Amendements qui auraient du être présentés le 18 décembre 2008

jeudi 18 décembre 2008, par UFA

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A l’occasion de la discussion de la loi sur la simplification du droit de la chasse, les collectionneurs on essayés de s’introduire dans le système législatif pour avoir gain de cause.
Ces amendements devaient être présentés par le député Georges Colombier avec l’accord du groupe UMP. Bien entendu, il n’avaient aucune chance d’être adoptés, mais ils avaient le mérite de poser le problème de la collection d’armes anciennes.

En fait, ils n’ont pas été retenus par le groupe d’étude tel qu’il ressort du rapport parlementaire. Les députés ont décidés de voter le texte "conforme" par rapport à celui adopté par le Sénat. En l’occurrence, les débats n’ont été que purement formels et l’étude de ce texte très rapide.
Les quelques amendements présentés, ont tous été rejetés ou retirés.

Il est facile de comprendre cela , mais les collectionneurs regrettent d’avoir loupé une occasion que nous avait laissé espérer Patrick Ollier Président de la Commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire.


Proposition de loi adoptée par le Sénat, pour l’amélioration et la simplification du droit de la chasse, n° 888, déposée le 14 mai 2008

Amendement

ARTICLE 11

Après l’article 10 de la présente proposition de loi il est ajouté :

- Le dernier alinéa de Article L2331-1 du Code de la Défense est supprimé.

- Le 2° de l’Article L2336-1 du Code de la Défense est ainsi rédigé : « 2º L’acquisition et la détention des matériels, des armes et des munitions des 1ère et 4e catégories sont soumises à autorisation délivrée dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat. »

- L’article L. 2336-1-3° est remplacé par les dispositions suivantes : « L’acquisition des armes et des munitions des 5e et 7e catégories fait l’objet d’une déclaration par l’armurier ou par leur détenteur dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Ce décret peut prévoir que certaines armes des 5e et 7e catégories sont dispensées de la déclaration mentionnés ci-dessus en raison de leurs caractéristiques techniques, historiques ou de leur destination. ».

EXPOSE SOMMAIRE

Le Code de la Défense stipule depuis 1939 que « les armes de toute espèce qui peuvent tirer des munitions utilisables dans des armes classées matériel de guerre, et les munitions de toute espèce qui peuvent être tirées dans des armes classées matériel de guerre sont considérées comme des matériels de guerre ».

Cette précision permet de classer en matériels de guerre et donc de soumettre à un régime d’acquisition restrictif certaines catégories d’armes ou de munitions qui, séparément, pourraient relever d’une autre catégorie. Or, il apparaît que la France est le seul pays à associer le calibre militaire au classement de l’arme ce qui complique considérablement l’application de la réglementation des armes. Cela créé d’énormes confusions avec les chasseurs étrangers pour qui la notion de calibre militaire n’existe pas. Le résultat est que des armes libres à la chasse dans le monde entier, sans que cela cause de quelconque problème, sont interdites en France.

Par ailleurs, tant historiquement que juridiquement, depuis la loi du 4 août 1789 portant abolition du régime féodal des privilèges, tous les citoyens français se sont vu reconnaître le droit d’acquérir et détenir une arme de loisir (essentiellement pour le sport ou la chasse), pourvu qu’ils n’en fassent pas un usage prohibé [1]

La loi du 30 avril 1790 qui laisse aux propriétaires la liberté de chasser sur leurs terres et mêmes aux fermiers le droit de détruire les animaux nuisibles et de les repousser avec des armes à feu viendra confirmer a posteriori la reconnaissance par l’Assemblée Nationale de la liberté de détention et de port d’arme concernant la chasse. A cet égard, il est intéressant de constater que dans les travaux parlementaires mêmes récents tous admettent que l’on peut trouver « avec l’abolition des privilèges, l’instauration d’un droit de chasser » [2]

Le droit de posséder une arme pour la chasse constitue donc un droit républicain. Dès lors,en ce début de XXIème siècle, il paraît tout à fait contradictoire de poser dans notre réglementation un principe d’interdiction de posséder une arme alors qu’il suffit d’établir qu’elles sont soumises à autorisation ou à déclaration.

Cet amendement a pour objectif de rappeler à tous le principe essentiel selon lequel en démocratie la Liberté est la règle et la restriction de police l’exception.


ARTICLE 12

Après l’article 10 de la présente proposition de loi il est ajouté :

- L’article L. 2336-5 alinéa 7 du Code de la défense est remplacé par les dispositions suivantes : « La remise ou la saisie des armes et des munitions fait l’objet d’une juste indemnisation conformément au respect du droit de propriété ».
- L’article L. 2336-5 alinéa 10 du Code la défense est remplacé par les dispositions suivantes : « Cette interdiction doit être levée par le préfet s’il apparaît que l’acquisition ou la détention d’armes par la personne concernée n’est plus de nature à porter atteinte à l’ordre public ».

EXPOSE SOMMAIRE

Cet amendement vise à concrétiser dans cette matière le respect légitime par l’Etat du droit de propriété en prévoyant notamment une indemnisation des personnes spoliées et la restitution des biens à leur légitime propriétaire lorsque les troubles ont cessé.


[1(JORF 1910, Annexe n°392, Documents Parlementaires – Chambre, séance du 25 octobre 1910 ; Marie-Hélène Renaut, Le port d’arme de l’épée à la bombe lacrymogène, études variétés et documents, Rev. Science crim. 1999. 519 et suivants).

[2(Ass. Nat. , Débats, Compte rendu intégral, 1ère séance du vendredi 29 mai 1998, JOAN 30 mai 1998, p. 4516).