Conserver des B4 et B2-c à répétition manuelle ou à un coup, d’origine militaire ?

mercredi 22 décembre 2021, par Jean-Jacques BUIGNE fondateur de l’UFA

De nombreux détenteurs de fusils d’assaut d’origine militaire modifiés à répétition manuelle ou à un coup, disposent d’une autorisation de catégorie B2° c) en raison des dimensions, ou B4° en raison du calibre de leur arme. Ils s’interrogent sur le devenir de la validité de leur « détention ».

Leur interrogation est tout à fait légitime. Et la réponse se trouve dans le décret [1] du 29 octobre dernier qui précise « Les personnes qui, avant le 1er novembre 2021, ont acquis des armes à feu à répétition automatique transformées en armes à feu à répétition manuelle ou à un coup classées, avant cette même date, respectivement au b et c du 1° du III de l’article R.311-2 du code de la sécurité intérieure, et que le I du présent décret a classées au 11° de la rubrique 1 du I du même article, peuvent continuer à les détenir et à acquérir les munitions correspondantes selon les modalités qui étaient antérieurement applicables. »

Il faut bien comprendre que ce texte ne s’applique qu’aux armes full-auto transformées à répétition manuelle ou à un coup en catégorie C [2] Si leur acquisition devient interdite, leur conservation reste possible pour celles détenues avant le 1er novembre. L’achat de munitions et l’utilisation au tir restent autorisés, mais la revente devient interdite.

Pas le même régime pour les armes d’un calibre « maudit » ou trop courtes

En revanche, les armes full-auto transformées à répétition manuelle ou à un coup qui sont en catégorie B2° c) de par leurs dimensions, ou B4° de par leur calibre (.223, 7,62 X 39, 5,45 X 39, 12,7 x 99 et 14,5 X 105), vont subir le même sort que celles bridées en semi-automatique car la nouvelle définition de la A1-11° inclut maintenant les « armes à feu à répétition manuelle ou en armes à feu à un coup ». En conséquence de quoi, elles doivent en toute logique être détruites, abandonnées à l’État ou neutralisées.
En effet, avant le décret, ces armes relevaient déjà de la catégorie B2º c) ou B4° [3] et se trouvent donc hors du champ d’application de celles auparavant en C1° b) ou C1° c) chambrées dans tous les autres calibres, explicitement désignées dans le décret. L’administration a manifestement oublié que des armes en répétition manuelle ou en coup par coup sont en catégorie B2º c), comme en B4º. Et il semble difficile de refaire une correction de décret sur un texte tout récent, le Conseil d’État tousserait !

Ainsi, pour comparer deux armes transformées à répétition manuelle ou à un coup, la MG 34 en 8 mm Mauser peut continuer d’être détenue, mais la Kalashnikov en 5,45 X 39 devient interdite, tout comme une Thompson 1928 A1 en 45ACP avec son canon de 27 cm.

Pire encore : en ce qui concerne la procédure de dessaisissement les visant. Aucun délai n’est prévu spécifiquement dans le décret à ce sujet : le cas de figure des armes full-auto transformées à répétition manuelle ou à un coup auparavant en B2º c) ou B 4° n’y est pas spécifié. C’est alors le cas général qui s’applique. Dans les textes, ce délai est de trois mois. Or le décret est paru fin octobre, ce qui porte le dessaisissement au 1er février 2022.

A l’UFA, nous nous sommes émus de cette double peine pour les détenteurs d’armes de catégorie B4 à répétition manuelle ou à 1 coup. Alors qu’ils n’auraient que jusqu’au 31 janvier 2022 pour se retourner, il faudrait que les services préfectoraux accordent une tolérance générale pour aligner leur obligation de dessaisissement à celui des armes transformées en semi-automatique, c’est à dire le 1er novembre 2022.

Nous avons écrit au Ministère en ce sens pour demander un alignement. Et le ministère reconnait que cet angle d’interdiction n’avait pas été envisagé. Donc nous sommes autorisés à dire aux tireurs concernés par ces armes à répétition ou à un coup en B2/B4 qu’ils peuvent attendre la parution d’une « petite » ligne dans un prochain décret qui précisera ce point. Et leurs armes suivront le même régime que les C1 §b) et §c) : ils pourront les conserver et tirer avec, bien qu’elle soient nouvellement classées en catégorie A1-11°. Ce n’est pas noël tous les jours, mais il faut se féliciter de ce dialogue constructif avec le SCAE qui fait de son mieux.

En résumé : les ex full-auto transformées :
- en armes répétition semi- automatique, sont classées en catégorie A1-11° depuis 2018 et les détenteurs devront s’en dessaisir avant le 1er novembre 2022.
- celles qui sont transformées à répétition manuelle ou à un coup, respectivement classées en catégorie C1§b) et C1§c) passent en catégorie A1-11° et peuvent être conservées et être utilisées pour le sport. Revente interdite.
- lorsque ces dernières sont en calibres maudits, elle sont classées en B4 ou lorsqu’elles ont une apparence d’arme automatique ou qu’elles sont trop courtes, elles sont classées en B2. La grand nouvelle du jour est que ces armes pourront être conservées comme leurs homologues de catégorie C. Revente interdite

Mémo : catégories du CSI concernées par notre sujet : (Article R311-2) :
- A1-3° : armes semi-auto à percussion annulaire ayant une capacité supérieure à 31 coups.
- A1-3 bis : armes semi-auto à percussion centrale de plus de 11 coups ;
- A1-11° : Armes à feu à répétition automatique transformées en armes à feu à répétition semi-automatique, (ajout du 30/11/21) en armes à feu à répétition manuelle ou en armes à feu à un coup ;
- A1-12° : Armes à feu d’épaule à répétition semi-automatique dont la longueur peut être réduite à moins de 60 cm à l’aide d’une crosse repliable ou télescopique, ou d’une crosse démontable sans outils, sans qu’elles perdent leur fonctionnalité.
- A2-1° : armes full-auto (tirant par rafales) et tous les accessoires permettant d’obtenir le même effet ;
- B2° c) : Dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 centimètres ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 45 centimètres ;
- B2° e) : Armes à répétition semi-automatique ayant l’apparence d’une arme automatique ;
- B4° : Armes des calibres suivants : 7,62 × 39 ; 5,56 × 45 ; 5,45 × 39 ; 12,7 × 99 ; 14,5 × 114 ; quel que soit leur mode de fonctionnement.
- C1° a) : Armes à répétition semi-automatique qui tire un maximum de 3 munitions ;
- C1° b) : Armes à répétition manuelle qui tire un maximum de 11 munitions ;
- C1 ° c) : Armes à un coup.

Rel. L- 31/10/22


[2calibres de catégorie C et armes longues.

[3En matière de classement, lorsqu’il y a un double classement, c’est le classement le plus restrictif qui s’applique (malheureusement).