Dernière minute :
le décret qui devait contenir ces disposition est repoussé à la fin de l’année, le Conseil d’État ayant souhaité qu’il soit fractionné selon les sujets en plusieurs textes.
Il est probable que les dates d’application seront revues..
Les munitions touchées
Le Code de la Sécurité Intérieure définit ainsi les munitions de collection [1] : « Munitions et éléments de munition à poudre noire utilisables dans les armes historiques et de collection ainsi que les munitions des armes du h de la présente catégorie. » A quelques mots près, c’est la définition qui existe depuis 1973 dans une version plus précise.
Jusqu’à présent, il suffisait que la munition remplisse deux conditions pour être considérée comme « de collection » : qu’elle soit utilisable dans des armes d’un modèle antérieur à 1900 et qu’elle soit chargée à poudre noire. Ainsi, une munition pour une arme pré/1900 chargée avec une autre poudre que de la poudre noire, ne pouvait pas être considérée comme une munition de collection.
Or depuis 40 ans se vendent sur le marché des munitions de fabrication moderne qui remplissent les deux conditions : arme avant 1900 et poudre noire. On trouve ces munitions très facilement sur Internet et elles sont présentes sur certains stands dans les bourses aux armes. Il faut dire aussi que ces munitions ne sont que très rarement homologuées par la CIP . Bien que cette situation ne soit pas interdite par la règlementation, en cas d’accident, les assurances ne fonctionneront pas.
La volonté du ministère
Le ministère nous a informé au mois de juin qu’il entendait supprimer de la catégorie des munitions de collection (D§j) les munitions à étui métallique et à percussion centrale. Ainsi, toutes les munitions d’armes d’épaule à étui métallique et à percussion centrale auraient été classées en catégorie C et les munitions d’armes de poing auraient été classées en B. Cette mesure aurait englobé aussi les munitions anciennes fabriquées avant 1900, dont le fonctionnement est aléatoire et qui souvent, valent une petite fortune.
Nous avons d’abord milité contre ce classement qui remettait en cause 40 ans de vie de collectionneur. Nous avons produit un rapport largement illustré pour expliquer qu’en collectionnant les munitions anciennes, les pyrothécophiles sont aussi des conservateurs du patrimoine. Le Ministère trouvait que les forces de l’ordre ne pourraient pas distinguer les munitions anciennes des munitions modernes. Cet argument d’autorité nous a semblé de la même violence que la phrase d’Arnaud Amaury, lors du siège de Béziers en 1209 « Tuez-les tous, Dieu reconnaitra les siens ». Nous voulons penser qu’au XXIème siècle, les mentalités ont évolué et que l’homme moderne est capable de plus de nuance et de distinguo.
Finalement, après de longs débats, le Ministère a accepté que les munitions d’origine fabriquées avant 1900, resteraient en catégorie D. Mais les munitions à étui métallique fabriquées après 1900 seraient exclues du classement « collection ».
Comment acquérir les munitions de fabrication récentes pour armes pré/1900 ?
Pour les munitions d’armes d’épaule, la possession de la licence de tir ou d’un permis de chasse sera suffisante. Il n’y aura pas besoin de récépissé de déclaration puisque les armes de collection ne sont pas déclarables.
Pour les munitions d’armes de poing, il faudra être titulaire d’une autorisation de catégorie B pour avoir accès à toutes les munitions pour armes pré/1900. Il ne sera pas nécessaire de justifier de posséder une arme dans ce calibre. Il n’y aura pas de quota, et il ne sera pas nécessaire d’avoir une autorisation pour une arme du calibre. Le seul fait d’être autorisé pour la catégorie B suffira.
Quant aux munitions classées en C6° [2] qui normalement sont acquises sur présentation du récépissé de déclaration de l’arme dans ce calibre, celles chargées à poudre noire pourront être acquises par les titulaires de l’autorisation de catégorie B, sans présentation du récépissé.
A noter que début 2023, les tireurs ne demanderont plus d’autorisation par arme détenue, mais disposeront d’un pack global de 15 autorisations . Et qu’ils n’auront pas de délai pour « consommer » leur autorisation, ils pourront même ne jamais acquérir d’armes, leur autorisation leur aura servi uniquement à l’acquisition de munitions nouvellement classées en catégorie B et utilisables dans les armes pré/1900.
Bien entendu, l’arrivée du râtelier numérique va faciliter ces formalités administratives
A noter : bien évidemment ce sont uniquement les munitions et leurs éléments qui sont classés en catégorie B, les armes d’origine d’un modèle antérieur à 1900, restent classées en catégorie D.
Que deviendront les anciens stocks
Le décret sera applicable au 1er janvier 2023, ou plus tard vu le décalage de sa date de publication.. Ainsi les collectionneurs/tireurs disposeront d’un délai pour utiliser les munitions d’armes de poing afin ne pas être accusés de détention illégale de munitions de catégorie B. A moins qu’entre-temps ils demandent une autorisation de catégorie B. Cette demande sera relativement facile pour ceux qui sont déjà licenciés. Mais beaucoup de tireurs refusent absolument de demander une autorisation de catégorie B. Pour ceux qui faisaient du tir de façon épisodique hors structure FFTir, ils auront du mal à trouver un stand de tir qui les accueille, la plupart sont saturés.
Pour les munitions de catégorie C, ce sera plus facile. Effectivement, s’ils sont tireurs ou chasseurs, ils auront le droit de les posséder. Sinon la règlementation les autorise à détenir jusqu’à 500 munitions de tous les paragraphes de la catégorie C, sans licence ni permis, mais sans posséder les armes. Attention, les munitions à culot métallique et poudre noire pour armes à canon lisse seront classées en catégorie C.
A noter que la simple carte de collectionneur ne permet pas la détention de munitions actives. Pour acquérir des munitions de catégorie C, il faudra en plus être tireur ou chasseur, l’incompatibilité ayant été supprimée .
Les munitions rechargées
Rien de changé pour les munitions d’armes d’épaule, la licence et le permis de chasser permettent l’acquisition d’éléments de munitions.
Pour les munitions d’armes de poing, ce sera la même logique : il faudra une autorisation de catégorie B pour acquérir les éléments de munitions pour armes de poing pré/1900. Bien entendu, il y a de nombreuses possibilités de fabrication de munitions de calibres « obsolètes » à partir d’autres calibres, leur fourniture suivra la même règle. Notons que malgré l’utilisation d’étuis de catégorie C, les munitions destinées aux armes de poing seront classées en catégorie B une fois fabriquées. En l’absence d’autorisation de catégorie B, ce sera interdit après le 1er janvier 2023, cette date pourrait être décalée en fonction de la date de publication du décret..
Vu leur nouveau classement, il ne sera plus légalement nécessaire d’utiliser uniquement de la poudre noire pour le chargement de ces munitions. La poudre n’étant plus un critère de classement.
Rappelons que le rechargement n’est autorisé qu’uniquement dans un cadre privé, pas pour autrui. Voir article.
Pourquoi ce classement qui soulève des vagues
Avec la nouvelle doctrine à venir, un certain nombre d’armes de poing à cartouches métalliques devraient rejoindre la catégorie D (vente libre). Alors que jusqu’à présent, l’interprétation de la notion de modèle, les faisait classer en catégorie B.
Le décret classe les munitions d’origine en catégorie D (collection) et les munitions actuelles en catégorie B.
f
Les représentants du ministère de l’intérieur ainsi que de la police/gendarmerie, se sont émus de voir prochainement commercialiser en vente libre, des armes de poing de la fin du XIXème à cartouches métalliques. Et de voir que les munitions correspondantes, fraîchement rechargées sont, elles aussi, disponibles sur le marché. Ils y ont trouvé quelque chose de contradictoire, il fallait choisir l’un ou l’autre.
La directive européenne a introduit depuis 1991 la notion de « motif valable » [3] pour la détention des armes : un tireur ou un chasseur ont un motif valable pour posséder des armes d’armes dans l’exercice de leur sport. Pour le Ministère, un collectionneur collectionne, s’il se met à tirer ou à chasser avec ses armes anciennes, il doit nécessairement prendre une licence ou un permis. A tel point que la règlementation interdit la possession de munitions au titulaire de la carte de collectionneur. Mais en contrepartie, elle a supprimé l’incompatibilité entre la carte de collectionneur et la licence ou permis de chasser.
Ceux qui sont durement touchés, ce sont les collectionneurs non affiliés à une fédération sportive, qui tiraient dans leurs propres installations. Ils ne pourront plus acquérir de munition ni d’éléments de munitions. Donc devront choisir entre la collection « sèche » ou accompagnée d’une pratique sportive.
| Nous avons tout tenté
|
Indignation et colère
|
|
Voir notre fiche pour essayer de convaincre le ministère
Rel. L-30/10/22
