Classement, port et transport d’armes factices

dimanche 6 novembre 2016, par Jean-Jacques BUIGNE fondateur de l’UFA

Un de nos correspondants nous transmet avec émotion un récent arrêté préfectoral de la Haute Marne interdisant "le port, le transport et le maniement de répliques d’armes à feu dont l’apparence est telle qu’ils peuvent être confondus avec une arme à feu véritable et susciter une méprise..."

Il nous a paru intéressant de nous pencher sur le problème.

La classification des armes factices


L’Art R311-1 Code de la Sécurité Intérieure définit ainsi l’arme factice : 4° du §II « Arme factice : objet ayant l’apparence d’une arme à feu susceptible d’expulser un projectile non métallique avec une énergie à la bouche inférieure à 2 joules ».
Et, pour être certain de bien faire comprendre la définition, au § IV du même article il est dit « Ne sont pas des armes au sens du présent titre les objets tirant un projectile ou projetant des gaz lorsqu’ils développent à la bouche une énergie inférieure à 2 joules ».

L’interdiction de commercialisation de certaines armes factices aux mineurs


La vente d’armes factices est néanmoins réglementée par le décret n°99-240 du 24 mars 1999 relatif aux conditions de commercialisation de certains objets ayant l’apparence d’une arme à feu, lorsque leur puissance est supérieure à 0,08 joule, en raison des accidents qu’ils peuvent provoquer. C’est ainsi que leur cession à des mineurs, à titre gratuit ou onéreux et sous quelque forme que ce soit : offre, vente, distribution, prêt, est interdite. La violation de cette interdiction, par une personne physique ou une personne morale, est punissable d’une amende prévue pour les contraventions de 5ème classe.

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Avec l’état d’urgence en vigueur et l’inquiétude générale, il est totalement inconscient de se balader dans la rue avec des armes factices.

Des arrêtés préfectoraux


Par ailleurs, compte tenu des méprises que peut susciter l’usage de ces objets, les préfets ont reçu l’instruction, par circulaire du 6 mai 1998, [1] d’interdire, par arrêté pris dans le cadre de leurs pouvoirs de police générale prévu à l’Art. L.2215-1 du Code général des collectivités territoriales, le port et le transport de ces objets dans les lieux publics, et notamment sur les voies publiques, dans les transports publics, dans les établissements scolaires et leurs abords, dans les jardins publics ou ouverts au public, en tenant compte des circonstances locales.

Des questions parlementaires

Nous nous sommes attachés à ne présenter que des questions postérieures au 6 septembre 2013, date de l’application de la nouvelle règlementation.
- Question du 28/01/2014 de Sophie Rohfritsch.
- Question de Michel Zumkeller du 10/12/2013.

Le Ministre de l’Intérieur fait une réponse circonstanciée.

Ce n’est pas une arme mais quand même !

L’arme factice est assimilée à une arme au sens des circonstances aggravantes du Code Pénal.

En vertu de l’Art. 132-75 du code pénal, «  Est assimilé à une arme tout objet qui, présentant avec l’arme définie au premier alinéa [« Est une arme tout objet conçu pour tuer ou blesser »] une ressemblance de nature à créer une confusion, est utilisé pour menacer de tuer ou de blesser ou est destiné, par celui qui en est porteur, à menacer de tuer ou de blesser." L’utilisation d’une arme factice pourra donc entraîner une aggravation des peines, si la circonstance aggravante d’usage d’une arme est prévue pour l’infraction commise.

Paradoxe
L’arrêté du Préfet de la Haute-Marne interdit le "maniement de répliques d’armes à feu" notamment dans les commerces et les lieux où "établissements susceptibles d’accueillir du public". Ainsi l’armurier ou le vendeur d’Airsoft dont la fonction est de vendre des armes ou des répliques d’armes, ne peut pas permettre à son client de les manipuler, un comble !
Et le stand de tir Airsoft qui est un "établissement recevant du public" se voit de ce fait interdit de fonctionner.
Chacun d’entre eux devra demander la "dérogation exceptionnelle" prévue à l’art 2 de l’arrêté en question.

Les arrêtés locaux viennent compléter la règlementation nationale.
Voici les différents arrêtés préfectoraux dont nous avons eu connaissance. Si vous en connaissez un que nous n’avons pas cité, merci de nous le transmettre :
Département N° 02, Aisne - Commune de Bohain en Vermandois - Département N° 10, Aube - Département n° 13, Bouches-du-Rhône - Département N° 14 Calvados - Département N° 15, Cantal - Département N° 21, Côte d’Or - Département N° 22, Côtes d’Armor - Département N° 25, Doubs - Département N° 29, Finistère - Département N° 2A, Corse-du-Sud - Département N° 35, Ille-et-Vilaine - Département N° 36, Indre - Département N° 39, Jura - Département N° 41, Loir-et-Cher - Département N° 43, Haute-Loire - Département N° 46, Lot - Département N° 52, Haute-Marne - Département N° 53, Mayenne - Département N° 57, Moselle - Département N° 60, Oise - Département N° 61, Orne - Département N° 62, Pas-de-Calais - Département N° 63, Puy-de-Dôme - Département N° 64, Pyrénées-Atlantiques - Département N° 70, Haute-Saône - Département N° 76, Seine-Maritime -Département 83, Var La Seyne Infos. - arrêté 2017 - Département N° 85, Vendée - Département N° 91, Essonne -

- Les interdictions de défiler avec des armes factices pleuvent. Notre article.
- Rôle de la DGCCRFdans le contrôle de la conformité à la règlementation des « objets ressemblant à une arme à feu. »

[1publiée au Bulletin Officiel du Ministère de l’Intérieur n° 98/2 p. 137, non disponible sur Internet