Proposition de loi n°2773

Tout savoir sur la nouvelle règlementation

Mémento

mardi 16 novembre 2010, par l’IFAL

Il est évident que la majorité des détenteurs d’armes ne sont même pas informés de la PL 2773 et de sa « dangerosité ».
Quand aux élus, la majorité d’entres eux ne maitrise pas le sujet.
- I. Un Droit Constitutionnel.
- II. Les armes à feu ne sont pas dangereuses.
- III. La Proposition de loi accentue les dysfonctionnements de la réglementation actuelle.
- IV. Notre position.

I. Un Droit Constitutionnel.

Ce droit a bien été mis en évidence par les exposés des motifs des propositions de loi déposées par le député Frank Marlin entre 2006 et 2010 et signées par 140 députés différents.

Les rédacteurs la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 aout 1789, préambule de notre Constitution de 1958, ont admis « Tout citoyen a le droit d’avoir chez lui des armes, et de s’en servir… était évident de sa nature, et l’un des principaux garants de la liberté politique et civile que nulle autre institution ne peut le suppléer ».

De plus, les membres de ce comité ajoutèrent : « qu’il est impossible d’imaginer une aristocratie plus terrible que celle qui s’établirait dans un État, par cela seul qu’une partie des citoyens serait armée et que l’autre ne le serait pas ; que tous les raisonnements contraires sont de futiles sophismes démentis par les faits, puisque aucun pays n’est plus paisible et n’offre une meilleure police que ceux où la nation est armée …
qu’il est impossible d’imaginer une aristocratie plus terrible que celle qui s’établirait dans un État, par cela seul qu’une partie des citoyens serait armée et que l’autre ne le serait pas ; que tous les raisonnements contraires sont de futiles sophismes démentis par les faits, puisque aucun pays n’est plus paisible et n’offre une meilleure police que ceux où la nation est armée ».

Ce droit étant universel, il n’est limité ni dans le temps, ni dans l’espace.
Et ce droit existe bien en France.

II. Les armes à feu ne sont pas dangereuses.

Dans son rapport n° 2929, Claude Bodin assène au sujet des armes 56 fois le mot dangerosité et 96 fois celui de danger ou dangereux. En contradiction même avec ses propres propos :
« S’il est important de rappeler qu’une arme à feu ne représente en soi un danger qu’à raison du mauvais usage qu’en fait son propriétaire ou son détenteur, il incombe néanmoins aux pouvoirs publics d’assurer un encadrement du commerce, de la détention et de l’usage des armes permettant de garantir la sécurité publique. »

Donc en bon français, cela signifie que l’individu peut être dangereux pas l’objet !

Mais, l’honorable parlementaire poursuit : « s’agissant des armes à feu, la société peut-elle s’en remettre à la sagesse des individus pour assurer la sécurité du plus grand nombre ? ». La réponse, négative aurait donc conduit à « l’alourdissement des sanctions pénales pour ceux de nos concitoyens qui détiennent des armes dans des conditions conformes aux lois et règlements. » comme le député l’avoue dans un mail circulaire adressé à des détenteurs d’armes respectueux des lois inquiets des dispositions liberticides et spoliatrices de cette proposition de Loi et des sanctions disproportionnées qu’il instaure !

Hors aucune étude ne démontre une corrélation positive entre le nombre d’armes légalement détenues et la mortalité par armes à feu. Au contraire, tout porte à croire que c’est exactement le contraire.

Un article de la Gazette des armes, n° 417 de février 2010 (p.10) montre que seuls 16 % des homicides, dont le niveau est heureusement bas en France, sont perpétrés par arme à feu. En revanche, les atteintes volontaires aux personnes connaissent une croissance rapide, elles ont plus que doublé en 13 ans, plus 113% soit une moyenne de 6% l’an !

Aux Etats-Unis, où depuis la fin des années 1980, nombre d’armes à feu a dépassé les 200 M et les permis de port d’armes cachées se répand d’état en état, le taux de criminalité avec ou sans armes a diminué de moitié !

  • Le fort taux de détention d’armes à feu dans les foyers américains réduit la proportion de cambriolages dans les résidences habitées. Le niveau américain n’est que de 13 % contre 45% dans les autres pays similaires.
  • Quand la ville de Kennesaw (Ga) a pris un arrêté imposant une arme à feu dans chaque foyer, les cambriolages ont diminué de 65 par an à 26 puis à 11, l’année suivante.
  • Les armes régulièrement détenues ne sont impliquées que dans 0.5 % des crimes avec armes à feu. Et contrairement à de fausses idées répandues et colportées le nombre d’accidents mortels causés par des armes à feu décroit fortement depuis 1948, et corrélativement le nombre d’armes à feu augmente. Et les sports se pratiquant avec des armes à feu se sont considérablement développés. Il y a plus de 28 M de chasseurs aux USA, en proportion près de 4 fois plus qu’en France.

    III. LaProposition de loi n° 2773 accentue les dysfonctionnements de la réglementation actuelle.

    Les hommes politiques ont multiplié ces dernières années des déclarations rassurantes vers les détenteurs légaux d’armes à feu. En particulier, Lors d’un déplacement à Bobigny le 24 juin, M. Hortefeux avait estimé que « la législation sur les armes est inefficace, car trop tatillonne pour les honnêtes gens, impuissante face aux trafiquants ».
    Mais les seules avancées tangibles au débat, furent les propositions de loi présentées par Frank MARLIN dont l’initiative fut appuyée par 140 députés différents, mais qui est restée enterrée à la commission de la Défense.

Parallèlement, une mission Parlementaire, présidée par le député Bruno Leroux, a rendu un rapport le 22 juin 2010 et un groupe de travail présidé par le Préfet Molle a réuni certains intéressés fonctionnaires, professionnels et utilisateurs.
Ce groupe de travail n’a été en aucun cas un « comité de concertation ». La méthode employée ressemblait plus à celle utilisée pour tester un concept qu’à une concertation. L’administration essayait manifestement de faire avaliser ses points de vue par la méthode éculée : « proposer l’intolérable pour faire admettre l’inacceptable. »

Quant au rapport n° 2642 rendu par la mission Parlementaire s’il confirme des faits intéressants, il comporte beaucoup d’erreurs tant sur les armes que sur la réglementation actuelle. En outre, la conduite de l’enquête a été manifestement orientée par son président sans prendre en considération les travaux législatifs dans ce domaine, ni l’abondante documentation réunie par la Cour Suprême américaine dans le cas District de Columbia vs Heller (2008). Le choix des personnes interrogées a été également très sélectif. De nombreux fonctionnaires, la micro-association « cessez le feu » chère au cœur de Bruno Le Roux ont été conviés, mais ni les présidents de l’ANTAC, de l’ADT ou de la Compagnie des experts.

Et les propositions en découlant sont inévitablement en contradiction avec les faits constatés !
Suite à ce rapport indubitablement partisan et bâclé,une proposition de loi n° 2773 à forte connotation hoplophobe a été déposée le 30 juillet par Messieurs Claude BODIN, Bruno LE ROUX et Jean-Luc WARSMANN.
Et non seulement le texte « Bodin-Le Roux » qui prétend établir « un contrôle des armes à feu moderne, simplifié et préventif », est désuet et complexe mais on ne voit pas en quoi il serait préventif.

  • Désuet, il reste dans le même esprit que le décret loi de 1939 et comme la législation en vigueur renvoie systématiquement à des décrets ce qui un des principaux reproches fait à celle-ci.
  • Complexe et encore plus tatillon que les textes actuels en soumettant à déclaration des armes qui ont été libres à l’acquisition et à la détention jusqu’en 1995 d’une part et en imposant un motif valable, pratique du tir ou de la chasse pour conserver les armes de la catégorie D (régime déclaratif) ce qui n’est pas le cas actuellement !

Elle est « pleine de mauvaises intentions et de tracasseries pour les chasseurs » et les autres détenteurs d’armes respectueux des lois.
Cette proposition de loi « Bodin-Le Roux » a beaucoup de points communs avec les textes présentés par les fonctionnaires du ministère de l’Intérieur au sein groupe de travail « restreint » ! En laissant une grande latitude à la voie réglementaire, elle n’innove en rien puisqu’elle modifie dans un sens encore plus restrictif les dispositions actuelles ! Les textes proposés par ministère de l’Intérieur sont de même nature.

Donc, l’administration et la Parlement persistent sur des errements qui ont depuis 70 ans montré leur inefficacité et leur nocivité.
Ni les parlementaires, ni les fonctionnaires n’ont expliqués les menaces et autres nuisances pour la Société causées par la détention d’armes par les citoyens. Rabâcher ad nauseam, « les armes c’est dangereux » n’est pas une justification acceptable pour harceler les honnêtes citoyens et dilapider les deniers publics.

A aucun moment, non plus les fonctionnaires ou les promoteurs de la proposition controversée ne sont souciés des couts budgétaires et économiques de leurs caprices. Et sans complexe, il est prévu à l’article 36 de la dite proposition de faire supporter « les charges qui pourraient résulter » (sic) sur la création d’une taxe additionnelle sur les tabacs ! Que des députés qui prétendent faire une loi sécuritaire en rendant le trafic illicite du tabac plus rémunérateur laisse rêveur, surtout qu’il est de notoriété publique que les trafics illicites sont interdépendants.
Sur 36 articles de cette proposition de loi, 26 aggravent les dispositions pénales du Code de Défense, les 8 premiers augmentent les contraintes et la 36° nous l’avons vu taxe les contribuables.

Enfin, comme M. Charles de Courson, nous ne voyons pas par quel miracle le projet de loi « Bodin-Le Roux » qui n’est que l’actuel code de la défense, lui-même issu de décret-loi de 1939, ripoliné pour être euro compatible permettrait de répondre aux motifs légitime de sécurité publique et de la défense nationale, bien au contraire.

IV. Notre position.

- A / Nous nous opposons aux points suivants :

  • 1/ Que la détention d’armes soit un privilège et non un droit ; Mettre ceci dans l’exposé des motifs est dangereux et spécieux
    • Spécieux car, l’exposé des motifs n’est pas soumis à la discussion des assemblées ;
    • Dangereux puisqu’il constitue l’un des éléments des travaux préparatoires d’une loi, auquel le juge peut se référer en cas de doute sur les intentions du législateur.
  • 2/ Qu’il soit dit que les armes sont dangereuses en elles-mêmes ;
    Ce qui a des conséquences juridiques négatives importantes tant au niveau de recours devant les juridictions administratives qui refusent de reconnaitre le droit de propriété pour les armes puisque dangereuses ! Que vis-à-vis de la loi, en particulier l’application des articles 41-4 du NCP et 215 du code des douanes. Et cette assertion est en contradiction avec ce qui a été écrit dans le rapport parlementaire n° 2642 et même dans l’exposé des motifs.
  • 3/ Que le Législateur se défausse sur des décrets. Cette réglementation relève exclusivement du domaine de la Loi en vertu de l’article 34 de la Constitution. Le recours systématique aux décrets et autres textes réglementaires entraine des dispositions absurdes exigées par l’administration (pe. verrou de pontet pour les armes neutralisées ou pour des armes antiques sans pontet et indémontables).
  • 4/ A la non pérennité de la détention d’arme de catégorie C et D.
    La violation du droit de propriété et d’héritage est explicitement exposée par la réécriture de l’article L. 2336-1 du Code de Défense : « II. – Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes des catégories B et C s’il ne remplit pas les conditions suivantes : 3° Produire un certificat médical datant de moins de quinze jours attestant de manière circonstanciée d’un état de santé physique et psychique compatible avec l’acquisition et la détention d’une arme et établi dans les conditions fixées à l’article L. 2336-3 ou, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, présenter la copie d’un permis de chasser délivré en France ou à l’étranger revêtu de la validation de l’année en cours ou de l’année précédente, d’une licence d’une fédération sportive ayant reçu, au titre de l’article 17 de la loi du 16 juillet 1984, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir, ou d’une carte de collectionneur d’armes à feu délivrée en application de l’article L. 2337-1-2 du code de la défense. » La violation du droit de propriété est flagrante. Quelles sont les fondements juridiques qui permettent aux Législateurs ou au Conseil d’Etat la négation du droit de propriété concernant les armes à feu ? (cf. Annexe)

Cyniquement, le rapporteur de cette proposition de loi, explique comment, l’administration a interprété de façon spécieuse la réglementation. Leur interprétation a été confirmée par le juge administratif et le Parlement s’apprête à entériner ces errements par la Loi. Cette méthode totalitaire est connue.

Mais la Constitution est manifestement violée.

Article 17 de la Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. »

La carte de collectionneur d’armes à feu n’est définie nulle part. Il est à craindre que son caractère tatillon en limite l’obtention et il est douteux qu’un tireur ou un chasseur détenteur d’une ou deux carabines banales puisse l’obtenir. C’est-à-dire en clair qu’un simple chasseur ou tireur et à plus forte raison leurs héritiers ne pourront plus conserver des carabines rayées classées en Catégorie C, comme c’est aujourd’hui le cas pour les armes soumises à autorisation (catégorie B). En attendant que la mesure soit étendue aux armes de la catégorie D, le fusil du grand père et les armes anciennes.

- B /Nous souhaitons voir inscrit dans la Loi :

  • 1/ La reconnaissance du droit des armes comme il figure dans les travaux préparatoires de la Déclaration des droits de 1789 ;
    Prétendre que la détention d’armes est un privilège ou une faveur est intolérable.
  • 2/ La confirmation du droit de propriété et du droit d’héritage ; La réécriture de l’article L. 2336-1 proposée viole délibérément ces droits fondamentaux.
  • 3/ L’obligation faite aux juges administratifs de procéder à un contrôle maximum ;
  • 4/ L’obligation de motivation des décisions administratives ; Rien dans la proposition incriminée ne prévoit la reconnaissance de ces droits bien exposée dans les motifs des diverses propositions Marlin.
  • 5/ La prise en compte des possibilités offerte par le Protocole de Vienne pour les armes antiques et par la directive de 1991 modifiée qui laisse toute latitude aux états membres pour les armes de collection. Le rapporteur a une interprétation complètement erronée des dispositions du Protocole de Vienne sur les armes « anciennes » qui ne sont pas toutes les armes historiques ou de collection, mais uniquement les armes « antiques » fabriquées jusqu’au 31 décembre 1899.
  • 6/ La fin des mesures tatillonnes sur l’acquisition et la détention d’armes. Sur l’acquisition, l’entreposage, le transport etc…. Laisser ces mesures à l’arbitraire et au gré des phantasmes de fonctionnaires est inacceptable.
  • 7/ L’affirmation au droit de légitime défense.
    Ce droit est reconnu par le code pénal et le code de Défense dispose à son article L4211-1 :
    « Les citoyens concourent à la défense de la nation. » Empêcher les citoyens de défendre leur chambre à coucher après les avoir désarmé et penser qu’ils vont défendre le pays semble illusoire !

En résumé, la PL 2773 a pour objectif de contrôler des millions d’armes à feu qui ne poseront aucun problème dans l’avenir, comme elles n’en posent aucun aujourd’hui pas plus qu’elles n’en ont posé quand leurs acquisitions et leurs détentions étaient parfaitement libres. Comme le cout de ce dispositif est excessif, il est évident que l’administration fera tout pour réduire le nombre de détenteurs autorisés et restreindre les types d’armes permises. Comme elle l’a déjà fait en interdisant l’acquisition d’armes modernes au plus grand nombre et en prohibant les fusils lisses à pompe.

En revanche, les propositions inspirées par Frank Marlin limitent le contrôle aux armes les plus récentes et concentre la surveillance sur les individus qui peuvent se révéler dangereux.

CONCLUSION.

La proposition de Loi n° 2773 n’a fait l’objet d’aucune véritable concertation mais seulement d’auditions où les arguments des associations représentatives ont été « déformés ». Il ne faut donc pas s’étonner si cette proposition liberticide et spoliatrice mobilise contre elle !
Elle est dans ses termes et dans ses dispositions profondément hoplophobe et ne vise en rien la sécurité ou l’ordre public, mais simplement une volonté dogmatique de désarmer les citoyens respectueux des Lois.
Pour ce faire, les droits fondamentaux sont violés. Ce n’est pas parce que des parlementaires s’obstinent à crier « crier les armes sont dangereuses » que la « nécessité publique l’exige » et qu’ «  une juste et préalable indemnité » soit occulté.

Quant aux sanctions pénales, les délinquants s’en moqueront, mais elles accableront les honnêtes citoyens.

Il semble en outre évident que les effets induits tant politiques qu’économiques de cette proposition liberticide et spoliatrice n’ont pas été pris en compte.

Demandez aux Parlementaires.

  • S’ils sont prêts à déposer des amendements et à les défendre ?
    • Si oui sur quels points ?
      • Défense des droits (propriété, héritage etc..)
      • Collection d’armes uniquement
      • Autres ?
  • S’ils sont prêts à intervenir publiquement pour contrer les propos scandaleux de la paire « Bodin-Le Roux » sur le privilège et la dangerosité ?
  • S’ils sont prêts à déférer cette loi devant le Conseil Constitutionnel ?
  • S’ils sont prêts à demander une enquête parlementaire sur les 1768 arrêtés de saisies administratives pris entre 2006 et 2009 ?
    • Ces saisies peuvent être effectuées sur un simple soupçon !

- ANNEXE (Extrait du Rapport N°2929 de Claude Bodin).