En 2013, le Décret 2013-700 [1] définissait les armes à blanc classées en catégorie libre D §i) comme : « objet ou dispositif ayant ou non l’apparence d’une arme à feu conçu et destiné par la percussion de la munition à provoquer uniquement un effet sonore et dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion sans recourir à un procédé industriel pour le tir de tout projectile (arme de starter) ». Ainsi, en 2013, une arme réelle transformée à blanc sera classée en D§i) ou dans sa catégorie d’origine selon qu’une remise en état de tir nécessite de recourir à un procédé industriel ou pas.
A noter que depuis 2013, la définition des armes à blanc a été modifiée à deux reprises. La locution « sans recourir à un procédé industriel » avait été supprimée par décret n°2017-909 du 9 mai 2017 – art. 2, pour être rétablie par le décret n°2018-542 du 29 juin 2018 – art. 2.

Le terme « procédé industriel » n’a jamais été défini règlementairement, mais il est à comparer au terme « d’outillage courant » employé dans le paragraphe 5 de la 4ème catégorie de l’article 2 du décret n°95-589 du 6 mai 1995.
Il faut entendre qu’un « procédé industriel » fait appel à des logistiques et infrastructures importantes ainsi qu’une compétence technique. Alors que l’« outillage courant » fait appel aux qualités d’un simple « bricoleur ». En d’autres termes, pour fabriquer ou transformer une arme. il faut des moyens techniques qui ne sont pas accessibles à tout le monde.
Depuis le 28 avril 2020 un nouvel arrêté complique les caractéristiques des armes à blanc, qui a nécessité une révision des produits par les fournisseurs.
En revanche, ce nouveau texte a apporté un changement important : une expertise préalable avant la commercialisation. C’est le Banc National d’Epreuve de St-Etienne qui est chargé de cette expertise.
Nouveau changement, le décret n° 2024-615 du 27 juin 2024
Celui a classé ces armes en catégorie C12° et les mise en possession à compter du 1er juillet 2024 doivent être déclarées.
Pour rentrer dans la définition d’une arme d’alarme ou de signalisation il faut que l’arme remplisse 4 critères :
– ne tire que des munitions à blanc, des produits irritants, d’autres substances actives ou des cartouches de signalisation pyrotechnique ;
– ne puisse aisément être transformée pour le tir à balles réelles ;
– qu’elles répondent aux prescriptions règlementaires prises par arrêté ;
– qu’il y ait un « système d’alimentation » ce qui exclut les armes à un coup ou à deux canons.

Pour plus de détail voir l’article sur cette dernière évolution réglementaire. D’autant que si les armes précédemment détenues demeurent non déclarables, le décret a des conséquences pour elles aussi.
Armes de spectacle
Mais les armes à blanc fabriquées à partir d’armes réelles, même si elles sont bien en l’état conçues et destinées à provoquer uniquement un effet sonore, s’appellent désormais « armes de spectacle » et sont spécifiquement classées dans leur catégorie d’origine (art. 311-1 II §3 du CSI).
A noter que les pistolets signaleurs sans système d’alimentation ne rentrent plus dans la cadre arme d’alarme et de signalisation, depuis le décret 2022-144, voir article dédié.
A consulter absolument :
– Regards sur les armes à blanc. Article très complet réalisé à la suite des problèmes soulevés par les armes à blanc slovaques utilisées par le terroriste Coulibaly.}
Ce que disent les textes
Définitions du CSI (art R311-1) : [2]
1° bis Arme d’alarme et de signalisation : « dispositif équipé d’un système d’alimentation conçu uniquement pour le tir de munitions à blanc, de produits irritants, d’autres substances actives ou de cartouches de signalisation pyrotechnique, qui ne peut être aisément transformé pour propulser un projectile par l’action d’une charge propulsive et répond aux caractéristiques définies par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des douanes » ;

3° Arme de spectacle : « toute arme à feu transformée spécifiquement pour le tir de munitions à blanc, notamment lors de représentations théâtrales, de séances de photographies, de tournages de films, d’enregistrement télévisuels, de reconstitutions historiques, de parades, d’évènements sportifs ou de séances d’entraînement, dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion pour le tir de tout projectile. L’arme de spectacle reste classée dans sa catégorie originelle, avant sa transformation ; »
Classement avec l’article R311-2 du CSI.
– C12° : « Armes d’alarme et de signalisation ; »
– D§i) « Munitions utilisables dans les armes d’alarme et de signalisation et éléments de ces munitions ; »
Utilisation par les entreprises de spectacle (art R312-26 du CSI).
« Les entreprises qui se livrent à la location d’armes à des sociétés de production de films ou de spectacles, ainsi que les théâtres nationaux ; peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des armes de spectacles des catégories A et B » […] et « des munitions inertes ou à blanc ».
Pour en savoir plus :
– Arrêté du 28 avril 2020 relatif aux armes d’alarme et de signalisation fabriquées en France ou importées d’un pays tiers à l’Union européenne. – Dossier avis technique sur les armes de cinéma fait par l’expert Pierre Laurent pour la Sarl ATF, David COTRET, 51 avenue de la Gare - 45530 VITRY AUX LOGES tél 06 08 34 05 78, – Note de la Direction Centrale de la Police Judiciaire / Section Centrale Armes, Explosifs et Matières Sensibles du 3 mars 2015, – Les armes de Coulibaly à blanc pour le cinéma auraient été remises en état de tir ! – Questionnement sur les armes à blanc, – Le Trafic d’armes d’Internet est une boîte noire difficile à pénétrer, – Faire tirer une Kalachnikov neutralisée ? Comment classer une arme de poing à grenaille ? – 2020 : classement des armes d’alarme en Allemagne. – 2019 : article paru dans le spécial règlementation de la revue Cibles en 2019. |