Classification des armes selon la directive

lundi 8 mars 2010, par l’IFAL

Depuis l’annonce d’une refonte de la règlementation des armes, chacun y va de sa classification. Mais nous avons l’obligation de nous conformer à la classification de la directive et rien d’autre.
C’est après que la France peut souverainement classer certaines armes dans une catégorie ou l’autre, lorsque cela est techniquement possible.

La directive toute la directive rien que la directive, sous contrainte du Protocole de Vienne.  [1]
Seule innovation non explicitée par la directive qui laisse toute latitude aux Etats membres : les armes de collection. Elles doivent être en catégorie D non déclarables, c’est prévu par le code de Défense !

Dans son Annexe la directive classifie :

- Catégorie A - Armes à feu interdites

1. Engins et lanceurs militaires à effet explosif ;
2. les armes à feu automatiques ;
3. les armes à feu camouflées sous la forme d’un autre objet ;
4. les munitions à balles perforantes, explosives ou incendiaires, ainsi que les projectiles pour ces munitions ;
5. les munitions pour pistolets et revolvers avec des projectiles expansifs ainsi que ces projectiles, sauf en ce qui concerne les armes de chasse ou de tir à cible pour les personnes habilitées à utiliser ces armes.

- Catégorie B - Armes à feu soumises à autorisation

1. Les armes à feu courtes semi-automatiques ou à répétition ;
2. les armes à feu courtes à un coup, à percussion centrale ;
3. les armes à feu courtes à un coup, à percussion annulaire, d’une longueur totale inférieure à 28 centimètres ;
Peut être résumé par : « Armes à feu courtes à l’exception de celles à un coup, à percussion annulaire, d’une longueur totale inférieure à 28 centimètres ; »
4. les armes à feu longues semi-automatiques dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches ;
5. les armes à feu longues semi-automatiques dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches, dont le chargeur n’est pas inamovible ou pour lesquelles il n’est pas garanti que ces armes ne puissent être transformées, par un outillage courant, en armes dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches ;
Peut être résumé par : « Les armes à feu longues semi-automatiques dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches ou dont le chargeur est amovible ou démontable ou pour lesquelles il n’est pas garanti que ces armes ne pourront pas être transformées, par un outillage courant, en armes dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches. »
6. les armes à feu longues à répétition et semi-automatiques à canon lisse dont le canon ne dépasse pas 60 centimètres ;
7. les armes à feu civiles semi-automatiques qui ont l’apparence d’une arme à feu automatique.

- Catégorie C - Armes à feu soumises à déclaration

1. Les armes à feu longues à répétition autres que celles mentionnées au point B. 6 ;
2. les armes à feu longues à un coup par canon rayé ;
3. les armes à feu longues semi-automatiques autres que celles comprises dans la catégorie B points 4 à 7 ;
4. les armes à feu courtes à un coup, à percussion annulaire, d’une longueur totale supérieure ou égale à 28 centimètres ;

- Catégorie D - Autres armes à feu

  • Les armes à feu longues à un coup par canon lisse ;
  • Les armes de collection :
    • Elles pourraient être : ’"Les armes d’un modèle antérieur au 31 décembre 1899 inclus, mais fabriquées après ;
    • Liste complémentaire"
  • Les parties essentielles de ces armes à feu :
    le mécanisme de fermeture, la chambre et le canon des armes à feu qui, en tant qu’objets séparés, sont compris dans la catégorie dans laquelle l’arme à feu dont ils font ou sont destinés à faire partie a été classée. Sauf les pièces spécifiques à une arme de catégorie. A.
A la lecture de la directive, les munitions pourraient être classées ainsi
Catégories
A munitions à balles perforantes, explosives ou incendiaires, ainsi que les projectiles pour ces munitions Interdites
C Munitions à PSF à percussion centrale ou annulaire. Les munitions avec des projectiles expansifs ainsi que ces projectiles ne peuvent être acquis que par les chasseurs et les tireurs. - Détention des munitions à PC pour armes rayées* limitées à 100 par armes régulièrement détenues, sauf pour les chasseurs et tireurs 1000.

- Munitions pour armes lisses* et RF non contingentées.
D Munitions pour armes antiques ou de collection, chargées à poudre noire ou avec un substitut. Libres
* Armes lisses : armes dont le calibre s’exprime par nombre de billes du calibre à la livre.

-  Catégorie non classifiée

  • Les armes fabriquées avant le 31 décembre 1899,
  • Les armes et munitions neutralisées,
  • Les armes non à feu comme les armes létales ou électriques,
  • Les armes blanches. (Celles de plus de 100 ans sont déjà des antiquités.)
    Ces objets non classifiés peuvent toujours être qualifiés d’armes par les articles du Code Pénal, selon l’usage que l’on en a fait !

Notes :

- Les armes et munitions neutralisées ne sont plus classifiées.

- En matière de munitions :

  • L’absurde notion de calibre de guerre est abandonnée. (les munitions de calibres militaires avec ogives expansives sont utilisées pour la chasse dans de nombreux pays et pour le tir sportif partout dans le monde. En outre certaines munitions actuelles comme le célèbre 9 mm Parabellum ne pourraient pas être utilisés dans des armes conçues avant la WWII sans les endommager gravement) ;
  • De même, la distinction entre calibres d’armes de poing et calibres d’armes d’épaule n’a aucun sens. Depuis longtemps, des armes courtes et des armes longues sont conçues dans les mêmes calibres. La mode en 2010 étant aux revolvers tirant indistinctement des munitions de calibre de chasse ou d’armes de poing (pe .410 et .45 LC) Conclusion, les munitions ne devraient être classifiées que par rapport à leurs ogives (perforantes, explosives, incendiaires, expansives ou non), leur chargement (PSF ou PN ou substitut) et par leur mode de percussion (PC ou RF).

La directive impose de classer en catégorie A les munitions à ogives perforantes, explosives ou incendiaires et ces ogives d’une part et d’autre part de n’autoriser que les seuls chasseurs et tireurs à acquérir et à détenir des munitions à ogives expansives et celles-ci.

Les munitions chargées à PN sont actuellement en 8ème catégorie.
Donc, les munitions et ogives qui ne sont pas perforantes, explosives ou incendiaires devraient être classées en cat C, sauf celles qui sont chargées à PN ou avec un substitut qui seraient classée en cat. D.

La classification en cat. D permet de limiter les quantités détenues.
Comment contrôler l’acquisition ? Cela parait superfétatoire, beaucoup de tireurs et certains chasseurs fabriquant eux-mêmes leurs munitions. Le simple contrôle des quantités de poudre achetées dans l’année devrait être suffisant.
Mais il est de notoriété publique que le quota de 2 kg par « tireur » est insuffisant pour ceux qui pratiquent certaines disciplines.


[1Protocole de Vienne : Assemblée générale de l’ONU, 55 ème session,