La publicité en faveur des armes à feu et de leurs munitions fait l’objet en France d’une réglementation particulière. Aussi étonnant que cela puisse paraître, son texte principal est toujours la loi n° 85-706 du 12 Juillet 1985, complétée par le décret n° décret 9 Décembre 1985.
Ces textes ont été adoptés bien avant Internet, les réseaux sociaux et les plateformes de vente en ligne. Ils demeurent néanmoins en vigueur. La loi a toutefois été adaptée en 2013 au classement actuel des armes en catégories A, B, C et D.
Quelles armes sont concernées ?
Depuis le 6 septembre 2013, l’article 1er de la loi de 1985 vise la publicité relative aux armes à feu des catégories A et B, ainsi qu’aux armes des catégories C et D figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d’État. A notre connaissance cette liste n’a jamais été publiée.
Le texte ne pose donc pas une interdiction générale de toute publicité représentant une arme. Il réglemente la publicité en faveur des armes et munitions entrant dans son champ d’application.
Une publicité au contenu très encadré
Pour les armes concernées, l’article 1er de la loi fixe limitativement les renseignements susceptibles de figurer dans la publicité.
Peuvent notamment être indiqués le fabricant, le distributeur ou le vendeur, la dénomination de l’arme ou de la munition, ses caractéristiques techniques, son calibre, son système d’alimentation, ses matériaux, sa date de première commercialisation, son prix et ses conditions de vente.
L’article 2 impose en outre que la publicité indique la catégorie réglementaire de l’arme ou de la munition ainsi que le régime auquel son acquisition est soumise.
Cette dernière obligation est particulièrement importante pour les annonces commerciales.
Tous les supports ne sont pas admis
L’article 3 de la loi pose une restriction beaucoup plus originale qui est très restrictive : les armes et munitions entrant dans le champ de la loi ne peuvent être proposées à la vente ou faire l’objet d’une publicité que sur des catalogues, prospectus, publications périodiques ou autres supports de l’écrit, de la parole ou de l’image que lorsque l’objet, le titre et l’essentiel du contenu du support ont trait à la chasse, à la pêche ou au tir sportif. Le but étant de supprimer les publicités dans des support n’ayant rien a voir avec les armes.
Le décret de 1985 précise les conditions applicables aux publications périodiques ainsi qu’aux autres moyens de communication.
La rédaction extrêmement large retenue dès 1985 — « tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image » — doit aujourd’hui être prise en considération lorsqu’une publicité est diffusée par un moyen numérique.
On pourrait s’interroger jusqu’où l’article 3 de 1985 peut réellement s’appliquer aujourd’hui à Naturabuy, aux sites d’armuriers, à Facebook, aux newsletters et aux petites annonces entre particuliers. Le texte littéral est extrêmement large, mais son décret d’application est technologiquement archaïque.
Catalogues et documents publicitaires : attention à leur diffusion
L’article 4 ajoute une restriction souvent oubliée :
Les documents publicitaires, catalogues et périodiques faisant de la publicité pour les armes et munitions entrant dans le champ de la loi ne peuvent, sous réserve des exceptions prévues par le texte, être distribués ou envoyés qu’aux personnes qui en ont fait la demande ainsi qu’aux professionnels concernés.
Cette disposition, rédigée à l’époque du catalogue papier et de la vente par correspondance, est toujours formellement en vigueur.
Son ancienneté rend toutefois délicate sa transposition mécanique aux différents procédés numériques apparus depuis 1985.
Une arme ne peut pas être le lot de n’importe quel concours
Une autre disposition de la loi est toujours applicable et mérite d’être rappelée.
Son article 5 interdit de mettre les armes à feu et munitions concernées en loterie ou de les offrir comme récompense d’un concours.
Il existe cependant deux exceptions : les concours dont le thème est cynégétique et les compétitions de tir sportif.
Une réglementation qui n’est pas symbolique
Le caractère ancien du texte ne doit surtout pas conduire à penser qu’il serait devenu sans effet.
L’article 6 prévoit que toute infraction aux articles 1er à 5 est punie d’une amende de 45 000 €.
Les officiers de police judiciaire peuvent également saisir, avant toute poursuite, les documents publicitaires diffusés en violation de la loi, à l’exception des publications périodiques. En cas de condamnation, le tribunal ordonne la destruction des exemplaires saisis.
Internet : une loi ancienne confrontée à des supports nouveaux
C’est aujourd’hui le point le plus délicat.
La loi de 1985 a été conçue à une époque où la publicité passait essentiellement par la presse spécialisée, les catalogues et les supports audiovisuels traditionnels. Elle ne pouvait évidemment envisager les sites Internet, places de marché, réseaux sociaux ou autres plateformes numériques sous leur forme actuelle.
Pour autant, son article 3 ne se limite pas aux supports existant en 1985 : il vise également « tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image ».
Il serait donc imprudent de considérer qu’une publicité échappe automatiquement à la loi du seul fait qu’elle est diffusée sur Internet.
En revanche, l’application de certaines dispositions conçues pour la presse imprimée ou l’envoi de catalogues à l’univers numérique soulève des difficultés d’interprétation. Il convient alors de distinguer une véritable publicité commerciale, une offre de vente, une information rédactionnelle et la simple représentation d’une arme.
Publicité et information ne doivent pas être confondues
La loi réglemente la publicité en faveur des armes* et non toute photographie, description ou évocation d’une arme.
Un article historique, une étude technique, un article consacré au classement réglementaire d’une arme ou la photographie d’une pièce de collection ne deviennent pas, par leur seul objet, une publicité commerciale.
Cette distinction est particulièrement importante pour la presse spécialisée, les associations, les musées, les collectionneurs et les sites consacrés à l’histoire des armes.
En revanche, dès lors que le contenu a pour objet de promouvoir commercialement une arme ou d’en proposer la vente, les dispositions particulières de la loi du 12 juillet 1985 doivent être examinées.
Une loi qui mériterait une sérieuse modernisation
Plus de quarante ans après son adoption, le dispositif français présente une situation assez singulière.
La loi de 1985 a été adaptée en 2013 au nouveau classement des armes en catégories A, B, C et D, mais son architecture générale demeure celle d’une époque antérieure à Internet.
Plus étonnant encore, son décret d’application du 9 décembre 1985 demeure lui aussi en vigueur dans une rédaction pratiquement inchangée depuis 1986.
La réglementation reste donc applicable, mais certaines de ses dispositions sont manifestement mal adaptées aux moyens modernes de communication et de commerce.
| Base juridique :
– loi n° 85-706 du 12 juillet 1985 relative à la publicité en faveur des armes à feu et de leurs munitions, articles 1er à 7 ; – décret n° 85-1305 du 9 décembre 1985 pris pour l’application de cette loi ; – loi n° 2012-304 du 6 mars 2012, article 34, ayant adapté le dispositif au classement actuel des armes. Pour l’intérêt historique : les débats parlementaires d’avril 1985 à l’Assemblée National confirment explicitement que le projet avait précisément pour objet de faire disparaître ce type de publicité des supports généralistes. |