FAQ

A1-11° : Faut-il faire le « canard » si vous disposez d’une autorisation de B2° ou B4° ?

dimanche 30 octobre 2022, par Jean-Jacques BUIGNE fondateur de l’UFA

Une question revient tout le temps :

« J’ai une autorisation de catégorie B2° ou B4° pour mon arme semi-auto d’origine militaire. Et la préfecture vient de me la renouveler. Faut-il s’en dessaisir quand même ou se contenter de l’autorisation erronée ? »

Les paragraphes en bleu ont été réécris le 27/10/22

Réponse :

En effet, le personnel des préfectures n’est pas nécessairement expert en matière d’armes et il peut y avoir une grande confusion entre les différentes catégories.
Ainsi, un détenteur de deux armes d’origine militaire, peut dans le même temps recevoir pour l’une, l’autorisation de détention pour une catégorie B4° et pour l’autre une relance sous forme de circulaire pour l’engager à se dessaisir de son arme classée en catégorie A1-11°.
Souvent, la préfecture outrepasse ses prérogatives en imposant la destruction, alors que le dessaisissement offre plusieurs solutions.

La première réaction qui vient en tête est de se dire : « j’ai une autorisation de catégorie B4°, donc je suis couvert, d’autant plus que je ne suis pas expert et que je ne suis pas censé avoir discerné que mon arme est en réalité classée en catégorie A1-11°. » Avec un tel raisonnement, on ne se dessaisis pas de son arme avant le 31 octobre.
Tout cela paraît logique à première vue en effet. Mais en poussant un peu plus loin l’analyse juridique on s’aperçoit que :

  • La préfecture ne peut délivrer une autorisation de Cat. A, puisque par nature, ces armes sont interdites, (sauf éventuellement pour des armes de Cat. A1 3bis a)… Mais elles n’existent que virtuellement, on ne rencontre pas ce cas dans la réalité ;
  • L’autorisation administrative individuelle donnée à l’origine par la Préfecture ne peut être confondue avec la classification de l’Arme ;
    • En effet, l’autorisation est donnée à la date de sa délivrance, parce que le demandeur remplit les conditions requises à cette date ;
    • Le bénéficiaire de l’autorisation procède à l’acquisition d’une arme relevant, à la date de l’acquisition, de la Cat. B ;
    • Lorsque la classification de l’arme évolue, le texte définit un régime juridique transitoire applicable aux armes détenues antérieurement à son entrée en vigueur ;
    • Lorsque, comme en 2018, les détenteurs d’armes surclassées (pour l’avenir) sont autorisés à les conserver avec ou sans modification technique, c’est sur l’autorisation préfectorale à laquelle l’arme a été associée (donc en B).
    • Lorsque l’autorisation est renouvelée, c’est toujours en fonction des conditions de son bénéficiaire, et non de l’arme y associée, dont le sort relève du régime transitoire applicable à son surclassement.
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Avec ce raisonnement, peu importe la catégorie qui est portée sur votre autorisation, c’est bien la réalité qui va compter. Donc vous pouvez avoir une autorisation de B2° ou B4° pour une arme d’origine militaire convertie en semi-automatique, classée en A1-11° dont il faut vous dessaisir avant le 31 octobre.
Si vous avez une incertitude sur la réalité du classement, la question peut être posée et un avis obtenu auprès d’un sachant (armurier qualifié, expert judiciaire) voire du SCAE comme indiqué sur ce lien qui est supposé être l’expert technique de l’exécutif [1]. Le SCAE assure l’expertise juridique et technique du ministère de l’intérieur…, mais également le « classement des armes…. » au travers des textes règlementaires qu’il contribue à faire passer.
Concernant le SCAE, quelque part à l’origine du texte, il n’en finit pas lui -même de découvrir les difficultés à distinguer entre deux armes identiques mais sortie d’usine pour l’une en semi-automatique d’origine et pour l’autre en automatique.

Ainsi le classement erroné de votre arme sur l’autorisation, ne constitue pas une erreur de la préfecture et sa responsabilité ne peut pas être recherchée [2].

Un risque quotidien

Imaginons que vous allez au stand de tir une arme de catégorie A1-11° faussement couverte par une autorisation ne comportant pas la véritable catégorie. Le risque qu’un contrôle de police révèle la catégorie, ou encore qu’un jaloux du stand vous dénonce pour détention d’une arme interdite, subsistera toujours. Enfin, de toute façon, vous ne pourrez plus la vendre.
Vu le contexte du décret ou personne ne s’y retrouve, il est évident que vous devriez bénéficier d’une relative mansuétude. Mais dans tous les cas, vous devrez vous dessaisir de cette arme et avec le risque d’être dessaisi des autres, en raison de l’inscription au FINIADA

Au vu des conséquences éventuelles, peut-être vaut-il mieux ne pas courir ce risque. D’autant plus que le seul bénéfice est de gagner quelques mois ou années, car tôt au tard l’administration vous localisera comme étant porteur d’une arme interdite..
Sauf bien entendu, si le vent juridique a tourné, mais nul n’est prophète.?

Rel. L-26/10/22 - Mod. JJB-27/10/22


[1Art 2 du décret n° 2021-536 du 30 avril 2021

[2Dans ce cas la responsabilité de l’administration pourrait éventuellement être recherchée sur le terrain de la faute de service, voir le lien section 6. Mais pratiquement, cela signifie que le détenteur, dans l’illusion qu’il était couvert, aura déjà vu son arme saisie et détruite, aura été inscrit au FINIADA, et qu’il lui faudra entreprendre un recours auprès du Tribunal Administratif, qui semble perdu d’avance.