Son régime juridique possède même une histoire largement autonome de celle des armes. Et une curiosité mérite d’être relevée : le seuil de 2 kg de poudre, que connaissent aujourd’hui tous les rechargeurs, ne constitue nullement une invention récente. On en trouve déjà le principe sous la monarchie de Juillet !
Sous l’Ancien Régime : la poudre, monopole stratégique
Sous l’Ancien Régime, la poudre n’est évidemment pas considérée comme une marchandise ordinaire.
Sa fabrication et son commerce présentent un intérêt militaire et fiscal évident pour le pouvoir royal. Le contrôle des poudres et salpêtres devient progressivement une véritable administration spécialisée.
Il faut cependant se garder de projeter notre réglementation contemporaine sur cette époque. Il ne s’agit pas encore de catégories A, B, C ou D, ni d’un régime comparable à celui que connaissent aujourd’hui les tireurs et chasseurs.
La logique est différente : la poudre est un produit stratégique dont l’État entend contrôler la fabrication, la circulation et l’approvisionnement.
Cette conception survivra largement aux changements de régime politique.
1834 : les deux kilogrammes apparaissent déjà dans la loi
C’est ici que l’histoire devient particulièrement intéressante pour le détenteur d’armes contemporain.
La loi du 24 mai 1834 concernant les détenteurs d’armes ou de munitions de guerre contient une disposition spécialement consacrée à la poudre.
Son article 2 réprime notamment la détention, sans autorisation, d’une quantité quelconque de poudre de guerre ou de : « plus de deux kilogrammes de toute autre poudre ».
Autrement dit, le seuil des 2 kg que nous retrouvons aujourd’hui dans le Code de la défense possède des racines vieilles de près de deux siècles.
Ce n’est donc pas une quantité déterminée récemment à partir des pratiques modernes du rechargement ou des caractéristiques des poudres contemporaines.
Le chiffre existait déjà sous Louis-Philippe.
Cette permanence est d’autant plus remarquable que les armes, les techniques de fabrication des munitions et surtout les poudres ont, entre-temps, profondément changé.
Poudre et munitions : deux notions déjà distinctes
Les textes et décisions judiciaires du XIXe siècle montrent également qu’il faut éviter de confondre juridiquement la poudre avec les munitions qui la contiennent.
Les affaires de l’époque peuvent concerner simultanément la détention de poudre et la confection ou la détention de cartouches. Les deux questions sont néanmoins juridiquement distinguées. Cette distinction est importante pour comprendre le droit actuel.
Une cartouche contient évidemment de la poudre. Mais cela ne signifie pas nécessairement que la cartouche doive juridiquement être considérée comme une quantité de poudre détenue en tant que telle. Nous retrouverons cette distinction près de deux siècles plus tard dans le Code de la défense.
L’arrivée des poudres modernes
La fin du XIXe siècle bouleverse profondément la technique des armes à feu.
Les poudres sans fumée remplacent progressivement la poudre noire pour de nombreux usages. Le changement n’est pas simplement quantitatif : les caractéristiques des nouveaux produits, leurs conditions de fabrication et leur emploi conduisent progressivement à l’élaboration d’une réglementation technique de plus en plus développée. Mais la poudre demeure un produit juridiquement particulier.
L’évolution réglementaire du XXe siècle va ainsi progressivement superposer plusieurs préoccupations : sécurité publique, prévention des accidents, fabrication des explosifs, stockage, transport et contrôle des armes et munitions.
Il faut donc distinguer l’histoire de la réglementation des armes de celle des produits explosifs, même si ces deux ensembles se croisent évidemment lorsqu’il est question de munitions.
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1939 : une révolution pour les armes, mais pas la disparition du régime de la poudre
Le décret-loi du 18 avril 1939 constitue une rupture majeure dans l’histoire française de la réglementation des matériels de guerre, armes et munitions.
Il serait cependant inexact d’en faire le point de départ du régime contemporain de la poudre.
La preuve est particulièrement intéressante : la législation de 1939 n’a pas simplement fait disparaître l’article 2 de la loi du 24 mai 1834.
Les dispositions anciennes relatives à la poudre et aux explosifs ont été maintenues. Ainsi, tandis que le régime des armes connaissait une profonde transformation, la réglementation particulière de la poudre conservait une filiation beaucoup plus ancienne.
Le fameux seuil des 2 kg traversait les régimes politiques et les réformes de la réglementation des armes.
1981 : produits explosifs d’un côté, munitions de l’autre
Le décret n° 81-972 du 21 octobre 1981 relatif au marquage, à l’acquisition, à la livraison, à la détention, au transport et à l’emploi des produits explosifs apporte un élément essentiel pour comprendre le système actuel. La définition des produits explosifs y est extrêmement large. Elle englobe non seulement les poudres et substances explosives, mais également les produits ouvrés qui en contiennent.
Pris isolément, ce principe pourrait conduire à considérer qu’une cartouche est un produit explosif puisqu’elle contient une charge de poudre.
Mais le même dispositif prévoit une exclusion spécifique pour les munitions et éléments de munitions relevant de la réglementation des armes.
Cette séparation est fondamentale : le droit des produits explosifs et le droit des munitions se rencontrent, mais ne se confondent pas. Cette architecture sera conservée lors de la codification dans le Code de la défense.
Aujourd’hui : toujours 2 kg
Nous arrivons au droit actuellement applicable.
L’article R. 2352-73 du Code de la défense dispose :
« L’acquisition, le transport et la détention d’une quantité de poudre de chasse ou de tir à usage civil au plus égale à 2 kg ainsi que sa mise en œuvre en vue de la confection de munitions de chasse ou de tir à usage civil sont libres. »
Le rechargeur contemporain retrouve donc ce chiffre étonnamment familier : 2 kilogrammes. Près de deux siècles après la loi de 1834, le seuil est toujours là.
Le contexte juridique a évidemment profondément changé. Il ne faut donc pas prétendre que l’article R. 2352-73 serait simplement la reproduction littérale de la loi de 1834. Mais la permanence historique du chiffre mérite d’être soulignée.
Les cartouches comptent-elles dans les 2 kg ?
Une question revient régulièrement chez les rechargeurs : Faut-il ajouter à la poudre conservée dans les bidons la quantité de poudre contenue dans les cartouches déjà chargées ? La question est loin d’être absurde.
L’article R. 2352-1 du Code de la défense retient en effet une définition très large des produits explosifs, comprenant les poudres et substances explosives ainsi que les produits ouvrés en comportant.
Une cartouche contenant de la poudre pourrait donc, à première vue, entrer matériellement dans cette définition.
Mais il faut poursuivre la lecture du Code.
L’article R. 2352-22 du Code de la défensedétermine le champ d’application des dispositions relatives notamment à l’acquisition et à la détention des produits explosifs. Or il exclut expressément : « les munitions et éléments de munitions des armes énumérées à l’article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure ».
Cette exclusion concerne précisément la sous-section dans laquelle figure l’articleR. 2352-73 et son seuil des 2 kg. La conséquence nous paraît importante.
La poudre déjà incorporée dans une munition relevant de cette exclusion n’a pas à être réintégrée dans le calcul des 2 kg de poudre détenue au titre de l’article R. 2352-73.
Le texte lui-même conforte cette lecture puisqu’il distingue la détention de la poudre de sa : « mise en œuvre en vue de la confection de munitions ».
Le cheminement juridique est donc cohérent : poudre → mise en œuvre → munition confectionnée.
Une fois incorporée à une munition, la poudre ne disparaît évidemment pas physiquement. Mais l’objet confectionné relève alors du régime juridique applicable aux munitions.
Un exemple concret
Prenons le cas d’un tireur qui détient légalement : 1,8 kg de poudre dans ses bidons et un stock de cartouches régulièrement détenues qui contiendrait, au total, par exemple : 1 kg de poudre. Il serait tentant d’effectuer l’addition : 1,8 + 1 = 2,8 kg. Mais cette addition physique ne correspond pas, selon notre analyse, au calcul imposé par l’article R. 2352-73. Pour l’application de ce texte, le tireur détient 1,8 kg de poudre.
Les cartouches sont, quant à elles, des munitions et relèvent de leur propre régime de détention prévu par le Code de la sécurité intérieure.
Naturellement, cette analyse suppose que les objets concernés constituent bien des munitions ou éléments de munitions entrant dans l’exclusion prévue par l’article R. 2352-22.
Lorsque l’administration veut compter la poudre des cartouches, elle sait le dire
L’histoire réglementaire apporte d’ailleurs un argument supplémentaire particulièrement intéressant.
Dans certaines anciennes réglementations relatives aux dépôts et aux conditions de stockage, l’administration a expressément prévu de tenir compte de la quantité de poudre contenue dans les cartouches.
Autrement dit, lorsqu’il était nécessaire, pour une règle déterminée, de convertir un stock de cartouches en quantité de poudre, le texte pouvait prévoir cette équivalence.
Or l’article R. 2352-73 ne comporte aucun mécanisme de cette nature. Il fixe simplement une quantité maximale de poudre de chasse ou de tir et autorise sa mise en œuvre pour confectionner des munitions.
On ne saurait donc ajouter au texte une méthode de calcul qu’il ne prévoit pas, d’autant plus que les munitions sont expressément exclues du champ de la sous-section concernée par l’article R. 2352-22.
Et que dit la jurisprudence ?
Nous avons recherché une décision de principe répondant directement à cette question.
À notre connaissance, il n’existe pas de décision publiée de la Cour de cassation affirmant expressément que : « la poudre contenue dans les cartouches ne doit pas être comptabilisée dans les 2 kg ».
Mais nous n’avons pas davantage identifié de jurisprudence publiée imposant l’addition de la poudre contenue dans les munitions au stock de poudre détenu en vrac.
Les décisions anciennes retrouvées tendent plutôt à distinguer les poursuites relatives à la détention de poudre de celles concernant les cartouches ou munitions.
Il faut donc être précis : l’exclusion de la poudre contenue dans les cartouches ne repose pas, à notre connaissance, sur un arrêt de principe de la Cour de cassation.
Elle résulte avant tout de la combinaison des textes eux-mêmes, et notamment des articles R. 2352-22 et R. 2352-73 du Code de la défense.
Sous réserve, naturellement, de l’existence d’une décision ancienne ou non publiée qui aurait échappé aux bases documentaires accessibles.
| Un seuil vieux de près de deux siècles L’histoire des 2 kg de poudre constitue finalement un bel exemple de permanence réglementaire française.
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Voir aussi
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