Vote IMCO du 12 juillet.

Les paragraphes concernant les collectionneurs dans le texte adopté.

dimanche 17 juillet 2016

Nous reproduisons la "matière brute" des paragraphes tels qu’ils ont été adoptés par l’IMCO le 12 juillet 2016.
Il s’agit de la traduction du texte législatif, elle est réservée à ceux qui ont suivi l’évolution de la Directive. Un prochain article rendra tout ces concepts plus "lisibles".

Considérant 3 d (nouveau) :
Pour les États membres, il devrait être possible d’avoir le choix d’autoriser l’acquisition et la possession d’armes à feu prohibées. Cela lorsque c’est nécessaire pour des raisons historiques, culturelles, scientifiques, techniques, éducatives, esthétiques ou à des fins patrimoniales et reconnues comme telles par l’État membre sur le territoire ceux dont sont mis en place pour permettre la possession d’armes à feu classées dans la catégorie A. A la condition que ces personnes démontrent, lors de la demande d’autorisation, qu’elles ont pris les mesures nécessaires pour supprimer les risques pour la sécurité ou la sécurité publique, y compris au moyen de stockage sécurisé. Une telle autorisation devrait prendre en compte la situation spécifique, y compris la nature de la collection et de sa finalité.

Article 1 – paragraphe 1i b (nouveau)
1i b. Aux fins de la présente directive, « Collectionneur » désigne toute personne morale ou physique qui se consacre à la collection et la conservation des armes à feu ou de munitions pour des raisons historiques, culturelles, scientifiques, fins techniques, éducatives, esthétiques ou patrimoniales, et reconnues comme telles par un État membre.

Il est curieusement à noter que l’IMCO a décidé de ne pas introduire une définition de « musée ».

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Stephen Petroni, président de la FESAC à énormément contribué à l’édification de ce texte qui, même s’il laisse encore quelques regrets, n’a absolument plus rien à voir avec les élucubrations de la Commission le 18 novembre 2015.

Article 6 – sous paragraphe 2
Les États membres peuvent choisir d’accorder des autorisations aux musées et aux collectionneurs d’armes à feu et munitions de la catégorie A, à condition qu’ils démontrent aux autorités nationales compétentes que les mesures sont en place pour éliminer les risques pour la sécurité publique ou l’ordre public et que l’arme à feu ou une arme à feu concernée sont stockées avec un niveau proportionnel de sécurité pour les risques liés à l’accès non autorisé à ces armes à feu. Les États membres établissent un registre de toutes ces personnes autorisées. Ces personnes autorisées sont tenues de tenir un registre des armes à feu en leur possession classés dans la catégorie A, qui doit être accessible aux autorités nationales compétentes. Les États membres établissent un système de contrôle approprié par rapport à ces personnes autorisées, en prenant en compte tous les facteurs pertinents.

Article 5 – paragraphe 1a (nouveau)
1a. Dans le cas des collectionneurs, les États membres peuvent restreindre la propriété des armes à feu à un nombre limité d’armes à feu pour toutes les catégories. Cela ne vaut pas si ces armes à feu ont été rendues inopérantes visées dans la présente Directive.

Article 5 – paragraphe 2a (nouveau)
2a. Collection visée à l’article 1 (1h) [1] est une raison valable d’acquérir et de posséder des armes à feu dans les catégories B, C et D pour les personnes qui sont au moins de 18 ans et qui ne risquent pas d’être un danger pour eux-mêmes, l’ordre public ou à la sécurité publique. Une condamnation pour infraction violente est l’indication d’un tel danger.

Documents :
- Comment ont voté les membres de la Commission IMCO ?
- Compromis auquel sont arrivés les membres de l’IMCO. Permet de retrouver les modifications précédentes et les nouveaux changements.
- Les amendements au texte original. Uniquement ceux approuvés par l’IMCO.
- Communiqué de la FESAC.

[1A noter que la référence à l’article 1 (1h) est erronée du fait que l’amendement pour que l’article n’a pas retenu. Ce sera probablement corrigé dans le texte définitif.