En rajoutant cette seconde condition dans un nouveau paragraphe, le décret de 2007 a introduit une discrimination entre les citoyens. En apparence le nouveau texte permet aux personnes qui bénéficiaient d’une autorisation pour une arme de poing de la 4e catégorie « à la date du 30 novembre 2005 » de pouvoir solliciter une autorisation au titre de cet article 31. Mais dans la réalité, elles ne le peuvent que si « elles sont exposées à des risques sérieux pour leur sécurité » !
Deux poids, deux mesures !
Quoiqu’il en soit, elles restent soumises à l’arbitraire préfectoral ! Mais surtout il y a un traitement inégal entre les citoyens : ceux qui avaient déjà une autorisation et ceux qui font une première demande.
Pour l’A.D.T., le droit aux armes est une Liberté fondamentale,un droit civique qui ne saurait accepter la tolérance arbitraire du fait du prince. Dans ses conclusions, d’ailleurs, le Commissaire du Gouvernement avait rendu un avis favorable à la requête de l’A.D.T.
Et la suite ?
L’arrêt, lu en audience publique le 17 décembre 2008, donne raison au requérant !
Le 2e paragraphe de l’article 31 du décret de 1995 est annulé et l’Etat se voit condamner à rembourser les frais de procédure.
Bien entendu les détenteurs qui auraient bénéficié d’une autorisation dans ces conditions n’auront plus de support juridique et leur autorisation devrait devenir caduc. Mais, si en 2007, le gouvernement avait pris ce décret, c’était bien sous la pression de nombreuses personnalités qui voulaient bénéficier d’une autorisation. Il devrait donc logiquement prendre un nouveau décret, mais cette fois plus équitable pour l’ensemble des citoyens.
Cela illustre bien qu’une patience sans limite pour défendre ses droits et libertés, porte toujours ses fruits !