Suite de l’article paru dans la Gazette des armes n° 492 de décembre 2016.
Banc d’Epreuve de Liège : armes soustraites.
mardi 20 décembre 2016, par
Dans un précédent article nous faisions état d’armes destinées à la destruction qui avait été soustraites par le directeur du Banc d’Epreuve de Liège.
La Justice dira s’il y avait matière ou pas à s’inquiéter. Pour notre part, un homme reste innocent jusqu’à sa condamnation.
Et nous émettions l’idée que la destruction de ces armes aurait été une perte irrémédiable pour le patrimoine. Et qu’en procédant ainsi, le directeur avait sauvegardé des objets et rempli un devoir de mémoire.
Il faut croire que nous avions vu juste car en cherchant un peu, on trouve que plusieurs dispositions de la législation belge permettent au directeur du banc de d’épreuves de sauver de la destruction des armes historiques, scientifiques et didactiques saisies, pour les ajouter au collections des musées publiques, institutions scientifiques et services de police et les écoles de police qui le demandent.
Ainsi, à l’égard du patrimoine, il a bien fait ! Cela surtout quand on sait le volume considérable d’armes qui ont été détruites en Belgique. Des armes du patrimoine victimes de la stupide pensée unique et donc nécessairement inique. Cela rappelle des époques sombres de notre histoire où, pour lutter contre le démon, on brûlait les chats noirs.
Peut être que ce rebondissement législative va permettre de remettre l’église au milieu du village comme on dit en Belgique.
Textes de références : Loi du 8 juin 2006. Art 24 : Les armes confisquées en vertu de l’article 42 du Code Pénal seront remises au directeur du banc d’épreuves ou à son délégué pour être détruites. Les frais afférents à la conservation, au transport des armes jusqu’à leur lieu de destruction et à la destruction de celles-ci sont à la charge de la personne condamnée. Moyennant l’accord du ministre ayant la Justice dans ses attributions, le directeur du banc d’épreuves peut décider pour des raisons historiques, scientifiques ou didactiques, de ne pas faire détruire les armes à feu confisquées. (Dans ce cas, les armes rejoignent la collection d’un musée public, d’un établissement scientifique ou d’un service de police désigné par le ministre.) Arrêté Royal du 29 décembre 2006 Art 4 : La destruction d’armes consiste à les rendre définitivement inutilisables. Toutes les pièces soumises à l’épreuve d’armes à feu doivent être détruites. Des exemplaires rares et intéressants sur le plan didactique peuvent cependant être sélectionnés par le directeur du banc d’épreuves des armes à feu, et envoyées aux écoles de police et aux musées publics qui en font la demande. Le banc d’épreuves des armes à feu est chargé de cette mission. Si certaines opérations sont matériellement impossibles pour lui, il peut en charger des tiers à condition d’en surveiller l’exécution. Seul le banc d’épreuves des armes à feu peut établir des certificats de destruction, dans lesquels sont mentionnés les armes concernées et le commettant. Cependant, la destruction d’armes en vertu de l’article 45, § 1er, de la Loi sur les armes et la destruction d’armes qui ont fait l’objet d’un abandon volontaire peut également être confiée à des entreprises désignées à cette fin par le gouverneur, après avoir offert des garanties de qualité et de sécurité suffisantes. Dans ce cas, la police surveille la destruction. |