’utilisateur. Et de rappeler également qu’il appartient à l’utilisateur de faire preuve de bon sens, notamment si son arme montre des signes de fatigue, et qu’il peut aussi la faire inspecter de manière préventive par un armurier. En effet, certains signes de fatigue ne sont pas toujours reconnus comme tels par les non spécialistes (craquèlements, parfois très fins ou cachés par d’autres pièces, gonflement des chambres, altération de la feuillure, etc.)…

Conclusion

Le lecteur l’aura compris : la réglementation sur l’épreuve des armes est particulièrement complexe. Pour autant, demander sa simplification pour en faciliter la compréhension serait contre-productif, dans la mesure où la suppression des dérogations (ancienneté des armes, antériorité à 1960, commandes gouvernementales, etc.) génèrerait encore davantage de contraintes pour les professionnels et les particuliers. Il faudrait au contraire rallonger la liste des dérogations, comme pour les pièces rares et/ou de grande valeur, ou dont les calibres ne sont pas homologués par la CIP. Mais les propositions devraient alors être formulées par un État membre de la CIP, et être ensuite acceptées à l’unanimité ! Aussi, il est intéressant de savoir que la France est représentée auprès de la CIP par le SCAE. Il suffit donc qu’un seul État membre se montre hostile aux demandes des collectionneurs pour que soit refusé tout aménagement, même s’il est de bon sens...

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Le calibre 7 mm TCU (7 x 45 mm TSM), qui a connu un grand succès en silhouette métallique, n’a jamais été homologué par la CIP ni par le SAAMI. Des armes ont pourtant été importées dans ce calibre (Thompson Contender, Remington XP-100, M.O.A., etc.), et même produites en France (Unique). Leur revente est aujourd’hui impossible juridiquement, hormis neutralisées ou rechambrées...

Néanmoins, il n’est pas inconcevable de demander au moins la reconnaissance des anciens poinçons CIP qui ont été "oubliés" lors de l’établissement de la liste par la délégation française ! Cela concerne le banc d’épreuve de Paris, fermé le 31 décembre 1979, et ses annexes (Manurhin à Mulhouse, MAB à Bayonne, MAPF/Unique à Hendaye) ainsi que les annexes rattachées au Banc National d’Épreuve de Saint-Étienne (Manufrance à Saint-Étienne, GEVARM à Saint-Germain-Laval, SFMM à Saint-Jean-de-Muzols). Car si les annexes étaient censées frapper les 2 poinçons (à la fois le poinçon du banc dont elles dépendaient et le leur), force est de constater que de nombreuses armes ne portent que le poinçon de l’annexe elle-même. De fait, certaines armes produites par Manufrance, GEVARM ou la Société Française du Moule Métallique, ne comportent pas de poinçon reconnu par la CIP, alors qu’elles dépendaient du banc d’épreuve de Saint-Etienne.
De même, il n’est pas non plus déraisonnable de demander la création d’une procédure adaptée aux armes neutralisées selon d’anciennes normes ou transformées en coupes didactiques, qui sont dans l’incapacité technique de subir un tir d’épreuve. En effet, ayant subi la "transformation d’une pièce fortement sollicitée, suite à une opération susceptible de compromettre la sécurité de l’arme", elles ne peuvent plus être revendues en l’état ! Toujours considérées comme "tirables" juridiquement (d’où leur classement dans leur catégorie d’origine), elles ne peuvent être cédées qu’après une nouvelle neutralisation aux normes en vigueur, ce qui est préjudiciable pour les armes de collection, voire techniquement impossible pour la plupart des coupes didactiques. Et si cette nouvelle dérogation pouvait se cumuler avec la création d’une sous-catégorie C 9° bis, englobant les coupes didactiques (de manière à déclasser les modèles issus d’armes de catégorie A ou B), ce serait encore mieux !
Quant aux calibres non homologués par la CIP, mais pourtant déjà utilisés en France ou dans d’autres États membres, il serait souhaitable que leurs TDCC (Tableaux des Dimensions de Cartouches et de Chambres) soient enfin approuvés. Généralement, leur élaboration s’effectue aux frais des fabricants ou des importateurs qui se lancent dans la commercialisation de ces calibres. Mais faute de nouveau marché suffisamment attractif pour le 7 mm TCU (entre autres), les particuliers qui détiennent de telles armes se retrouvent juridiquement dans l’impossibilité de les revendre (hormis en les faisant neutraliser ou rechambrer). Plutôt que d’attendre (longtemps) que les pouvoirs publics investissent pour la sécurité des utilisateurs d’armes à feu, la CIP ne pourrait-elle pas financer le développement des homologations de calibres sur fonds propres, via la perception d’une dîme sur chaque épreuve réalisée (même si l’on sait très bien que les frais seront répercutés sur l’utilisateur final) ?
Cela permettrait aussi d’accéder à de nouveaux calibres, notamment américains, que les importateurs hésitent à importer face au coût et à la paperasse nécessaires à leur homologation. Surtout que certains attendent que ce soit le concurrent qui prenne à sa charge les frais d’homologation, pour ensuite importer des armes du même calibre.

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Obligation d’épreuve suite à introduction ou transformation
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La traçabilité européenne et les poinçons CIP
Le décret du 28 avril 2020, modifiant l’Art. R311-5 et suivants du CSI, et l’arrêté du 28 avril 2020, relatif à la traçabilité des armes importées, ont imposé la présence de certains marquages, tout en accordant des dérogations pour les armes à feu "historiques" (antérieures à 1900, ou déclassées par arrêté) ou "d’importance historique" (antérieures à 1900 mais surclassées, ou antérieures au 1er janvier 1946). Toutefois, cela ne concerne absolument pas les poinçons d’épreuve. En effet, ces textes ne sont qu’une transposition de la Directive Européenne UE 2017/853, sans lien avec la CIP. Pour mémoire, certains pays de l’Union Européenne n’ont pas ratifié la convention de la CIP (Luxembourg, Portugal Pologne…), et inversement, certains pays qui l’ont ratifiée ne font pas partie de l’UE (Chili, Russie, Emirats Arabes Unis…).
L’auteur remercie le Banc National d’Épreuve de Saint-Étienne pour les informations communiquées, ainsi que Jean-Jacques Buigné, fondateur de l’UFA, pour sa relecture attentive.
Les informations communiquées dans cet article reflètent l’état des connaissances de l’auteur en matière de réglementation des armes lors dr l’écriture de cet article. Les résumés n’ont comme valeur que celle d’un résumé.

Voir aussi :
- Épreuve des armes à feu, base règlementaire ;
- Faut-il éprouver une arme ancienne ?
- Les marques d’épreuves peuvent permettre de dater une arme.

[1Publié au JORF le 14 janvier 1960, ce décret entra en vigueur 6 mois plus tard, soit le 14 juillet 1960. Malgré les peines d’amende exprimées en Francs, ce décret est toujours en vigueur car il n’a pas été abrogé. Le règlement du conseil européen N°974/98 du 3 mai 1998, dispose en effet que les instructions juridiques libellées dans la monnaie nationale n’ont pas à être modifiées...

[2Tous les 2 ans, une session plénière de la CIP permet d’apporter des amendements à la convention du 1er juillet 1969. Les modifications peuvent alors faire l’objet d’une publication de décret...

[3) La CIP est également en contact avec le SAAMI (Sporting Arms & Ammunition Manufacturers Institute), qui regroupe de nombreux fabricants américains mais sans toutefois représenter les États-Unis.

[4Outre les normes civiles CIP et SAAMI, il existe aussi des normes OTAN EPVAT (Electronic Pressure Velocity and Action Time) se limitant à quelques calibres à usage militaire. Chaque norme répond à ses propres méthodes de mesure de pression, avec ses propres capteurs (transducteurs piézo-électriques ou crusher), ses propres positionnements (milieu d’étui, sous l’épaulement, après le collet, au milieu du canon) et ses propres unités de mesure (bars ou MPa, PSI, CUP, LUP). Les protocoles de test sont donc très différents, et il est dangereux de vouloir comparer les mesures obtenues différemment. En outre, la norme OTAN EPVAT tolère des pressions bien supérieures pour certaines cartouches, ce qui rend dangereux leur usage dans les armes civiles. Exemple : les cartouches de 9 x 19 mm militaires (dites "pour PM"), dont la pression peut attendre 3150 bars au lieu de 2703 bars, les mesures étant exceptionnellement réalisées ici selon le protocole CIP afin d’être comparables.

[5Indépendamment du délai de 1 mois s’imposant pour faire constater, éventuellement par le Banc National d’Épreuve, la mise en possession d’une arme des catégories A, B ou C acquise à l’étranger (Art. R314-21 du CSI).

[6Publié au JORF le 14 janvier 1960, ce décret entra en vigueur 6 mois plus tard, soit le 14 juillet 1960. Malgré les peines d’amende exprimées en Francs, ce décret est toujours en vigueur car il n’a pas été abrogé. Le Règlement du Conseil n° 974/98 du 3 mai 1998 dispose en effet que les instructions juridiques libellées dans la monnaie nationale n’ont pas à être modifiées...

[7Des non-conformités existent aussi en matière d’armes. Les cas les plus flagrants concernent des armes non chambrées, portant malgré tout les poinçons d’épreuve CIP, alors qu’aucune cartouche ne peut y être introduite et tirée !