Article paru dans la Gazette des armes n° 498 de juin 2017

Les mitrailleuses à bande interdites aux tireurs

mercredi 24 mai 2017, par Jean-Jacques BUIGNE fondateur de l’UFA

Dès lors que les mitrailleuses à bande étaient transformées pour un tir « coup par coup  » et leur bande limité à 30 munitions, elles étaient classées en catégorie B2 §a) et accessibles aux tireurs autorisés. Le nouveau décret [1] vient de les surclasser en catégorie A1 sans possibilité pour les tireurs de les conserver.
Dans une circulaire [2] adressée aux préfectures, l’administration apporte un certain nombre d’éléments. D’abord, elle tranche en indiquant « Les détenteurs de ces armes doivent donc s’en dessaisir soit : par vente à un armurier, neutralisation, destruction par un armurier, remise à l’État aux fins de destruction.  »
Puis elle rassure les préfectures en leur disant qu’elle « ne sont pas tenues d’informer individuellement les intéressés de cette obligation » du fait que les armes ne sont pas facilement repérables par les préfectures, AGRIPPA ne faisant pas la différence entre les différentes armes semi-auto classées dans la catégorie B2 §a). Mais pourtant la circulaire précise qu’il est « souhaitable qu’elles le fassent ».

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Mitrailleuse MG34 détenue avec une autorisation B2 §a) avec une bande limitée à 30 coups. Mais si son look paraît impressionnant pour le profane, il n’y a jamais eu l’ombre d’un problème avec les tireurs détenant ces armes aujourd’hui rares et d’un prix élevé. Et cela représente au plus quelques centaines de tireurs sportifs en France.

Colère

La première réaction est la colère des détenteurs qui accusent l’administration de ne pas dire les choses en face : « vente à un armurier » c’est évidemment illusoire, il n’y a plus de marché du fait de la nouvelle classification, donc des prix au ras des pâquerettes. Neutralisation : avec la nouvelle neutralisation européenne qui empêche tout démontage, l’arme perd tout intérêt pour la collection et une grosse partie de sa valeur de revente.
En 1995 [3] le décret qui surclassait certaines armes avait prévu des autorisations à vie [4] pour les détenteurs légaux à la date de parution du décret. Puis en 1998 le texte surclassant les fusils à pompe avait abandonné cette idée d’autorisation viagère provoquant la colère des détenteurs « blousés ». Et voilà qu’en 2017 on recommence, à croire que l’expérience du passé n’a servi à rien !

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Mitrailleuse PK. Tirant la munition de 7,62 Mosin disponible à bas prix, cette arme performante est utilisée par les milices de toutes les guerres civiles d’Afrique, Moyen-Orient et Balkans. Dans ces conditions, facile de comprendre qu’elle puisse inquiéter les autorités.

Spoliation ?

C’est l’éternelle question du droit de propriété. Il est posé par la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen [5] « droit naturel et imprescriptible » et « droit inviolable et sacré  ». Ce droit est conforté par la Constitution de 1958, la Convention Européenne des Droits de l’Homme, mais également par la charte des Droits Fondamentaux de l’UE qui précise : « toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu’elle a acquis légalement, de les utiliser, d’en disposer et de les léguer. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, dans les cas et conditions prévus par une loi et moyennant en temps utile une juste indemnité pour sa perte  ».
Mais le Conseil d’Etat, dans plusieurs arrêts [6] a écarté l’atteinte illégale au droit de propriété du fait que les conditions de détention sont prévues par la loi. Dans le cas où ces conditions changent, les droits du détenteur en sont modifiés, mais il n’y a pas spoliation puisque le détenteur décide lui même du sort à donner à son arme. C’est du langage jésuite, mais la loi est faite comme cela !
La haute juridiction va encore plus loin en posant [7] : « s’agissant d’un bien dont la jouissance est subordonnée à la détention d’une autorisation administrative, il n’y a pas atteinte au droit de propriété susceptible de faire l’objet d’une indemnisation ».
Dans un langage plus direct, il faut comprendre que le bénéficiaire d’une autorisation de détention n’est pas réellement propriétaire de son arme, mais simplement un « dépositaire temporaire ». Difficile à avaler au pays des droits de l’homme.

Dans les tuyaux

Ce reclassement est un ultime cadeau de notre ancien Ministre de l’Intérieur Bruno Leroux. Il avait déclaré dans un discours [8] : « D’autres mesures s’imposent sans attendre : des mitrailleuses démilitarisées peuvent aujourd’hui être acquises au titre du tir sportif. Or, ces armes sont potentiellement reconvertibles en armes automatiques, tirant par rafale, dont on conçoit sans peine la particulière dangerosité. Elles seront désormais interdites.  » On peut s’étonner du mot "démilitarisé" dans la bouche d’un ministre spécialiste des armes depuis toujours et qui parlait d’armes en état de tir. On peut s’amuser d’une "potentielle reconvertibilité" évoquée sur des armes rendues inaptes au tir de rafales sous le contrôle de l’état avant commercialisation. On peut s’inquiéter d’une particulière dangerosité d’armes semi-automatiques qui dépassent 13 kg...pas ce qu’il y a de mieux pour faire un attentat ou un casse...
Quoi qu’il en soit, nous étions prévenus largement à l’avance. Les ministres passent, et leurs mauvaises idées restent.

Interventions pour un meilleur classement.

Nous avons écrit au Ministre de l’Intérieur pour protester contre cette situation véccue comme injuste par les détenteurs :
- voir courrier,
- voir article.

La Directive a bien prévu que les états membres puissent accorder des autorisations pour les différents paragraphes d’armes classées en A, à condition que les armes correspondent à une discipline sportive d’une fédération reconnue. Ce qui n’est pas le cas pour les mitrailleuses à bande.
Un soir de 1966, Pompidou était alors Premier Ministre… un chargé de mission à Matignon du nom de Jacques Chirac présente à son patron une pile de décrets à signer. Colère de Pompidou, rapportée par Chirac : « Mais arrêtez donc d’emmerder les Français. Il y a beaucoup trop de lois, trop de règlements dans ce pays ».

[1Décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

[2NOR : INTA1713707C du 10 mai 2017

[3Décret n°95-589 du 6 mai 1995

[4Le fameux modèle 13 prévu par l’article 116

[5Art 2 et 17 de la déclaration

[6Conseil d’Etat - contentieux - 204779 204780 204798 du 25 mars 2002

[7Conseil d’Etat – contentieux – 289708 du 19 décembre 2007

[8Installation du SCA le 12 janvier 2017