La fin des armes de collection

Belgique : le cataclysme

mercredi 15 mai 2013, par UFA

Depuis la loi du 08 juin 2006 modifiée le 25 juillet 2008, de nombreux textes incompréhensibles sont venus transformer le détenteur légal et légitime en gibier de choix.
- Le prétexte : lutter contre le trafic d’armes.
- Le fait déclencheur : les évènements de Liège où un repris de justice utilisa grenades et fusil d’assaut prohibé,
- La conséquence : le ministère de la Justice, qui poursuit son but de retirer totalement l’accès aux armes aux citoyens, a fait voter fin 2012 une modification législative permettant au ministre, par simple arrêté royal de « s’attaquer » un peu plus à la détention légitime.

La loi « fourretout » du 27 décembre 2012, signée par Sa Majesté sur son lieu de vacances, publiée au Moniteur le 31 janvier 2013 comprenait un article 33 faussement anodin. Voir article.

Art. 33. Dans l’article 17, alinéa 1er, de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, les mots « 3, § 2, 2°, ou » sont insérés entre les mots « de l’article » et les mots « 3, § 3, 2°, classe ».
Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’État et publiée par le Moniteur belge. [1]

Seuls les initiés ont compris que cette formulation signifiait à terme la fin d’une catégorie importante d’arme de panoplie, la ruine d’armuriers, l’agonie des bourses aux armes et la dévaluation des collections privées.

En effet, la nouvelle règle visait l’article 17 de la Loi suite à un arrêt du Conseil d’État ayant tancer un premier projet pris en violation de cette disposition.

Un vain espoir, fondé sur des promesses de responsables politiques, s’était inscrit dans la non-publication de l’arrêté royal d’exécution. Mais le 15 mai 2013, le drame est consommé :
- un arrêté royal [2] « pudiquement » baptisé de « …modifiant l’arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes à feu d’intérêt historique, folklorique ou décoratif et aux armes à feu rendues inaptes au tir » est en réalité la suppression pure et simple des listes d’armes de panoplie telles qu’elles avaient été publiée non pas en 1991, mais bien en 2007 modifiées en 2008.
La référence à 1991, erreur, était déjà dans les travaux parlementaires en pseudo justification d’une présentation d’ ancienne norme obsolète qu’il fallait impérativement modifiée… rien n’était plus faux puisque les deux listes avaient été publiées au Moniteur le …0 4 avril 2008.

On se souvient que la Loi de 2006 avait abrogé toutes les anciennes dispositions et crée un conseil consultatif [3] chargé d’être un lieu de parole et de bon sens entre le monde des collectionneurs et le ministère de la Justice.

On se souvient que le rôle de ce Conseil avait voulu par le Législateur de 2006 en contrepartie du durcissement considérable imposé brutalement par cette loi d’émotion qui s’inscrivait dans la suite du drame d’Anvers de mai 2006.
Ce Conseil Consultatif, repris au chapitre XVI de la Loi de 2006, suivait dans un souci d’équilibre, la création du Service fédéral des Armes [4] dont les pouvoirs ont été depuis très largement définis par l’arrêté royal du 13 novembre 2012.

La disposition créant ce Conseil Consultatif et définissant ses missions, est donc vidée de sens par le nouvel arrêté royal et plus encore par une modification législative [5] qui autorise un tel arrêté et annonce les suivants.

Chacun prendra connaissance de l’arrêté royal de ce 08 mai 2013, mais qu’il soit permis de relever les points suivants :
On constatera que la date de 1897 est remplacée par celle de 1895… la manœuvre est aussi limpide que la technique n’est habituelle ; l’air de rien, on fait ainsi basculer un ensemble d’armes de collections dans la catégorie des armes soumises à autorisation sans trop le dire.
On constate encore que la suppression des listes est agrémentée d’une promesse de délivrance d’autorisation… sauf les conditions de l’article 5 § 4 qui a déjà été lourdement augmenté depuis 2006… ce qui change tout.

On relève surtout que toutes les armes des deux listes sont maintenant soumises au même régime que les armes à feu « modernes » en manière telle qu’à tout instant l’autorité administrative pourra retirer l’autorisation de détention.

Les personnes agrées ont 15 jours pour se mettre en règle, les autres un an après présentation au Bureau de police locale.
Cela augure bien de la bonne tenue des RCA et des listes d’attente devant les commissariats qui auraient peut-être d’autres priorités…
Inutile de dire que les cessions seront contrôlées et que la valeur de ce patrimoine a donc rejoint l’Histoire au chapitre des emprunts russes et plus récemment des panneaux photovoltaïques en Région Wallonne.

Citoyens belges, rassurez-vous, c’est pour votre bien… plus de suicide à l’Arisaka, plus de holdups au Lebel, plus d’attaque de fourgons au 98 K, plus d’agression au Borchardt.
Et le Fal et les grenades prohibées de la Place de Liège me direz-Vous ? Ça n’a rien à voir ! répond -on au service concerné.

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

8 MAI 2013. - Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux à feu d’intêret historique, folklorique ou décoratif et aux à feu rendues inaptes au tir

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, les articles 3, § 2, 2°, 17, alinéa 1er, modifié par la loi du 27 décembre 2012, et 35, 7° ;

Vu l’arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes à feu d’intérêt historique, folklorique ou décoratif et aux armes à feu rendues inaptes au tir ;
Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 6 mars 2012 ;
Vu l’avis du Conseil consultatif des armes, donné les 27 mars 2012 et 14 décembre 2012 ;

Vu l’avis 51.067/2 du Conseil d’Etat, donné le 4 avril 2012, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de Notre Ministre de l’Intérieur et Notre Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans l’article 1er de l’arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes à feu d’intérêt historique, folklorique ou décoratif et aux armes à feu rendues inaptes au tir, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 3° est abrogé ;

2° dans le 5°, inséré par l’arrêté royal du 29 décembre 2006, les mots « avant 1897 ou pour lesquelles les munitions adaptées ne sont plus fabriquées » sont remplacés par les mots « avant 1895 ».

Art. 2. L’annexe n° 1 au même arrêté, modifié par l’arrêté royal du 9 juillet 2007, est abrogé.

Art. 3. § 1er. La demande d’un agrément de collectionneur ou d’un agrément spécial sur base de la détention de cinq armes ou plus qui ne sont plus en vente libre suite à l’application du présent arrêté est considérée comme étant équivalente à l’enregistrement de ces armes comme visé à l’article 17, alinéa 1er, de la Loi sur les armes. L’intéressé peut détenir provisoirement les armes en attendant la décision du gouverneur. Si l’agrément est refusé, l’intéressé doit mettre les armes en dépôt chez une personne agréée ou autorisée, les lui céder, les faire neutraliser par le banc d’épreuves des armes à feu, ou les abandonner aux fins de destruction dans les huit jours de la notification de la décision de refus.

Les personnes agréées doivent inscrire les armes qui ne sont plus en vente libre suite à l’application du présent arrêté dans leurs registres dans les quinze jours après l’entrée en vigueur du présent arrêté. A cette occasion, les collectionneurs agréés ne doivent pas se tenir aux limitations imposées par le thème de leur collection.

§ 2. L’enregistrement des armes qui ne sont plus en vente libre suite à l’application du présent arrêté, comme visé à l’article 17, alinéa 1er, de la Loi sur les armes, se déroule, par dérogation à l’article 12, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la Loi sur les armes, modifié par l’arrêté royal du 29 décembre 2006, comme suit :

1° l’arme est présentée à la police locale dans l’année suite à l’entrée en vigueur du présent arrêté ;

2° la police locale vérifie si le détenteur est majeur et n’a pas encouru de condamnations comme visées à l’article 5, § 4, de la Loi sur les armes. Si c’est le cas, l’arme est enregistrée à son nom et il lui est délivré un formulaire modèle n° 6, et une demande d’autorisation est transmise au gouverneur compétent. En attendant la décision, l’intéressé peut détenir l’arme ;

3° le gouverneur vérifie seulement si l’intéressé ne fait pas l’objet d’une suspension en cours ou d’un retrait encore actuel d’une autorisation de détention d’une arme à feu et s’il existe des raisons d’ordre public qui entraîneraient une de ces mesures. Si l’enregistrement est refusé, l’intéressé doit mettre l’arme en dépôt chez une personne agréée ou autorisée, la lui céder, la faire neutraliser par le banc d’épreuves des armes à feu, ou l’abandonner aux fins de destruction dans les huit jours de la notification de la décision de refus.

§ 3. Pour les armes visées au présent arrêté, le motif légitime visé à l’article 11, § 3, 9°, e), de la Loi sur les armes est prouvé moyennant le formulaire modèle n° 6 visé au § 2.

Art. 4. A l’exception des mesures de sécurité visées à son article 11, § 2, les conditions de sécurité imposées par l’arrêté royal du 24 avril 1997 déterminant les conditions de sécurité lors du stockage, de la détention et de la collection d’armes à feu ou de munitions ne s’appliquent pas aux armes qui ne sont plus en vente libre suite à l’application du présent arrêté.

Art. 5. Notre Ministre de l’Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 mai 2013.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l’Intérieur,

Mme J. MILQUET

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

- Circulaire du 25 octobre 2011 résumant l’application de la règlementation Belge.
- Portail sur la règlementation Belge.
Les Marches de l’Entre-Sambre-et-Meuse

La saison des Marches de l’Entre-Sambre-et-Meuse va bientôt commencer dans la région de Gerpinnes et Thuin.

Ces Marches regroupent des milliers d’aficionados qui défilent… en armes.
Certains groupes sont équipés avec des armes de la liste. Vidéo sur Youtube.



Or, en faisant basculer celles-ci du statut d’arme de panoplie au statut d’armes interdites sauf autorisation, le législateur a semble t’il oublier que le port d’arme à feu de panoplie est soumis au simple motif légitime (participer à une Marche folklorique) qui s’établit lors du contrôle tandis que le port d’arme à feu interdite est lui soumis à une autorisation préalable délivrée par le Gouverneur de la Province, sur avis du Parquet, après enquête et examen médical spécifique !!!!


[1TITRE X. - Modification de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes,

[2du 08 mai 2013

[3article 37 de la Loi de 2006

[4article 36 de la Loi de 2006,

[5du 31 janvier 2013